Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de l'obligation, qui lui a été notifiée par actes de saisies administratives à tiers détenteur, de payer le solde de dettes d'impôt sur le revenu au titre des années 2005 à 2008 et de contribution sociale généralisée, dont il est redevable, au titre des années 2005 à 2006, d'un montant total de 122 187,46 euros.
Par un jugement n° 2108981 du 20 juin 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juillet et 30 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Bonin, demande à la cour d'annuler ce jugement et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 122 187,46 euros.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce que l'administration fiscale ne lui a pas communiqué sa réponse au moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement, en méconnaissance de l'article 16 du code de procédure civile ;
- la créance fiscale faisant l'objet des saisies administratives à tiers détenteur est prescrite ;
- elle est injustifiée car il n'a pas exercé d'activité occulte ;
- il a été déchargé de l'obligation de payer les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour les années 2005 et 2006 par deux arrêts de la cour administrative d'appel de Lyon du 15 décembre 2022 ;
- seule la SELARL Cabinet européen d'avocat était redevable de la créance ;
- la créance fiscale aurait dû être déclarée au liquidateur de cette société.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de la prescription de la créance est irrecevable ;
- les autres moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par un courrier du 10 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés, d'une part, ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer la dette d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée des années 2005 et 2006, compte tenu de ce que les saisies administratives à tiers détenteurs, contestées par des réclamations du 18 août 2021, sont devenues caduques du fait des arrêts de la cour administrative de Lyon du 15 décembre 2022 qui ont déchargé M. A... du paiement de cette dette en raison de la prescription des créances et, d'autre part, de l'irrégularité du jugement attaqué qui a omis de constater ce non-lieu.
M. A... a répondu à ces moyens d'ordre public par un mémoire enregistré le 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel, présidente,
- et les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2005 à 2008 et de contribution sociale généralisée au titre des années 2005 et 2006. Afin de recouvrer ces créances, le comptable public, en 2021, a adressé plusieurs saisies administratives à tiers détenteur à ses organismes bancaires et portant sur la somme totale de 122 187,46 euros. M. A... a contesté ces actes de poursuite par une réclamation du 18 août 2021, rejetée par une décision du 13 septembre 2021. Par un jugement du 20 juin 2023 dont il relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 122 187,46 euros.
Sur le non-lieu à statuer et la régularité du jugement :
2. En premier lieu, lorsque le juge de l'impôt accorde une décharge, l'imposition cesse d'être exigible à due concurrence. Il s'ensuit que l'intervention d'un jugement de décharge, même s'il n'est pas définitif, frappe de caducité les effets des actes tendant au recouvrement forcé relatifs à l'obligation de payer cette imposition. En pareille hypothèse, il appartient au juge saisi de la contestation de cette obligation de payer de constater qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il résulte de l'instruction que, par des arrêts n°s 20LY03691 et 20LY03692 du 15 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a déchargé M. A... du paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il avait été assujetti au titre des années 2005 et 2006 au motif que l'action en recouvrement de ces impositions était prescrite à la date du 20 février 2020. Les saisies administratives à tiers détenteur en litige émises en 2021 visent à nouveau à recouvrer ces impositions. Compte tenu des motifs de ces arrêts, ces actes de poursuite sont frappés de caducité. Il s'ensuit qu'il n'y avait plus lieu pour le tribunal de statuer sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer les impositions et contributions réclamées au titre des années 2005 et 2006. Le jugement attaqué est, dès lors, entaché d'irrégularité en ce qu'il a omis de constater le non-lieu à statuer sur ces conclusions. Il doit pour ce motif être annulé dans cette mesure. Il y a lieu d'évoquer les conclusions ainsi sans objet et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. En second lieu, la circonstance que l'administration fiscale n'ait pas notifié son mémoire en défense à M. A... est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif de Lyon, l'article 16 du code de procédure civile n'étant pas applicable devant les juridictions administratives. Par suite, le moyen tiré du défaut de contradictoire de la procédure suivie devant le tribunal ne peut qu'être écarté.
Sur l'exigibilité de la créance au titre des années 2007 à 2008 :
5. En premier lieu, M. A... se borne à soutenir que les actes de poursuite ont été émis plus de treize ans après la naissance de la dette fiscale et que l'action était nécessairement prescrite en 2021, alors que les avis de mise en recouvrement valant commandement de payer et les actes de poursuite qui lui ont été adressés, produits en défense, établissent l'interruption récurrente de la prescription.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " (...) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. / (...). ".
7. Si M. A... conteste le bien-fondé des impositions mises à sa charge, au motif qu'il n'aurait pas exercé d'activité occulte, un tel moyen est toutefois inopérant dans le contentieux du recouvrement. Il en va de même du moyen tiré de ce que seule la SELARL Cabinet européen d'avocat, dans le cadre de laquelle il a exercé son activité d'avocat, serait redevable de la créance fiscale. En tout état de cause, la création de cette société pour l'exercice de son activité d'avocat n'impliquait pas nécessairement que toutes les dettes antérieures et constituées lors de l'exercice personnel par M. A... de cette activité lui soient transférées.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2007 et 2008 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée pour les années 2005 et 2006.
Article 2 : Le jugement n° 2108981 du tribunal administratif de Lyon du 20 juin 2023 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer les cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de contribution sociale généralisée au titre des années 2005 et 2006.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre chargée des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Vinet, présidente assesseure,
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2025.
La présidente, rapporteure,
C. Michel La présidente-assesseure,
C. Vinet
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 23LY02336
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