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25/04/2025 | FRANCE | N°24LY01156

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 25 avril 2025, 24LY01156


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de l'obligation, qui lui été notifiée par actes de saisies administratives à tiers détenteur, de payer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et le salaire du conservateur des hypothèques dont il est redevable, d'un montant total de 77 112,80 euros.



Par un jugement n° 2203388 du 12 mars 2024, le tribunal a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour

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Par une requête enregistrée le 24 avril 2024 M. A..., représenté par Me Bonin, demande à la cour d'annuler ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de l'obligation, qui lui été notifiée par actes de saisies administratives à tiers détenteur, de payer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et le salaire du conservateur des hypothèques dont il est redevable, d'un montant total de 77 112,80 euros.

Par un jugement n° 2203388 du 12 mars 2024, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 avril 2024 M. A..., représenté par Me Bonin, demande à la cour d'annuler ce jugement et de le décharger de l'obligation de payer la somme de 77 112,80 euros.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que l'administration fiscale ne lui a pas communiqué sa réponse au moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement, en méconnaissance de l'article 16 du code de procédure civile ;

- en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, les créances mises à sa charge par l'administration fiscale au titre des années 2001 à 2008 sont prescrites ;

- les mises en demeure relatives au paiement de ces créances sont irrégulières et n'ont ainsi pas pu interrompre la prescription ;

- le montant des impositions mises en recouvrement est inexact dès lors qu'il a bénéficié d'un dégrèvement d'un montant de 11 942 euros et qu'il a été déchargé par la cour du paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour les années 2005 et 2006 dont le montant doit être déduit de la créance de taxe sur la valeur ajoutée réclamée ;

- le redevable de cette créance est la SELARL Cabinet européen d'avocat, qui a repris ses dettes fiscales, et non lui-même ;

- cette société a été placée en liquidation judiciaire et la somme réclamée de 77 112,80 euros n'a pas été déclarée au liquidateur, comme elle aurait dû l'être.

Par des mémoires en défense enregistrés les 30 juillet 2024 et 14 février 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Michel, présidente,

- et les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ont été réclamés à M. A... au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2008, ainsi qu'une somme de 46 euros au titre du salaire du conservateur des hypothèques. Afin de recouvrer les créances, le comptable public a notifié à M. A... une mise en demeure de payer la somme totale de 77 112,80 euros, datée du 27 janvier 2022. M. A... a contesté cette mise en demeure par une réclamation du 28 février 2022, rejetée par une décision du 10 mars 2022. Par un jugement dont il relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 77 112,80 euros.

Sur la régularité du jugement :

2. La circonstance que l'administration fiscale n'ait pas notifié son mémoire en défense à M. A... est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif de Lyon, l'article 16 du code de procédure civile n'étant pas applicable devant les juridictions administratives. Par suite, le moyen tiré du défaut de contradictoire de la procédure suivie devant le tribunal ne peut qu'être écarté.

Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer :

3. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. ". L'article 2244 du code civil précise notamment que le délai de prescription est interrompu par un acte d'exécution forcée.

4. En vertu de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent. L'article R. 281-3-1 de ce livre précise que cette demande doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : " a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) De tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de payer ou le montant de la dette ; / c) Du premier acte de poursuite permettant d'invoquer tout autre motif. ". Aux termes de l'article R. 281-5 du même livre : " Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires. / (...). ".

5. Lorsque le redevable d'une imposition se prévaut de la prescription de l'action en recouvrement, il soulève une contestation qui ne porte pas sur l'obligation de payer mais qui a trait à l'exigibilité de l'impôt. La prescription de l'action en recouvrement doit, en vertu du c de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, être invoquée à l'appui de la réclamation préalable adressée à l'administration compétente dans un délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant de s'en prévaloir.

6. Il résulte de l'instruction, s'agissant de la période allant de 2001 à 2006, que la prescription a été interrompue par une première mise en recouvrement de la dette fiscale le 11 mai 2009, puis par l'envoi d'une mise en demeure de payer le 8 mars 2010 à l'adresse personnelle de M. A... et la saisine du tribunal administratif de Lyon le 30 avril suivant. La prescription a, à nouveau, été interrompue par le jugement n° 1003056 du tribunal administratif de Lyon du 18 décembre 2012, une mise en demeure de payer du 5 avril 2013, des avis à tiers détenteur du 5 août 2016 et du 16 septembre 2016, un acte de saisie administrative à tiers détenteur du 22 mars 2019 et une nouvelle mise en demeure de payer du 17 novembre 2020, également adressés au domicile de M. A.... Ainsi, à la date d'émission de la mise en demeure de payer en litige, la créance n'était pas prescrite.

7. S'agissant des rappels de TVA de l'année 2007, mis en recouvrement les 24 octobre 2008 et 6 avril 2009 pour une partie et le 12 juin 2012 pour une autre partie, la prescription de l'action a été interrompue par les mises en demeure de payer des 13 novembre 2008 et 22 avril 2009 et les mises en recouvrement des 24 octobre 2008 et 6 avril 2009 notifiées à l'adresse personnelle de M. A.... Les avis à tiers détenteurs intervenus à compter du 25 septembre 2012 ont été pour une part notifiés à l'adresse de la SELARL Cabinet européen d'avocat dans le cadre de laquelle M. A... exerçait son activité d'avocat et il n'est pas justifié de la réception de ceux qui ont été adressés à son domicile, ce qui fait obstacle à l'interruption de la prescription. Ainsi, la prescription de l'action en recouvrement de la créance était acquise à la date du 9 août 2016 à laquelle l'avis à tiers détenteur du 5 août 2016 évoqué au point 5 a été régulièrement notifié, mais ce dernier, qui comportait la mention des voies et délais de recours, n'a pas été contesté par M. A.... En vertu du c de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, il ne peut donc plus valablement se prévaloir de cette prescription, étant précisé que moins de quatre années se sont écoulées entre cet acte et les actes de poursuites déjà mentionnés des 16 septembre 2006 et 22 mars 2019 et la mise en demeure du 17 novembre 2020.

8. S'agissant de la créance de TVA de l'année 2008, la prescription a été interrompue par l'avis de mise en recouvrement émis le 20 avril 2011, puis par la réclamation formée par M. A... le 17 mai 2013 et la saisine du tribunal administratif de Lyon le 24 octobre 2013. La prescription a recommencé à courir à compter du jugement n° 1307441 du tribunal administratif de Lyon du 28 juin 2016 mais a été interrompue à nouveau par des mises en demeure des 29 juin 2016 et 17 novembre 2020 et des avis de saisie à tiers détenteur des 5 août 2016, 16 septembre 2016 et 22 mars 2019 adressés au domicile de M. A.... Dans ces conditions, la créance de l'administration n'était pas prescrite à la date de l'émission de la mise en demeure en litige.

9. La créance portant sur le salaire du conservateur des hypothèques a été mise en recouvrement le 11 mars 2013 et a fait l'objet d'avis de saisie à tiers détenteur des 5 août 2016, 16 septembre 2016 et 22 mars 2019, ainsi que d'une mise en demeure du 17 novembre 2020 adressée au domicile de M. A... qui ont interrompu la prescription. La créance de l'administration n'était donc pas prescrite à la date d'émission de la mise en demeure en litige.

10. Si M. A... soutient que le montant de la somme mise en recouvrement est supérieur à ce qu'il doit, dès lors qu'il n'a pas été tenu compte des dégrèvements d'un montant total de 11 942 euros dont il a bénéficié, il résulte toutefois des pièces produites par l'administration fiscale que les dégrèvements accordés ont été soustraits du montant à recouvrer les 2 juillet et 5 août 2013.

11. Alors qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt de prononcer la compensation entre les sommes dues à l'administration fiscale et celles dues au contribuable en raison des dégrèvements qui lui ont été accordés, il ne résulte pas de l'instruction que M. A... aurait sollicité du comptable public compétent cette compensation. En tout état de cause, l'administration fiscale fait valoir, sans être contredite sur ce point, qu'en dépit de ces dégrèvements, M. A... est encore redevable d'une dette fiscale, laquelle fait obstacle à la compensation.

12. Enfin, si M. A... soutient que seule la SELARL Cabinet européen d'avocat serait redevable de la dette fiscale, il n'établit pas qu'à la création de cette société pour l'exercice de son activité d'avocat, la dette lui aurait été transférée et cette création n'impliquait pas nécessairement que toutes les dettes antérieures et constituées lors de l'exercice personnel par M. A... de cette activité lui soient transférées. Par suite, le moyen doit être écarté.

13. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre chargée des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre,

Mme Vinet, présidente-assesseure,

M. Moya, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2025.

La présidente, rapporteure,

C. Michel La présidente assesseure,

C. Vinet

La greffière,

F. Bossoutrot

La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY01156

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01156
Date de la décision : 25/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Anne-Sylvie SOUBIE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : BONIN

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-25;24ly01156 ?
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