La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/2025 | FRANCE | N°24LY00633

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 17 avril 2025, 24LY00633


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 4 septembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.



Par un jugement n° 2308446 du 6 février 2024, le tribunal a rejeté sa demande.





Procédure dev

ant la cour



Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. B..., représenté par Me Paras, demande à la cour :



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 4 septembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

Par un jugement n° 2308446 du 6 février 2024, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. B..., représenté par Me Paras, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et les décisions du préfet de la Loire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la même date et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il renonce au moyen présenté en première instance tiré de l'incompétence du signataire du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de la Loire auquel la requête a été communiquée n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... E... B..., ressortissant pakistanais, né le 25 juillet 2001, est arrivé en France le 3 mars 2017. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, puis dans le cadre d'un contrat jeune majeur jusqu'au 20 mars 2021. Il a déposé le 3 janvier 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B... relève appel du jugement du 6 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 4 septembre 2023 du préfet de la Loire de refus de délivrance d'un titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

Sur la régularité du jugement :

2. Au point 3 du jugement, le tribunal a écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision en litige au regard de l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis de répondre à ce moyen manque en fait.

Sur le refus de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (..). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est arrivé en France à l'âge de seize ans et a été pris en charge par le service d'aide sociale à l'enfance, puis dans le cadre d'un contrat de jeune majeur. La demande de titre de séjour qui a été formulée à sa majorité a été classée sans suite, faute de production des pièces demandées. Il s'est donc maintenu irrégulièrement en France à compter de cette date. Inscrit en première année de CAP commercialisation et service pour 2018-2019, son contrat a été résilié en septembre 2019 faisant obstacle à la poursuite de son CAP. Il a ensuite entamé, à compter de mars 2020 un CAP cuisine qu'il n'a pas plus validé. Il est célibataire et sans enfant. Il ne justifie d'aucune relation amicale ou sociale en France, si ce n'est dans le cadre de son travail. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que ses quatre frères et sa sœur. Si à la date de la décision en litige, il était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis seize mois pour un emploi de cuisinier au sein de la société " Le temps d'un délice ", cette seule circonstance ne permet pas de faire regarder les liens avec la France comme tels que la décision portant refus de titre de séjour y porterait une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432--14./Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État ".

6. D'une part, M. B... qui ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. D'autre part, si, comme il a été précédemment indiqué, M. B... s'est prévalu, à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, d'un contrat de travail à durée indéterminée établi le 9 mai 2022 pour un emploi de cuisinier, il ne justifie pas, ainsi que l'a indiqué le préfet, avoir une qualification ou une expérience particulière pour ce type de poste, l'expérience acquise dans son emploi actuel paraissant encore limitée à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2025 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Boffy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.

La rapporteure,

A. Duguit-LarcherLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY00633

ar


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00633
Date de la décision : 17/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : PARAS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-17;24ly00633 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award