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17/04/2025 | FRANCE | N°24LY01543

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 17 avril 2025, 24LY01543


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2303387 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, Mme

A..., représentée par Me Si Hassen, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2303387 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, Mme A..., représentée par Me Si Hassen, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 14 mars 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 du préfet de l'Yonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire enregistré le 11 août 2024, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête de Mme A....

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Burnichon, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., née le 13 septembre 1977 à Abidjan (Côte d'Ivoire) et de nationalité ivoirienne, déclare être entrée sur le territoire français le 21 septembre 2019 sous couvert d'un visa court séjour. A la suite de sa demande de titre de séjour présentée le 15 janvier 2021, le préfet de l'Yonne, par un arrêté du 26 septembre 2023, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 14 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Les moyens tirés, premièrement, de ce que le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, deuxièmement de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et enfin, de ce que la décision fixant le pays de renvoi est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, doivent, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écartés par les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

3. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2023. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,

Mme Claire Burnichon, première conseillère,

Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

A.-G. Mauclair

La greffière,

O. Ritter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,

N° 24LY01543 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01543
Date de la décision : 17/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MAUCLAIR
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: Mme DJEBIRI
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-17;24ly01543 ?
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