Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 9 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2100746 du 13 avril 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a renvoyé les conclusions de la demande de M. B... dirigées contre le refus de titre et les conclusions accessoires qui s'y rattachaient devant une formation collégiale et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un jugement n° 2100746 du 22 décembre 2023, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation du refus de titre de séjour et les conclusions accessoires s'y rattachant.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 février, 16 avril et 16 mai 2024, ce dernier non communiqué, M. B..., représenté par Me El Moukhtari, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2023 et le refus de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou " travailleur temporaire " et, dans l'attente et dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant que les documents d'état civil présentés étaient frauduleux ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par des mémoires enregistrés les 4 et 30 avril 2024, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant malien, déclarant être né le 1er janvier 2002, est entré irrégulièrement en France le 11 septembre 2018 selon ses déclarations. Pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Haute-Loire, il a fait l'objet d'une évaluation à l'issue de laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Loire a, le 16 octobre 2018, mis fin à sa prise en charge au motif de la majorité de l'intéressé. A la suite du jugement du 24 janvier 2019 du juge des enfants du tribunal pour enfants du C..., il a été confié en qualité de mineur étranger isolé à des tiers dignes de confiance jusqu'au 1er janvier 2020, date de sa majorité. En janvier 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 25 janvier 2021, le préfet de la Haute-Loire a rejeté sa demande. Par un arrêté du 9 mars 2021 et au vu des nouveaux documents produits, le préfet de la Haute-Loire a confirmé le refus de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. M. B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation de cet arrêté du 9 mars 2021. Par un jugement du 13 avril 2021, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n° 21LY02299 du 21 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a renvoyé les conclusions de la demande de M. B... dirigée contre le refus de titre et les conclusions accessoires qui s'y rattachaient devant une formation collégiale et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par un jugement du 22 décembre 2023, dont M. B... relève appel, le tribunal a rejeté sa demande dirigée contre le refus de titre de séjour et les conclusions accessoires s'y rattachant.
Sur le refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision litigieuse, qui vise l'article L. 13-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comprend les motifs qui ont justifié que le préfet refuse de délivrer à M. B... comprend les considérations de droit et les éléments de fait sur lesquels elle se fonde. Le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit, par suite, et quel que soit le bien-fondé de ces motifs, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".
4. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement des dispositions précitées, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance (ASE) entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
5. L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". L'article R. 311-2-2 du même code prévoit que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Aux termes de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente (...) ".
6. La force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
7. Pour écarter la force probante des documents présentés par M. B..., le préfet de la Haute-Loire s'est fondé sur les constatations et conclusions du rapport de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Clermont-Ferrand ainsi que sur des investigations diplomatiques et en a conclu que l'ensemble des documents présentés étaient falsifiés.
8. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier de son état civil, M. B... a, dans un premier temps, présenté, à l'appui de sa demande, un extrait d'acte de naissance n° 020 du 14 janvier 2002, un extrait d'acte de naissance n° 020 du 30 octobre 2018 et la carte d'identité consulaire délivrée le 9 juillet 2022 par le consulat général du E... à Lyon. Les documents d'état civil présentés par l'intéressé ont fait l'objet le 5 octobre 2020 d'un examen technique documentaire par la direction interdépartementale de la police aux frontières de Clermont-Ferrand, selon lequel l'extrait d'acte de naissance volet n° 3 présente diverses anomalies, à savoir que le cachet comporte des mentions illisibles, que l'état de conservation du document est douteux, le document étant visiblement neuf ce qui ne correspond pas à un document vieux de dix-huit ans, le document présente une falsification sur le nom de la mère, il ne comporte pas de numéro de registre, il comporte une abréviation, la date d'établissement n'est pas indiquée en toutes lettres et la naissance n'a pas été déclarée auprès de la commune du lieu de naissance. De même l'expertise note, s'agissant de l'extrait d'acte de naissance, que si le modèle est conforme à la base comparative, ce document comprend la même falsification du nom de la mère, des abréviations et des dates inscrites en chiffres, ne comprend pas de numéro de registre ni de numéro d'identification personnelle NINA et a été délivré par une commune de la région du district de Bamako et non pas une commune de la région de Kayes, lieu où la naissance est supposée être enregistrée. Des avis pour faux documents volés vierges sont émis à l'égard de ces deux actes. Compte tenu du résultat des analyses des documents précédents, un avis pour faux document obtenu indûment est émis à l'égard de la carte d'identité consulaire délivrée par le consulat général du E... à Lyon sur la base de ces documents. Si le requérant fait valoir que tous les ressortissants maliens ne disposaient pas de numéro NINA lorsque l'extrait d'acte de naissance lui a été délivré et qu'il avait demandé au consulat de Lyon en 2019 un tel numéro d'identification, à la date d'établissement de cet acte, et même si l'intéressé est né avant l'entrée en vigueur de la loi n° 06-040 du 11 août 2006 instituant le numéro NINA, ce dernier était obligatoire. La fiche descriptive individuelle comportant son numéro NINA qu'il a produite devant la cour comporte à côté de sa date de naissance la mention " estimé faux ", ainsi que la mention " faux " sous l'acte de naissance. L'allégation selon laquelle l'état de conservation des actes d'état civil, en particulier du volet n° 3 pourrait s'expliquer par une dégradation de celui-ci, reconstitué par les autorités administratives communales, formulée à titre purement hypothétique par le requérant n'est pas sérieuse. Contrairement à ce que fait valoir le requérant il résulte bien des dispositions de l'article 74 du code civil malien que la naissance doit être déclarée auprès de la commune du lieu de naissance.
9. M. B... a ensuite remis de nouveaux documents, à savoir un nouvel extrait d'acte de naissance n° 020 établi le 14 janvier 2002 et un extrait d'acte de naissance volet n° 3 établis par les autorités de la région de Kayes au E... qui ont été transmis à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Clermont-Ferrand pour analyse. Selon l'expertise de ce service du 25 février 2021, le premier acte de naissance comporte des irrégularités à savoir l'absence de conformité de la numérotation et du cachet humide qui précise comme lieu de naissance la ville de Doualé alors que celle-ci ne fait pas partie de la commune de Kayes ainsi qu'une rature par surcharge au niveau de la référence millésime qui déroge aux dispositions de l'article 118 de la loi n° 2011-087 du 30 décembre 2011 du code des personnes et de la famille du E.... Le second acte de naissance numéroté 020 présente des caractéristiques similaires et comporte également des anomalies liées à l'absence de mention en toutes lettres de la date d'établissement de l'acte et au caractère non rectiligne de la pré-découpe de la bordure gauche. La direction interdépartementale de la police aux frontières a rapproché ses conclusions concernant ces documents avec celles résultant de la précédente analyse et a constaté qu'il " est impossible de produire deux actes originaux volet n° 3 prélevés sur deux registres différents encore moins sur un seul et même registre sauf à considérer qu'a minima l'un des deux actes est faux ". Rien ne permet d'affirmer, comme le soutient le requérant, que cette seconde série d'actes d'état civil auraient été obtenue conformément à la procédure malienne qui permettrait d'obtenir un nouvel acte d'état civil suite à l'annulation du premier.
10. La direction interdépartementale de la police aux frontières de Clermont-Ferrand a également mené des investigations supplémentaires par la voie diplomatique conformément à l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 dont il ressort que " les autorités compétentes maliennes répondent et surtout confirment que les actes fournis en pièces jointes ne sont pas authentiques, que les cachets humides figurant sur les actes ne sont pas référencés au sein du centre principal de Kayes et que l'officier d'état civil qui figure sur les actes n'exerçait pas en 2002, date de leur production, au sein de la mairie de référence ". Si M. B... remet en cause les conclusions de ce rapport et les conditions dans lesquelles elles ont été obtenues, rien ne permet de dire que ces mentions seraient inexactes, alors qu'elles ont été portées par un officier de police judiciaire assermenté dont les déclarations font foi jusqu'à preuve du contraire.
11. En dépit de la reconnaissance de sa minorité par le juge des enfants et du caractère non significatif de la mention en chiffres et non en lettres des dates de naissance de l'intéressé, et alors que M. B... ne peut utilement faire valoir, de façon générale, que le système d'état civil malien serait gravement défectueux pour justifier des documents qu'il a produits, il apparaît ici que les éléments précédemment évoqués étaient suffisants pour remettre en cause l'authenticité des documents d'état civil produits à l'appui de la demande de titre de séjour et renverser la présomption dont ils bénéficiaient à cet égard. Si par un arrêt du 2 novembre 2023, M. B... a été relaxé des infractions de détention de faux document administratifs, d'usage de faux documents administratifs, d'obtention indue d'un faux document ainsi que de tentative d'obtention frauduleuse d'un document administratif constatant un droit, la cour d'appel de Riom statuant en matière correctionnelle s'est fondée sur l'absence d'élément intentionnel des infractions, à défaut de preuve de ce que M. B... avait la conscience et même la connaissance qu'il s'agissait de faux documents. Enfin, si M. B... a produit de nouveaux documents, à savoir un extrait d'acte de naissance n° 156 établi le 7 juillet 2022 sur transcription d'un jugement supplétif d'acte de naissance du 4 juillet 2022 rendu par le tribunal de première instance de Bafoulabé, de tels documents, qui n'ont pas été analysés par le service de fraude de la police aux frontières, ne sauraient pour autant, dans la présente instance, revêtir un caractère probant suffisant dès lors qu'ils ne comportent pas plus de numéro NINA et qu'un jugement supplétif ne pouvait être délivré par un tribunal dès lors que la déclaration de naissance de M. B... avait été faite dans le délai légal. Enfin, le passeport produit par l'intéressé, obtenu sur la base de ces documents d'état civil, ne saurait suffire à justifier l'authenticité des actes ci-dessus. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Loire a pu, à bon droit, estimer que M. B... ne justifiait pas de son identité et, par suite, de sa minorité lors de son entrée en France.
12. En troisième lieu, M. B... reprend en appel les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu, et alors que les nouvelles attestations produites en appel ne sont pas de nature à modifier cette appréciation, d'écarter ces moyens par adoption des motifs du tribunal.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Loire.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
A. Duguit-LarcherLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY00570
kc