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17/04/2025 | FRANCE | N°24LY02710

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 17 avril 2025, 24LY02710


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du préfet de l'Isère des 5 et 8 mai 2023 portant refus de délivrance de titres de séjour, obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de retour et désignation du pays de destination et ordonné au préfet de faire procéder à la suppression de leur signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen et de réexaminer leur situation, dans le délai d

e quatre mois à compter de la notification de ce jugement.



Par un jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du préfet de l'Isère des 5 et 8 mai 2023 portant refus de délivrance de titres de séjour, obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de retour et désignation du pays de destination et ordonné au préfet de faire procéder à la suppression de leur signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen et de réexaminer leur situation, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement.

Par un jugement n° 2303644, 2303646 du 31 août 2023 le tribunal a annulé ces arrêtés et ordonné au préfet de faire procéder à la suppression du signalement des intéressés aux fins de non admission dans le système d'information Schengen et de réexaminer leur situation, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.

Par un arrêt n° 23LY03120 du 19 septembre 2024, la cour a rejeté la requête du préfet de l'Isère contre ce jugement.

Procédure d'exécution devant la cour

Par une ordonnance du 20 septembre 2024, le président de la cour, saisi le 30 janvier 2024 par M. B... A... et Mme E... d'une demande en ce sens, a ordonné, sous le n° 24LY02710 l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution du jugement ci-dessus du 31 août 2023.

Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2024, M. A... et Mme D..., représentés par Me Borges de Deus Correia, demandent à la cour :

1°) d'ordonner au préfet de l'Isère, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé le délai de cinq jours après la notification de la décision à intervenir de procéder à la suppression de leur signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, ainsi que de procéder au réexamen de leur situation et de leur notifier une nouvelle décision ;

2°) de mettre à la charge de l'État le paiement à leur conseil la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et en toute hypothèse, une somme qui ne saurait être inférieure au montant d'aide juridictionnelle majoré de 50 %.

Ils soutiennent que plus de treize mois après son intervention, le jugement du 31 août 2023 reste inexécuté.

Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la demande.

Il soutient que l'examen de la situation des intéressés se poursuit et que les intéressés ont été invités à se présenter devant la commission du titre de séjour qui se réunira le mardi 15 octobre 2024 à 9 h 00.

Par un courrier du 15 octobre 2024, M. A... et Mme C... ont été invités à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2024, M. A... et Mme C... ont maintenu leurs conclusions.

Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2025, concluant aux mêmes fins que précédemment, la préfète de l'Isère a indiqué que la commission des titres de séjour réunie le 15 octobre 2024 avait rendu un avis défavorable à la demande de titre de séjour des époux A....

La demande d'aide juridictionnelle de M. A... et Mme D... a été rejetée par une décision du 6 novembre 2024,

Vu les autres pièces du dossier et notamment les arrêtés de la préfète de l'Isère du 14 février 2025 ;

Vu le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Picard, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit que :

1. L'article L. 911-4 du code de justice administrative dispose : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". Aux termes de l'article R. 921-2 du même code : " La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel. ".

2. Il résulte de l'instruction que, pour l'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 août 2023, confirmé par l'arrêt de la cour du 19 septembre 2024, la commission du titre de séjour a été réunie le 15 octobre 2024 et a rendu un avis défavorable sur les demandes de titres de séjour présentées par M. A... et Mme C... et que, par deux arrêtés du 14 février 2025, la préfète de l'Isère leur a refusé le titre de séjour sollicité et leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, informant également les intéressés qu'ils avaient fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Dans ces conditions, le jugement doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté, postérieurement à l'ouverture de la procédure juridictionnelle. Il résulte de ce qui précède que la demande tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 août 2023 est devenue sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Les conclusions présentées par M. A... et Mme C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent donc qu'être rejetées.

DÉCIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... et Mme C... tendant à l'exécution du jugement n° 2303644, 2303646 du tribunal administratif de Grenoble du 31 août 2023.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... et Mme C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et Mme E... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2025 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Boffy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.

Le président, rapporteur,

V-M. Picard

La présidente assesseure,

A. Duguit-Larcher

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 24LY02710

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY02710
Date de la décision : 17/04/2025
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-17;24ly02710 ?
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