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30/04/2025 | FRANCE | N°23LY01079

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 30 avril 2025, 23LY01079


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 131 000 euros en indemnisation des préjudices qu'il impute à un tir de projectile de lanceur de balles de défense effectué le 15 juillet 2018, lors d'opérations de maintien de l'ordre, place Bellecour à Lyon.



Par jugement n° 2108474 du 27 janvier 2023, le tribunal a fait droit à sa demande à hauteur de 72 900 euros, a mis les frais d'expertise, taxés et liquidés à la

somme de 1 000 euros, à la charge définitive de l'Etat et a mis à la charge de l'Etat la somm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 131 000 euros en indemnisation des préjudices qu'il impute à un tir de projectile de lanceur de balles de défense effectué le 15 juillet 2018, lors d'opérations de maintien de l'ordre, place Bellecour à Lyon.

Par jugement n° 2108474 du 27 janvier 2023, le tribunal a fait droit à sa demande à hauteur de 72 900 euros, a mis les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 000 euros, à la charge définitive de l'Etat et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mars 2023 et le 7 septembre 2023, la préfète du Rhône demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. B....

Elle soutient que :

- M. B... a commis une faute de nature à exonérer totalement l'Etat de sa responsabilité sans faute encourue sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;

- à titre subsidiaire, le montant de l'indemnisation pour souffrances endurées, avant partage de responsabilité, doit être ramené, par application du référentiel de l'ONIAM, de 15 000 euros à 8 000 euros ;

- de même, le montant de l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire doit être ramené de 10 000 à 5 600 euros ;

- le montant de l'indemnisation au titre de la perte de gains futurs ne saurait excéder 5 000 euros ;

- l'intimé n'établit pas que des dépenses de santé seraient restées à sa charge.

Par mémoire enregistré le 30 août 2023, M. B..., représenté par Me Noël, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :

1°) à titre incident, d'annuler le jugement en tant qu'il limite le montant de l'indemnisation à 72 900 euros et de porter cette indemnisation à 111 420 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- s'il ne conteste pas avoir commis une faute de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité, sa responsabilité ne saurait excéder 10% ainsi que l'a retenu le tribunal ;

- il est fondé à demander la réparation du préjudice professionnel, à hauteur de 30 000 euros, de déficits fonctionnels temporaire et permanent, à hauteur de, respectivement, 10 000 euros et 55 000 euros, d'un préjudice esthétique permanent à hauteur de 3 000 euros, des souffrances endurées à hauteur de 25 000 euros et de frais de prothèse de 800 euros.

Par lettre du 24 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le jugement attaqué est irrégulier faute de mise en cause de la caisse de sécurité sociale d'affiliation de M. B..., en méconnaissance de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Par mémoire enregistré le 27 mars 2025, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, représentée par Me Philip de Laborie, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 94 478,43 euros au titre des prestations servies et 1212 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle acquiesce à la mesure d'instruction accomplie au titre de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, et soutient que :

- la responsabilité de l'Etat sans faute est engagée sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure du fait du préjudice a subi résultant du tir d'un lanceur de balles de défense ;

- elle est fondée à demander la condamnation de l'État à lui verser la somme de 94 478,43 euros au titre des dépenses de santé, outre l'indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 212 euros.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code pénal ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evrard,

- les conclusions de Mme C...,

- et les observations de Me Noël pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Le 15 juillet 2018, à 20h22, M. B... a été blessé à l'œil droit alors qu'il se trouvait place Bellecour, à Lyon, après le match de finale de la Coupe du monde de football. Imputant cette blessure, à l'issue de laquelle il a perdu l'usage de son œil, à un projectile tiré par un lanceur de balle de défense d'un policier intervenant dans le cadre d'une opération de maintien de l'ordre, M. B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à réparer le préjudice ainsi subi à hauteur de 131 000 euros. Par jugement du 27 janvier 2023, le tribunal a fait droit à sa demande, à hauteur de 72 900 euros, a mis les frais d'expertise taxés à la somme de 1 000 euros, à la charge définitive de l'Etat et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La préfète du Rhône relève appel de ce jugement et demande à la cour de rejeter la demande de M. B.... M. B... demande, à titre incident, de porter le montant de l'indemnisation à 131 000 euros. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône conclut à l'annulation du jugement et demande à la cour, à titre subrogatoire, de condamner l'État à lui verser la somme de 94 478,43 euros au titre des dépenses de santé actuelles et futures de M. B..., outre l'indemnité forfaitaire de gestion de 1 212 euros.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes du huitième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun (...) ". Il appartient au juge administratif, qui dirige l'instruction, d'assurer, en tout état de la procédure, le respect de ces dispositions. Ainsi, le tribunal administratif, saisi par la victime d'une demande de réparation du dommage corporel par l'auteur de l'accident, doit appeler la caisse en la cause. La méconnaissance des obligations de mise en cause entache le jugement d'une irrégularité que le juge d'appel doit, au besoin, relever d'office.

3. Alors qu'il ressort des pièces du dossier produites en première instance que M. B... avait la qualité d'assuré social, le tribunal s'est abstenu d'appeler en la cause la caisse de sécurité sociale à laquelle l'intéressé était affilié. Ce faisant, il a entaché son jugement d'irrégularité. Par suite, ce jugement doit être annulé.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ayant été régulièrement mise en cause, de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. B... et par la caisse.

Sur l'engagement de la responsabilité de l'Etat :

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat en réparation des dommages résultant des attroupements et rassemblements :

5. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (...) ". Cette responsabilité s'étend à la réparation des dégâts et dommages provoqués par l'intervention des forces de l'ordre contre les membres d'attroupements ou rassemblements.

6. Il résulte de l'instruction, et, notamment, des procès-verbaux d'exploitation des images de vidéo-surveillance et des auditions de l'intéressé ainsi que des personnes qui l'accompagnaient et des agents ayant fait usage d'un lanceur de balles de défense, que M. B..., venu assister à la retransmission du match de football place Bellecour à 17h20, s'est maintenu sur cette place, à l'issue de la retransmission, à 19h30, et qu'il a alors pris part aux heurts qui s'y sont déroulés, lançant des projectiles sur les policiers, à quatre reprises entre 19h59 et 20h03, puis de nouveau à 20h22. Si des groupes d'individus, se mêlant à la manifestation festive, se sont introduits par effraction dans plusieurs magasins et ont commis différents vols et dégradations dans des rues adjacentes, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que les troubles à l'ordre public qui se sont produits place Bellecour auraient présenté un caractère prémédité, les émeutiers ayant eu essentiellement recours, en guise d'armes, à des bouteilles de bière, des pierres et d'autres déchets prélevés sur place. Dès lors qu'il a été blessé alors qu'il participait aux exactions, le dommage subi par l'intimé résulte directement d'une mesure prise par l'administration pour faire face à des agissements violents commis par un attroupement au sens des dispositions citées au point 5.

7. Il résulte toutefois de l'instruction que les tirs de lanceurs de balles de défense ont été opérés alors que des émeutiers, rassemblés en petits groupes mobiles, envoyaient des projectiles sur les forces de l'ordre, justifiant, en vertu des dispositions de l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure rappelées au point 9, que les policiers fassent directement usage des moyens dont ils disposent pour assurer leur défense sans sommation préalable. Au demeurant, M. B..., qui a directement pris part aux exactions en lançant des projectiles, et, notamment, des bouteilles de bière, sur les forces de l'ordre, plus de vingt minutes avant d'être lui-même blessé, ne pouvait ignorer, alors que les heurts avaient commencé depuis plus d'une heure, qu'il pouvait être victime d'un tir de lanceur de balle de défense, comme d'ailleurs des jets de projectiles provenant d'autres émeutiers. Enfin, il résulte de l'instruction, et, notamment, du procès-verbal d'exploitation des images de vidéo-surveillance, qu'avant d'être blessé, l'intimé avait effectué quatre tirs en moins de trois minutes après une manœuvre identique, consistant à courir à l'assaut des policiers avant d'opérer un rapide repli en arrière, et qu'il a été atteint, neuf secondes après avoir lancé un projectile, tandis qu'il se retournait en direction de sa position d'origine, sans qu'aucun élément du dossier ne permette de retenir comme avérée son intention de mettre un terme à sa participation aux affrontements et de quitter les lieux. Dans ces circonstances, en participant de façon active, répétée et actuelle à l'émeute en cours, M. B... a commis une faute qui a contribué à l'intégralité de la survenue du dommage qu'il a subi, exonérant l'Etat de toute responsabilité.

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques :

8. La faute commise par M. B..., telle qu'analysée au point 7, est également de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité sans faute pour rupture d'égalité devant les charges publiques.

En ce qui concerne le régime de responsabilité du fait des risques exceptionnels pour les personnes et les biens qui découlent de l'usage d'armes ou engins dangereux :

9. D'une part, aux termes des premier, sixième et septième alinéas de l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure, un attroupement, au sens de l'article 431-3 du code pénal, c'est-à-dire tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public, " (...) peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet (...) / Toutefois les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent (...) ". Aux termes de l'article R. 211-13 de ce code : " L'emploi de la force par les représentants de la force publique n'est possible que si les circonstances le rendent absolument nécessaire au maintien de l'ordre public dans les conditions définies par l'article L. 211-9. La force déployée doit être proportionnée au trouble à faire cesser et son emploi doit prendre fin lorsque celui-ci a cessé ".

10. D'autre part, aux termes de l'article R. 311-2 du même code : " Les (...) armes à feu (...) qui sont classé[e]s en catégorie A2, sont les suivant[e]s : (...) 4° (...) lance-projectiles et systèmes de projection spécifiquement destinés (...) au maintien de l'ordre, 5° Munitions et éléments de munitions pour les armes énumérées au 4° (...) " Aux termes de l'article R. 211-18 du même code : " (...) peuvent être utilisées dans les deux cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 211-9 du présent code, (...) les armes à feu des catégories A, B et C adaptées au maintien de l'ordre correspondant aux conditions de ce sixième alinéa, entrant dans le champ d'application de l'article R. 311-2 et autorisées par décret ". Aux termes de l'article D. 211-19 de ce code : " Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application de l'article R. 211-18 sont (...) celles énumérées ci-après : Appellation : Lanceurs de grenades et de balles de défense de 40 × 46 mm et leurs munitions / Classification : Article R. 311-24°, 5° et 6° de la catégorie A2 (...) ".

11. Enfin, aux termes de l'article R. 434-18 du même code : " Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c'est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas. Il ne fait usage des armes qu'en cas d'absolue nécessité et dans le cadre des dispositions législatives applicables à son propre statut ". Aux termes de l'article R. 211-13 du même code, applicable au maintien de l'ordre en cas d'attroupement : " L'emploi de la force par les représentants de la force publique n'est possible que si les circonstances le rendent absolument nécessaire au maintien de l'ordre public dans les conditions définies par l'article L. 211-9. La force déployée doit être proportionnée au trouble à faire cesser et son emploi doit prendre fin lorsque celui-ci a cessé ".

12. La préfète du Rhône ne conteste pas que M. B... a été blessé par un projectile lancé par un lanceur de balle de défense de diamètre 40 mm. Il résulte des dispositions précitées que si cet engin est au nombre des armes à feu classées en catégorie A2 destinées au maintien de l'ordre, il constitue une arme non létale, spécifiquement conçue pour mettre hors de combat ou repousser les personnes dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre et qui, dans les conditions normales prévues pour son emploi, lesquelles sont strictement encadrées par les dispositions précitées, s'agissant notamment des exigences d'absolue nécessité et de stricte proportionnalité, présente une probabilité, certes non nulle mais demeurant très faible, de provoquer une issue fatale, des blessures graves ou des lésions permanentes.

13. L'emploi de cette arme n'étant pas, par principe, susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat en raison de risques exceptionnels, il y a lieu d'examiner si, en l'espèce, le lanceur de balles de défense a été utilisé dans les conditions rappelées au point précédent. A cet égard, si l'auteur et la provenance du tir n'ont pu être identifiés, il résulte de l'instruction que les forces de l'ordre ont fait usage du lanceur de balles de défense à plusieurs reprises alors que des policiers, stationnés dans le cadre d'une opération de maintien de l'ordre place Bellecour, où étaient rassemblées 20 000 personnes, étaient visés par des lancers nourris de différents projectiles, que ces ripostes ont été opérées par les policiers pour mettre fin aux violences dirigées contre eux et qui étaient en cours, ce qui faisait obstacle à la réalisation préalable des sommations réglementaires, qu'au moment où M. B... a été atteint, il avait lui-même opéré un tir neuf secondes auparavant, que huit tirs avaient été opérés par les émeutiers en direction des policiers dans ce laps de temps, que les deux personnes qui accompagnaient l'intimé, et qui étaient situées à quelques mètres de lui, ont indiqué qu'elles-mêmes lançaient des bouteilles au moment où il a été atteint et que, ainsi que le reconnaissent l'intimé et ces personnes, les policiers se situaient dans une position éloignée lorsque M. B... a été blessé. Dans de telles conditions, les armes en cause ont été employées dans des conditions d'usage proportionnées à la situation de confusion et aux menaces auxquelles leurs auteurs étaient soumis et aux troubles à faire cesser.

14. Il en résulte qu'en l'espèce, les services de police n'ont pas fait usage d'une arme dans des conditions telles qu'elle présentait un danger exceptionnel de nature à engager la responsabilité de l'Etat pour faute simple s'agissant des dommages invoqués par M. B..., lequel, dès lors qu'il participait aux exactions, était visé par l'opération de maintien de l'ordre, alors même que le tir à l'origine de sa blessure n'a pu être identifié. Par suite, l'intimé n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat, pour faute simple, à l'indemniser du préjudice résultant de l'emploi du lanceur de balle de défense à son encontre.

En ce qui concerne la responsabilité pour faute lourde dans la conduite de l'opération de rétablissement de l'ordre public :

15. Il résulte de l'instruction que, ainsi qu'il a été exposé précédemment, les forces de l'ordre, stationnées sur la place Bellecour, ciblées, à compter de 19h30, de tirs nourris de projectiles, n'ont pas fait un usage irrégulier et disproportionné de leurs lanceurs de balle de défense, eu égard à la nécessité de rétablir l'ordre ainsi qu'à la violence des exactions dirigées contre eux et à la complexité de l'intervention en cause dans un lieu où se trouvaient rassemblées un très grand nombre de personnes. Il ne résulte pas de l'instruction que l'auteur du tir qui a atteint l'intimé, lequel n'a pas été identifié, n'aurait pas bénéficié d'une formation suffisante à l'usage de cette arme. Dans ces conditions, les forces de police ne peuvent pas être regardées comme ayant commis une faute lourde dans l'opération de rétablissement de l'ordre.

16. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il a subi. Par voie de conséquence, les conclusions subrogatoires de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B... et par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2108474 du tribunal administratif de Lyon du 27 janvier 2023 est annulé.

Article 2 : La demande de M. B... dirigée contre l'Etat est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à la préfète du Rhône et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2025 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

M. Savouré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.

La rapporteure,

A. Evrard

Le président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,

2

N° 23LY01079


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01079
Date de la décision : 30/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. - Fondement de la responsabilité. - Responsabilité sans faute. - Responsabilité fondée sur le risque créé par certaines activités de puissance publique. - Dommages imputables à des choses, des activités ou des ouvrages exceptionnellement dangereux. - Méthodes et activités dangereuses.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme PSILAKIS
Avocat(s) : NOEL

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-30;23ly01079 ?
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