Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de l'obligation, qui lui a été notifiée par actes de saisies administratives à tiers détenteur, de payer le solde de dettes d'impôt sur le revenu au titre des années 2002 à 2004, dont il est redevable, d'un montant de 78 992,23 euros.
Par un jugement n° 2108980 du 20 juin 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 juillet et 30 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Bonin, demande à la cour d'annuler ce jugement et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 78 992,23 euros.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce que l'administration fiscale ne lui a pas communiqué sa réponse au moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement, en méconnaissance de l'article 16 du code de procédure civile ;
- les mises en demeure de payer qui n'ont pas été adressées à son domicile sont irrégulières ;
- l'action en recouvrement est prescrite ;
- la créance fiscale n'est pas fondée dès lors qu'il n'a pas exercé d'activité occulte ;
- seule la SELARL Cabinet européen d'avocat était redevable de la créance.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de ce que l'action en recouvrement est prescrite est irrecevable ;
- les autres moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel, présidente,
- et les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée au titre des années 2002 à 2004. Afin de recouvrer ces créances, le comptable public a notifié à M. A... une saisie administrative à tiers détenteur adressée à l'organisme " Bourse Direct " et portant sur la somme totale de 78 992,23 euros. M. A... a contesté cet acte de poursuite par une réclamation du 25 juin 2021, réitérée le 30 juillet 2021, rejetée par une décision du 17 septembre 2021. Par un jugement dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 78 992,23 euros.
Sur la régularité du jugement :
2. La circonstance que l'administration fiscale n'ait pas notifié à M. A... son mémoire en défense est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif de Lyon, l'article 16 du code de procédure civile n'étant pas applicable devant les juridictions administratives. Par suite, le moyen tiré du défaut de contradictoire de la procédure suivie devant le tribunal ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article L. 257-O-A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " 1. A défaut de paiement de l'acompte mentionné à l'article 1663 C du code général des impôts ou des sommes mentionnées sur l'avis d'imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 277, le comptable public compétent adresse au contribuable une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts. / 2. Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement ou d'une demande de sursis de paiement au sens de l'article L. 277, le comptable public compétent peut engager des poursuites à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa notification. / 3. La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement. Elle peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 281. / (...). ". Aux termes de l'article L. 281 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts (...) dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (...). / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / (...) / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. (...). ".
4. Il résulte de ces dispositions que le moyen tiré de l'irrégularité en la forme d'un acte de poursuite, dont relèvent les griefs tenant au défaut de notification régulière de la mise en demeure prévue à l'article L. 257-O-A du même livre, ressortissent à la compétence du juge judiciaire et ne peuvent être utilement invoqués par les redevables à l'appui de leur contestation, devant le juge administratif, de leur obligation de payer. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des mises en demeure à l'adresse de la SELARL Cabinet européen d'avocat dans le cadre de laquelle il exerçait son activité d'avocat ne peut qu'être écarté.
5. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. ". L'article 2244 du code civil précise notamment que le délai de prescription est interrompu par un acte d'exécution forcée.
6. Il résulte de l'instruction que l'administration a, à plusieurs reprises et notamment le 21 mai 2019, adressé à M. A... à son domicile personnel une mise en demeure de payer sa créance. Les mises en demeure de payer et les actes de poursuite produits en défense établissent l'interruption de la prescription de manière récurrente depuis la notification de la dette fiscale. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que les actes de poursuite auraient été notifiés à la seule adresse professionnelle du contribuable et n'auraient ainsi pas pu interrompre la prescription. Par suite, le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement doit être écarté.
7. Enfin, si M. A... conteste le bien-fondé des impositions mises à sa charge, au motif qu'il n'aurait pas exercé d'activité occulte, un tel moyen est inopérant dans le contentieux du recouvrement. Il en va de même du moyen tiré de ce que seule la SELARL Cabinet européen d'avocat serait redevable de la créance fiscale. En tout état de cause, la création de cette société pour l'exercice de son activité d'avocat n'impliquait pas nécessairement que toutes les dettes antérieures et constituées lors de l'exercice personnel par M. A... de cette activité lui soient transférées.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre chargée des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2025.
La présidente, rapporteure,
C. MichelLa présidente-assesseure,
C. Vinet
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 23LY02448
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