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25/04/2025 | FRANCE | N°24LY00854

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 25 avril 2025, 24LY00854


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. et Mme A... et B... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Niévroz a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue de l'extension d'un bâtiment pour créer un logement, de la réalisation d'une piscine et de la démolition partielle d'un balcon, d'enjoindre au maire de Niévroz de leur délivrer le permis de construire sollicité et de condamner la commune de Niévroz à les indemniser d

es préjudices moral et financier résultant de l'illégalité fautive de cet arrêté.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... et B... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Niévroz a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue de l'extension d'un bâtiment pour créer un logement, de la réalisation d'une piscine et de la démolition partielle d'un balcon, d'enjoindre au maire de Niévroz de leur délivrer le permis de construire sollicité et de condamner la commune de Niévroz à les indemniser des préjudices moral et financier résultant de l'illégalité fautive de cet arrêté.

Par une ordonnance n° 2309784 du 31 janvier 2024, le président de la 1ère chambre de ce tribunal a, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 mars et 25 septembre 2024 M. et Mme C... représentés par Me Pouderoux, demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation et cet arrêté ou, subsidiairement, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'enjoindre à la commune de Niévroz, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de leur accorder le permis de construire sollicité ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Niévroz la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont adressé au tribunal des éléments relatifs à la différence de traitement dont ils sont victimes ;

- le projet ne pouvait être refusé pour un motif de sécurité publique, dès lors qu'un unique accès peut desservir plusieurs logements ;

- les modalités de gestion des eaux pluviales et de la piscine étaient précisées dans le dossier de demande de permis de construire ;

- le projet ne se situe pas en zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation et peut donc être réalisé.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2024 la commune de Niévroz, représentée par Me Gardere, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il lui soit seulement enjoint de réinstruire la demande de permis de construire et, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable en raison de l'absence de toute critique de l'ordonnance attaquée ;

- la demande était irrecevable comme l'a retenu à juste titre le premier juge ;

- subsidiairement, les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés ;

- la construction d'une troisième maison sur le même ténement que le projet rendrait indispensable une nouvelle instruction portant notamment sur la gestion du risque lié aux accès et du risque d'inondation.

Un mémoire enregistré le 7 mars 2025 présenté par la commune de Niévroz n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Michel, présidente,

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,

- et les observations de Me Duffaud, pour la commune de Niévroz.

Et avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour la commune de Niévroz enregistrée le 20 mars 2025.

Considérant ce qui suit :

1. M et Mme C... sont propriétaires à Niévroz d'un terrain supportant une maison d'habitation et des garages, dont ils ont détaché une parcelle sur laquelle ils ont fait édifier une seconde maison. Ils relèvent appel de l'ordonnance du 31 janvier 2024 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté les conclusions de leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Niévroz a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue de l'extension d'un bâtiment existant pour créer un troisième logement, de la réalisation d'une piscine et de la démolition partielle d'un balcon, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de Niévroz de leur délivrer le permis de construire sollicité.

Sur la recevabilité de la requête d'appel et de la demande de première instance :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (...). ".

3. La requête d'appel de M. et Mme C..., qui ne constitue pas la seule reproduction de leur demande de première instance et répond aux exigences de motivation qu'imposent les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, contient l'exposé de moyens critiquant le refus de permis de construire contesté et par voie de conséquence l'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon qui, estimant que le moyen qu'ils soulevaient était dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, a rejeté au fond leurs conclusions à fin d'annulation, qui n'étaient pas irrecevables. Les fins de non-recevoir opposées par la commune de Niévroz doivent, dès lors, être rejetées.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

4. Le maire de Niévroz a refusé d'accorder le permis de construire sollicité par M. et Mme C... aux motifs que le dossier de demande de permis de construire ne contenait aucune précision sur le dispositif envisagé, notamment quant au dimensionnement et à la capacité de ce puits perdu, pour l'infiltration des eaux pluviales et des eaux de vidange de la piscine, que le projet porterait atteinte à la sécurité publique et qu'il présentait un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant les accès au projet ainsi qu'un risque pour la sécurité des personnes et des biens du fait de l'aggravation de l'imperméabilisation du terrain.

5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme : " L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. ".

6. Les constructions projetées sont situées en zone bleue du plan de prévention des risques d'inondations (PPRI) du Rhône et du Cottey. Les dispositions du règlement du plan relatives à cette zone se bornent à prévoir la nécessité de maîtriser les rejets dans les réseaux existants ou un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans provoquer un risque d'inondation. La notice architecturale produite par M. et Mme C... à l'appui de leur demande de permis de construire comportait la mention de deux puits d'infiltration pour la gestion des eaux pluviales et pour l'un d'entre eux des eaux de vidange de la piscine, ainsi que le tracé des canalisations conduisant les eaux dans ces puits. Au cours de l'instruction de la demande, le service instructeur s'est borné à demander que la liaison entre la piscine et le puits perdu destiné à l'infiltration des eaux pluviales soit précisée et il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux puits perdus prévus sur la parcelle seraient insuffisants pour collecter et écouler les eaux pluviales et, ponctuellement, les eaux de vidange partielle de la piscine. Le maire de Niévroz n'était pas fondé, dès lors, à opposer à la demande de permis de construire les dispositions de l'article R.111-8 du code de l'urbanisme.

7. En deuxième lieu, si une partie de la parcelle d'assiette est située en zone rouge du PPRI du Rhône et du Cottey, dans laquelle les constructions nouvelles sont interdites, les constructions projetées seront toutefois édifiées dans la zone bleue du PPRI dont le règlement n'interdit pas les constructions nouvelles ni les piscines. Le logement sera créé en lieu et place de garages et la superficie de la piscine sera de 24 m2 seulement. Compte tenu de l'emprise au sol modérée du projet, de l'absence de construction en sous-sol et du maintien d'une importante zone non bâtie et enherbée sur la parcelle, le maire de Niévroz n'était pas fondé à refuser le permis de construire en affirmant que le projet augmenterait l'imperméabilisation de la parcelle.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Aux termes de l'article R. 111-5 du même code : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés (...). / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ".

9. Si les possibilités de giration et de manœuvre des véhicules sur l'emprise du projet ne sont pas clairement précisées dans le dossier de demande de permis de construire compte tenu de la présence d'un mur de clôture entre les deux habitations existantes, l'organisation de la circulation des véhicules sur le terrain ne cause pas, par elle-même, un risque pour les usagers de la voie publique ou des personnes utilisant l'accès au terrain. L'ajout d'un logement individuel ne génèrera pas un trafic supplémentaire tel qu'il puisse être regardé comme constitutif d'un tel risque. Si l'accès au terrain par la route départementale RD 61 qui la borde est situé après une légère courbe, la vitesse est limitée à trente kilomètres par heure devant la propriété de M. et Mme C..., de sorte que les conditions de visibilité sont suffisantes. Dans ces conditions, le maire de Niévroz a commis une erreur d'appréciation dans l'application des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme en opposant au projet les dispositions de ces articles.

10. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des motifs du refus de permis de construire n'est fondé. Par suite, M. et Mme C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté les conclusions de leur demande à fin d'annulation. Cette ordonnance doit, dès lors, être annulée dans cette mesure ainsi que l'arrêté du 15 mars 2023.

11. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne parait pas susceptible de fonder l'annulation.

Sur les conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte :

12. Il ne résulte pas de l'instruction que d'autres motifs justifieraient un refus de permis de construire. Si le maire de Niévroz a autorisé, en 2021, l'édification d'une maison d'habitation sur une parcelle issue d'une division de la parcelle qui fait l'objet de la présente demande de permis de construire et propriété de M. et Mme C..., cette construction était achevée à la date de la décision de refus contestée et son existence est mentionnée dans cette décision. Dans ces conditions, la commune de Niévroz ne peut invoquer un changement des circonstances de fait qui ferait obstacle à la délivrance du permis de construire. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à son maire d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin à ce stade d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. et Mme C... qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Niévroz la somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme C... au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2309784 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon du 31 janvier 2024 est annulée en tant qu'elle statue sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'arrêté du 14 septembre 2023 du maire de la commune de Niévroz est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Niévroz de délivrer à M. et Mme C... le permis de construire sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : La commune de Niévroz versera à M. et Mme C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et B... C... et à la commune de Niévroz.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre,

Mme Vinet, présidente assesseure,

M. Moya, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.

La présidente, rapporteure,

C. MichelLa présidente assesseure,

C. Vinet

La greffière,

F. Bossoutrot

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre chargée du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY00854

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00854
Date de la décision : 25/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : POUDEROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-25;24ly00854 ?
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