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17/04/2025 | FRANCE | N°22LY00700

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 17 avril 2025, 22LY00700


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme B... K... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'annuler la décision de l'institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) du 28 novembre 2017 portant refus de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle et d'enjoindre à l'INRAP de lui accorder la protection fonctionnelle et de faire cesser les agissements dont elle est victime et, d'autre part, de condamner l'INRAP à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis à hauteur,

à titre principal ou subsidiaire, de 64 649,16 euros, à titre infiniment subsidiair...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... K... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'annuler la décision de l'institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) du 28 novembre 2017 portant refus de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle et d'enjoindre à l'INRAP de lui accorder la protection fonctionnelle et de faire cesser les agissements dont elle est victime et, d'autre part, de condamner l'INRAP à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis à hauteur, à titre principal ou subsidiaire, de 64 649,16 euros, à titre infiniment subsidiaire de 55 701,86 euros et en toute hypothèse de 27 374,06 euros.

Par un jugement n° 1802069, 1900611 du 6 janvier 2022, le tribunal a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 mars et 28 novembre 2022 ainsi que le 14 mars 2023, Mme D..., représentée par Me Nugue, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, de condamner l'INRAP à lui verser une somme de 64 649,16 euros en raison du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner l'INRAP à lui verser la même somme compte tenu des fautes qu'il a commises en refusant de mettre en œuvre la protection fonctionnelle ;

4°) à titre infiniment subsidiaires de condamner l'INRAP à lui verser 55 701,86 euros sur le fondement des fautes commises dans la gestion de sa carrière ;

5°) en toute hypothèse de condamner l'INRAP à lui verser 29 933,64 euros à raison des fautes commises en mettant fin à son contrat ;

6°) de mettre à la charge de l'INRAP la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur sa demande indemnitaire, présentée à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement des fautes commises par l'INRAP dans la gestion de sa carrière ;

- le mémoire qu'elle a produit le 8 décembre 2021 devant le tribunal, avant la clôture d'instruction, n'a pas été communiqué aux parties adverses, de sorte que le tribunal a statué sans tenir compte des éléments nouveaux contenus dans ce mémoire ;

- le tribunal n'a pas été impartial ;

- elle est fondée à rechercher à titre principal la responsabilité de l'INRAP à raison du harcèlement moral qu'elle a subi ;

- elle a subi de ce fait un préjudice moral évalué à 20 000 euros, un préjudice lié aux troubles dans les conditions d'existence évalué à 20 000 euros et un préjudice financier de 8 947,30 euros du 4 mars 2013 au 16 janvier 2017 et de 15 701,86 euros du 2 mai 2017 au 1er juin 2018, soit un total de 64 649,16 euros ;

- à titre subsidiaire la responsabilité de l'INRAP, qui n'a pas fait cesser ces agissements et ne l'a pas protégée, doit être retenue compte tenu de la méconnaissance de son obligation de protection ;

- le préjudice qu'elle a subi à ce titre s'élève également à 64 649,16 euros répartis de la même façon ;

- à titre infiniment subsidiaire, la responsabilité de l'INRAP doit être engagée en raison des fautes commises dans la gestion de sa carrière ;

- son préjudice s'élève, sur ce fondement, à la somme de 55 701,86 euros correspondant à hauteur de 20 000 euros à son préjudice moral, de 20 000 euros aux troubles dans ses conditions d'existence et à une perte de rémunération de 15 701,86 euros de mai à juin 2018 ;

- en tout état de cause, l'INRAP doit voir sa responsabilité engagée en raison des fautes commises dans la rupture de son contrat de travail ;

- son préjudice s'élève, à raison de ces fautes, à la somme de 29 933,64 euros, correspondant à hauteur de 10 000 euros à son préjudice moral et pour le reste à sa perte de revenus de juin 2018 à mars 2022 ;

- l'arrêt du 11 janvier 2023 de la cour d'appel de Riom, s'il relaxe M. H..., n'a aucune incidence sur le bien-fondé de ses demandes, aucune autorité de chose jugée ne s'attachant aux motifs d'un jugement de relaxe, une partie des faits ayant été déclarés prescrits et le juge pénal n'ayant été saisi que d'une partie des faits ; le tribunal correctionnel, qui avait considéré que les faits commis sur la période courant de janvier 2011 à mars 2013 n'étaient pas prescrits, avait estimé que le harcèlement était caractérisé.

Par des mémoires, enregistrés les 21 octobre et 16 décembre 2022, non communiqué, ainsi que les 1er février et 30 mars 2023, non communiqué, l'INRAP, représenté par Me Delion, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les moyens soulevés par Mme K... ne sont pas fondés ;

- si elle devait être indemnisée par le juge judiciaire à raison du harcèlement moral, elle ne pourrait être indemnisée deux fois à ce titre ;

- M. H... a été relaxé, par un arrêt devenu définitif de la cour d'appel de Lyon statuant en matière correctionnelle du 11 janvier 2023, des faits de harcèlement moral dont il était poursuivi au motif que ces faits étaient prescrits pour la période 2011 à 2013 et que leur matérialité n'était pas établie pour la période de 2017.

Par une intervention enregistrée le 24 octobre 2022, M. G... H..., représenté par Me Deygas, demande que la requête soit rejetée par les mêmes motifs que ceux exposés par l'INRAP.

Il soutient qu'il n'a commis aucun harcèlement moral.

Par une ordonnance du 14 mars 2023, l'instruction a été close en dernier lieu au 31 mars 2023.

Par un courrier en date du 1er février 2023, l'INRAP a informé la cour de son souhait de ne pas procéder à une médiation avec Mme D....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du patrimoine ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État et de ses établissements publics ;

- le décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 modifié portant dispositions applicables aux agents de l'INRAP ;

- le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ;

- le décret n° 2007-823 du 11 mai 2007 relatif au Conseil national et aux commissions interrégionales de la recherche archéologique ;

- le décret n° 2009-1482 du 1er décembre 2009 relatif au contrat d'activité applicable à l'Institut national de recherches archéologiques préventives ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,

- et les observations de Me Riffard, subsituant Me Nugue, pour Mme D..., ainsi que celles de Me Delion, pour l'INRAP ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... K..., archéologue spécialisée dans l'étude du néolithique, a été recrutée par contrat du 13 août 2010, à compter du 25 août 2010, par l'institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), établissement public, en qualité de responsable d'opération des fouilles des Queyriaux à Cournon d'Auvergne (63), pendant la phase de terrain et la phase post-fouille. Elle a été désignée comme responsable opérationnelle de la fouille par arrêté du préfet de la région Auvergne du 18 août 2010 prescrivant cette opération de fouille préventive à l'occasion d'une opération d'aménagement. L'opération de fouille, qui a démarré le 1er septembre 2010 devait s'achever fin février 2011. Dès mi-septembre, les premières opérations ont montré des découvertes allant bien au-delà de ce que le diagnostic avait envisagé, notamment concernant le néolithique, qui ont conduit, après un avis rendu par la commission interrégionale d'archéologie préventive (CIRA) le 3 décembre 2010, à ce que le préfet de région prenne le 19 janvier 2011 un arrêté de découverte d'importance exceptionnelle au sens de l'article 43 du décret du 3 juin 2004 visé ci-dessus. Les fouilles devaient s'achever le 31 août 2011. Le maître d'ouvrage a accepté que la fouille soit prolongée jusqu'au 14 octobre 2011. La phase post fouille, permettant l'établissement d'un rapport a alors débuté. Elle devait s'achever en 2013. Mme K... ayant été arrêtée de mars 2013 à la fin de l'année 2016, et deux autres agents ayant également été arrêtés, cette phase s'est trouvée prolongée. Il avait été convenu, en mars 2017 que le rapport final serait remis fin juin 2018. En avril 2017, Mme K... a de nouveau été arrêtée. Le 2 octobre 2017, Mme K... a demandé au directeur de l'INRAP de lui accorder la protection fonctionnelle en raison du harcèlement moral dont elle aurait fait l'objet de la part du conservateur régional de l'archéologie en Auvergne, M. H.... Sa demande a été rejetée par le président de l'INRAP par une décision du 28 novembre 2017 dont Mme K... a demandé l'annulation au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Il a ensuite été mis fin à ses fonctions par arrêté du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 1er juin 2018. Le 20 juin 2018, l'INRAP lui a notifié la fin de son contrat d'activité. Elle a alors présenté le 27 novembre 2018 une demande indemnitaire en vue d'obtenir réparation des préjudices subis à raison, à titre principal, du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime, à titre subsidiaire, des fautes commises par l'INRAP en refusant de mettre en œuvre la protection fonctionnelle, à titre infiniment subsidiaires des fautes commises dans la gestion de sa carrière et enfin de la faute commise en mettant fin à son contrat. A la suite du rejet implicite de sa demande, Mme K... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l'INRAP à l'indemniser des préjudices ainsi subis. Par un jugement du 6 janvier 2022, le tribunal a rejeté ses demandes. Mme D..., désormais divorcée, qui n'a pas repris en appel ses conclusions aux fins d'annulation du refus de lui accorder la protection fonctionnelle doit être regardée comme demandant à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur l'intervention :

2. L'arrêt à rendre sur la requête de Mme D... est susceptible de préjudicier aux droits de M. H.... Dès lors, son intervention est recevable.

Sur la régularité du jugement :

3. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer un mémoire ou une pièce contenant des éléments nouveaux est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties.

4. Il ressort des visas du jugement attaqué que le mémoire en réplique produit par Mme D... le 8 décembre 2021 la veille de la clôture de l'instruction, a été visé et analysé, ce qui démontre que le tribunal l'a pris en compte. Si le tribunal ne l'a pas communiqué, l'absence de communication n'a pu préjudicier aux droits de l'INRAP dans la mesure où le tribunal a rejeté la demande dont il était saisi ni, en tout état de cause, à ceux de Mme D....

5. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que le tribunal n'aurait pas fait preuve d'impartialité.

6. Toutefois, le tribunal, qui s'est prononcé, pour les rejeter, sur les conclusions de Mme D... tendant à la condamnation de l'INRAP pour des fautes tenant à l'existence d'un harcèlement moral et commises dans la mise en œuvre de la protection fonctionnelle, a omis de statuer sur celles, présentées à titre infiniment subsidiaire, à raison de fautes dans la gestion de sa carrière. Dans cette dernière mesure, le jugement, qui est irrégulier, doit être annulé.

7. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur ces conclusions et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par Mme D... devant le tribunal administratif et reprises en appel.

Sur la responsabilité de l'INRAP :

En ce qui concerne le harcèlement moral :

8. D'une part, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige devenu l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ".

9. Lorsqu'un agent est victime, dans l'exercice de ses fonctions, d'agissements répétés de harcèlement moral visés à l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 précité, il peut demander à être indemnisé par l'administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d'une faute qui serait imputable à celle-ci. Dans ce cas, si ces agissements sont imputables en tout ou partie à une faute personnelle d'un autre ou d'autres agents publics, le juge administratif, saisi en ce sens par l'administration, détermine la contribution de cet agent ou de ces agents à la charge de la réparation.

10. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

11. D'autre part, l'autorité de la chose jugée s'attachant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s'impose aux juridictions administratives s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif. La même autorité ne saurait, en revanche, s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité, ni, en principe, à ceux d'un jugement de condamnation procédant à la qualification juridique des faits poursuivis, ou déterminant la peine infligée.

12. Mme D... demande à engager la responsabilité de son employeur, l'INRAP, à raison du harcèlement moral dont elle dit avoir été victime de la part principalement de M. H..., conservateur régional d'archéologie, de Mme E..., agent de l'INRAP, placée sous les ordres de Mme D... et compagne du conservateur régional, et de l'INRAP lui-même.

13. Si M. H... a été reconnu coupable, par un jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand du 26 avril 2021, d'avoir entre septembre 2010 et mars 2013 puis du 16 janvier au 2 mai 2017, harcelé Mme D..., directement ou par l'intermédiaire de sa compagne Mme E..., ce jugement a été annulé par un arrêt de la cour d'appel de Riom du 11 janvier 2023 devenu définitif au motif que les faits commis de janvier 2011 à mars 2013 étaient prescrits et que pour ceux commis en 2017 l'élément matériel de l'infraction n'était pas caractérisé. Il appartient en conséquence à la cour d'apprécier si les faits dont Mme D... se prévaut sont constitutifs d'un harcèlement moral sans que les parties puissent se prévaloir de l'autorité de chose jugée dont serait revêtu le jugement du tribunal correctionnel, qui a été annulé, ou l'arrêt de la cour, qui a prononcé la relaxe de M. H....

S'agissant de l'attitude de M. H... :

14. Mme D... fait valoir que M. H..., conservateur régional d'archéologie, chargé du contrôle technique et scientifique de l'opération, aurait eu à son égard un comportement constitutif de harcèlement moral. A l'appui de sa demande, Mme D... se prévaut d'une série de faits qui démontreraient que ce dernier a eu un comportement particulièrement oppressant, témoignant d'une volonté de lui nuire, par un suivi scientifique et opérationnel intrusif et inédit, par des demandes de justifications incessantes et des menaces et pressions nombreuses. Dans deux attestations établies en novembre 2017, deux responsables de secteur sur l'opération des Queyriaux, M. A... et Mme F... ont témoigné de ce que " pour avoir participé depuis des années (plus de 25 ans) à de nombreux chantiers, je n'ai jamais eu l'occasion d'observer des demandes et exigences aussi nombreuses, variées et répétitives d'un directeur de service régional auprès d'un responsable d'opération dirigeant un chantier de fouilles, quel que soit le chantier " pour l'un et " jamais je n'avais eu connaissance d'un pareil acharnement de la part d'un conservateur régional de l'archéologie (CRA) à l'encontre du bon déroulement d'une opération archéologique ". Ils ont repris les mêmes accusations lors de leurs auditions dans le cadre de l'enquête pénale.

15. Mme D... se prévaut à cet égard en particulier des difficultés rencontrées en fin d'année 2010, à l'occasion de la demande de reconnaissance de découverte exceptionnelle au cours de laquelle M. H... qui avait reçu dès le mois de septembre 2010 la demande et dès le mois d'octobre un premier bilan scientifique, s'est abstenu d'organiser une réunion sur site avec la commission interrégionale de la recherche archéologique (CIRA), a demandé à Mme D... la production d'un second bilan scientifique en novembre 2010, n'a pas saisi la CIRA, qui a été alertée par l'INRAP, de la demande, a transmis à cette commission les rapports tardivement et enfin n'a transmis le procès-verbal de la commission qui s'est tenue le 3 décembre 2010 que le 28 juin 2011, ce qui a mis Mme D... dans une situation délicate puisqu'elle ne connaissait pas les recommandations de la CIRA et n'était pas informée du périmètre de la découverte exceptionnelle. Une fois la découverte exceptionnelle validée, le 3 décembre 2010, ce n'est que le 19 janvier 2011 que l'arrêté modifiant la prescription de fouille archéologique, permettant d'engager la phase administrative, a été produit par M. H.... Un cahier des charges complémentaire a été adressé par le service de l'archéologie préventive le 14 décembre 2010, puis une nouvelle version du document a été adressée par M. H... le 21 décembre 2010. L'avenant au contrat n'a pu être discuté avec l'aménageur qu'à compter de la fin février et l'aménageur a dû attendre plus de deux mois le retour de M. H... sur la prise en charge des coûts de l'opération par le fonds national de l'archéologie préventive (FNAP), de sorte que l'INRAP n'a pu élaborer les documents de son offre complémentaire, redéfinissant le projet scientifique d'intervention (PSI), qu'à compter de cette date. Ce document a été remis au CRA le 29 mars 2011, qui a informé l'INRAP le 14 avril 2011 de son souhait de le soumettre à la CIRA lors de sa réunion du 10 mai 2011. Avant la tenue de cette réunion, M. H... a demandé à deux reprises, les 27 avril et 5 mai 2011 des modifications du PSI, d'abord sur le secteur gallo-romain, puis sur le secteur antique. Le PSI complémentaire a été validé par la CIRA, qui n'a été destinataire que d'une partie du travail de Mme D..., le 10 mai, puis par M. H... le 12 mai 2011.

16. L'INRAP fait valoir que M. H..., qui exerçait en qualité de conservateur régional d'archéologie le contrôle scientifique et technique de l'opération au nom de l'État, n'a pas eu, compte tenu de l'enjeu de ce site de fouilles, un comportement anormal au cours de cette période. S'il résulte de l'instruction que d'autres demandes de reconnaissance de caractère exceptionnel ont pu être instruites plus rapidement, qu'un membre de la CIRA, qui n'a rejoint la CIRA que postérieurement à la reconnaissance de découverte exceptionnelle en cause, a indiqué qu'il lui paraissait anormal que la CIRA ne se soit pas déplacée sur le site, tout en précisant que la CIRA aurait pu d'elle-même procéder à ce déplacement, et que certains membres de la CIRA se sont plaints des délais dans lesquels les informations sur le projet leur ont été remis, pour autant les délais d'instruction de la demande, comme de prise de l'arrêté de découverte exceptionnelle ou de validation du projet scientifique d'intervention ne paraissent pas avoir été anormalement longs. Les pièces du dossier font apparaître que des tensions sont apparues rapidement entre le conservateur régional et Mme D..., cette dernière paraissant être sûre de ses analyses et du bien-fondé de ses positions. Il n'apparaît pas, à la lecture des pièces du dossier, malgré le ressenti de Mme D... et de certains membres de l'équipe, que les demandes de M. H..., qui ne partageait au départ pas le point de vue de Mme D... sur l'importance du site pour le néolithique, et qui a régulièrement échangé avec sa propre hiérarchie sur les mesures à prendre, auraient été abusives, notamment la demande de produire un complément de bilan scientifique, ou qu'il aurait tout fait pour retarder l'opération. C'est seulement quelques jours après la commission qu'il a informé Mme D... du sens de l'avis de celle-ci. S'il n'a transmis le compte-rendu de la commission qu'au mois de juin 2011, il résulte de l'instruction que ce dernier n'avait pas été approuvé avant cette période. En outre, la directrice scientifique et technique adjointe de l'INRAP, membre de la commission, et en lien avec Mme D... sur l'opération, aurait également été en mesure de lui transmettre le sens de l'avis.

17. Mme D... fait également valoir que M. H... a, pendant toute la période de fouilles, eu une attitude révélant, à travers la pression qu'il lui a mise, les contrôles poussés du chantier, son ingérence dans des tâches relevant de sa responsabilité et la remise en cause de ses choix, un harcèlement. Elle fait valoir à ce titre qu'il a organisé une visite surprise du site le 18 avril 2011, ce qui est inhabituel, qu'il s'est imposé dans le passage de témoin entre Mme E... et M. C... en juillet 2011 et le lancement de la phase d'étude en octobre 2011, qu'il lui a, à plusieurs reprises, demandé de nouvelles justifications en août et septembre 2011 ou exercé sur elle une pression par trois mails reçus en octobre, décembre 2011 et février 2013, qu'il l'aurait dénigrée et enfin qu'il aurait remis en question a postériori des décisions validées au cours de la réunion du 29 août 2012.

18. Là encore, l'INRAP fait valoir que M. H... n'a fait qu'exercer ses missions, dans un contexte de fouille classée découverte exceptionnelle et engageant des moyens financiers importants qui justifiait qu'il décide de suivre lui-même ce dossier. Ainsi que le démontre M. H..., la visite " surprise " du site avait été annoncée aux responsables de l'INRAP. S'il résulte de l'instruction que la hiérarchie de Mme D... avait conscience des difficultés relationnelles, qui étaient connues de tous, qui l'opposaient à M. H..., elle a cherché à apaiser les relations et il ne résulte pas de l'instruction que le contrôle opéré par l'État sur cette opération de fouille ait revêtu, compte tenu de son importance, le budget de l'opération étant passé de 400 000 à 3 500 000 euros, un caractère excessif pouvant témoigner d'un acharnement de M. H... à l'égard de Mme D... ou une attitude particulièrement hostile à son égard. Il apparaît à la lecture des comptes-rendus de réunions et des mails échangés que Mme D..., qui pouvait avoir tendance à faire preuve d'obstination et de rigidité, a parfois tardé à apporter des réponses à certaines demandes formulées par le CRA, qui paraissaient légitimes compte tenu de ses fonctions, en particulier sur le décompte des moyens humains d'ores et déjà utilisés. Enfin, rien ne permet de dire que des décisions avaient effectivement été prises lors de la réunion qui s'est tenue fin août 2012, sur le déroulé de la fin de la fouille, qu'il aurait remises en question ensuite.

19. Mme D... fait aussi valoir que M. H... a cherché à de nombreuses reprises, lors de la phase de fouille et de la phase post-fouille, à privilégier le secteur antique, qui était initialement sous la responsabilité de sa compagne, alors que ce secteur n'était pas reconnu en découverte exceptionnelle. S'il apparaît effectivement, sur ce point, que M. H... a souvent, dans ses prises de position, insisté sur les fouilles du secteur antique, et plutôt approuvé ce qui était fait sur ce secteur et désapprouvé les démarches et choix faits par Mme D... sur le secteur néolithique, ces divergences révèlent des désaccords scientifiques entre la responsable d'opération et le CRA.

20. Si Mme D... fait encore valoir que M. H... aurait cherché à faire valider dans des conditions défavorables par la CIRA son rapport de fin d'opération rendu dans le cadre d'une autre opération, l'opération des Martres-de-Veyre, il n'apparaît pas plus, au vu des pièces du dossier que tel aurait été le cas, son rapport ayant été, malgré quelques réserves, validé par la CIRA même s'il n'a pas été soumis à l'expertise du néolithicien de la CIRA, qui était le directeur de l'UMR du CNRS auquel elle appartenait et avec lequel elle entretenait des liens étroits, mais confié dans un premier temps à un expert hors CIRA, dont le rapport a été rejeté, puis à l'inspecteur de la CIRA qui n'était pas néolithicien.

21. Elle se prévaut enfin de l'attitude de M. H..., à son retour de congé de maladie de mars 2013 à décembre 2016, interrompu par un congé de maternité de septembre 2014 à janvier 2015. Elle fait valoir que lors de la réunion du 20 mars 2017, il aurait imposé des choix injustifiés au regard de l'opération de fouille, puis qu'elle a été informée par courrier du 20 juin 2018 que son contrat avait pris fin le 1er juin 2018. Toutefois, ainsi que le fait valoir l'INRAP, cette réunion a été le seul contact de Mme D... avec M. H..., dont les demandes n'étaient pas inconsidérées. Enfin, la rupture de son contrat a résulté de la demande de changement de responsable d'opération faite par l'INRAP qui souhaitait que la remise du rapport final puisse intervenir dans les meilleurs délais.

22. Dans ces conditions, quand bien même Mme D... a été placée en congé de maladie du mois de mars 2013 au mois de décembre 2016, que plusieurs certificats médicaux font état, à partir de 2012, d'un état anxyo-dépressif lié à ce qu'elle a vécu dans son travail, puis d'une décompensation, et que les éléments produits par l'intéressée, qui révélaient de fortes tensions et une grande souffrance, pouvaient laisser présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral, il ne résulte pas de l'instruction, au vu notamment des explications et éléments fournis en défense, qu'elle ait été victime, de la part de M. H..., d'un tel comportement.

S'agissant de l'attitude de Mme E... :

23. Mme D... fait valoir que Mme E..., recrutée à compter de septembre 2010 pour assurer les missions de responsable du secteur antique de l'opération de fouilles des Queyriaux et placée sous son autorité, et qui est la compagne du conservateur régional d'archéologie, M. H..., a eu, à son égard à plusieurs reprises un comportement inapproprié constituant un harcèlement moral. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a été présente sur le site de fouilles de septembre à novembre 2010, puis qu'elle n'y est revenue qu'en juin 2011. Au cours du mois d'avril 2011 des mails ont été échangés entre elles, faisant apparaître une divergence de vue sur la gestion par Mme E... de ses équipes, cette dernière reprochant à Mme D... de l'avoir dénigrée devant son équipe. Le 6 juin 2011, jour de la reprise de Mme E..., une réunion a eu lieu, au cours de laquelle cette dernière a imposé la présence d'un agent de son équipe, fait usage d'un vocabulaire inapproprié dans le cadre de relations de travail normales et remis en cause l'utilité de cette réunion. Le lendemain, Mme D... aurait été prise à partie par Mme E... devant son équipe, se plaignant de ne pas avoir été destinataire de plans qu'elle avait eus et exigeant d'elle qu'elle lui remette certains documents administratifs. Le même jour cette dernière aurait insinué, auprès d'un des trois autres responsables de secteur de la fouille, qui l'a rapporté à Mme D..., qu'il y aurait des dysfonctionnements très graves et que son compagnon allait " monter un dossier " qui irait " directement à Paris ". Le 20 juin, après que Mme D... a donné des consignes à Mme E... sur un agent, cette dernière aurait eu des propos et gestes extrêmement déplacés pour signifier son désaccord et moquant l'autorité de sa responsable puis un échange vif aurait de nouveau eu lieu entre Mme D... et Mme E... à propos du départ d'un agent. Enfin, le 21 juin, une altercation a eu lieu entre elles, Mme E... lui reprochant d'être trop procédurière et usant à son encontre d'un ton et de remarques déplacés. Le jour même, Mme D... a consulté un médecin qui a constaté un état de stress post traumatique avec anxiété importante, entraînant une ITT de trois jours. La direction de l'INRAP a temporairement écarté Mme E... de l'opération de Queyriaux pour avoir pris des initiatives sans en avoir référé à sa hiérarchie et pour avoir insulté en public Mme D.... Mme E..., qui a fait l'objet d'un avertissement à l'issue d'une procédure disciplinaire, a ensuite décidé de ne pas poursuivre l'opération de fouille.

24. Toutefois, la matérialité d'une grande partie des faits reprochés à Mme E... résulte des seuls comptes-rendus établis par Mme D..., ou par M. I..., adjoint technique et scientifique à l'INRAP, alors époux de Mme D..., et ne peut, de ce fait, être tenue pour suffisamment établie. Les insinuations faites auprès d'un agent de l'INRAP constituent des propos rapportés, dans un contexte de tensions, qui ont pu être mal interprétés, notamment en ce qu'il s'agirait d'une menace directe à l'encontre de Mme D.... Les autres faits, notamment la teneur des échanges de mails, l'attitude de Mme E... lors de la réunion de reprise et l'altercation du 21 juin révèlent des tensions, qui se sont petit à petit exacerbées, entre Mme D... et Mme E..., et traduisent des échanges très dégradés, dans le contexte d'un chantier de fouilles important où les équipes étaient soumises à de fortes contraintes. Ces seuls faits, qui se rapportent au demeurant à une période très limitée dans le temps, ne suffisent pas à présumer de l'existence d'un harcèlement dont Mme D... aurait été victime de la part de Mme E... bien qu'ils aient eu une répercussion sur l'état de santé de Mme D....

S'agissant de l'attitude, de façon générale de l'INRAP :

25. A l'appui de sa demande tendant à voir condamner l'INRAP à l'indemniser du préjudice subi du fait du harcèlement dont elle aurait été victime de la part de son employeur, Mme D... fait seulement valoir que l'INRAP a peu à peu cessé de la soutenir, qu'il l'a même mise en difficulté à plusieurs reprises lors de son retour de congé de maladie en 2017 et qu'il est allé jusqu'à mettre fin à son engagement. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme D... a constamment été soutenue par l'INRAP au cours de la période de fouille, puis de post fouille jusqu'à son arrêt en 2013 dans le conflit qui l'opposait au conservateur régional d'archéologie. Alors qu'elle était arrêtée, elle a été reçue en 2015 par le nouveau directeur interrégional de l'INRAP qui lui a proposé de mettre en place une organisation lui permettant d'éviter toute relation avec le conservateur, ce qu'elle a refusé. Pour accompagner sa reprise en janvier 2017, une réunion a été organisée, au cours de laquelle il lui a de nouveau été proposé de mettre en place une telle mesure, ce qu'elle a refusé. Même si l'INRAP a refusé de déplacer sa résidence administrative à la suite de son déménagement pendant son arrêt de travail, décision dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 1802067 du 6 janvier 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, il a accepté de mettre en place, à sa demande, trois jours en télétravail et deux jours au centre archéologique de Clermont-Ferrand. S'il est avéré que l'INRAP, qui souhaitait remplir ses engagements en termes de délai de remise du rapport final, a saisi les services de l'État afin qu'un nouveau responsable d'opération soit désigné, cette rupture du contrat de travail de Mme D... constitue un fait isolé qui ne saurait faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral de l'employeur de Mme D... à son égard.

26. Au vu de l'ensemble de ces éléments, Mme D... n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'INRAP sur le fondement du harcèlement moral dont elle aurait été victime de la part de Mme E..., de l'INRAP lui-même et, en tout état de cause, de M. H..., dès lors que la responsabilité de l'INRAP, qui peut directement être recherchée à raison des fautes commises par ses agents qui auraient fait subir un harcèlement moral à Mme D..., ne peut, sur ce seul fondement, être recherchée à raison du harcèlement que lui aurait fait subir un agent de l'État.

En ce qui concerne la méconnaissance par l'INRAP de son obligation de protection :

27. Compte tenu de ce qui vient d'être indiqué, Mme D... n'est pas plus fondée à rechercher, à titre subsidiaire, la responsabilité de l'INRAP à raison des fautes qu'aurait commis son employeur en ne faisant pas cesser ces agissements et en rejetant sa demande de protection fonctionnelle reçue le 3 octobre 2017, alors au demeurant qu'il résulte de l'instruction que son employeur a constamment été à l'écoute de ses problèmes, a rapidement pris la décision de sanctionner Mme E... et lui a proposé différentes mesures d'accompagnement qu'elle a refusées.

En ce qui concerne la gestion de sa carrière :

28. Mme D... demande que la responsabilité de l'INRAP soit engagée en raison des fautes commises par son employeur dans la gestion de sa carrière à son retour de congé de maladie en janvier 2017.

29. Si l'INRAP a refusé de modifier sa résidence administrative, qui était à Clermont-Ferrand, alors qu'elle avait déménagé en région lyonnaise, lui imposant des trajets en voiture à des heures très matinales et très tardives, elle n'invoque la méconnaissance d'aucune obligation légale de son employeur à cet égard. Pour lui faciliter sa reprise, et conformément aux préconisations du médecin du travail, l'INRAP a accepté qu'elle fasse trois jours par semaine du télétravail et qu'elle ne soit que deux jours par semaine à Clermont-Ferrand où se trouvaient les équipes ainsi que le matériel scientifique. Aucune faute ne peut ainsi être retenue à l'encontre de l'INRAP.

30. Contrairement à ce que Mme D... soutient, l'INRAP lui a apporté un soutien, ainsi qu'il a déjà été indiqué, dans le conflit qui l'opposait au conservateur régional.

31. Il n'apparaît pas que l'INRAP ait alors exercé une pression sur elle, excédant les attentes qu'un employeur peut avoir vis-à-vis de son agent.

32. Enfin, si elle fait valoir que l'INRAP est allé jusqu'à engager des démarches pour qu'elle perde la qualité de responsable de l'opération de fouilles, elle n'expose pas, dans cette partie de sa requête, en quoi ce comportement aurait été fautif. Comme il sera dit aux points 34 et suivants aucune faute de l'INRAP n'est établie dans la rupture de son contrat d'activité.

33. Elle n'est, par suite, pas fondée à rechercher la responsabilité de l'INRAP à raison des fautes qui auraient été commises par son employeur dans la gestion de sa carrière.

En ce qui concerne la rupture du contrat d'activité :

34. Mme D... demande que l'INRAP soit condamné à réparer le préjudice résultant des fautes qu'il a commises lors de la rupture de son contrat d'activité.

35. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 1er décembre 2009 relatif au contrat d'activité applicable à l'Institut national de recherches archéologiques préventives visé ci-dessus : " I. - Pour une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 février 2009 susvisée et pour lui permettre de faire face à des surcroîts exceptionnels d'activité, l'Institut national de recherches archéologiques préventives peut recruter des agents par des contrats de droit public dénommés " contrats d'activité ". Ces contrats sont conclus pour l'une des activités énumérées ci-dessous et s'inscrivent dans le cadre d'une opération de fouilles d'archéologie préventives faisant l'objet d'un contrat établi dans les conditions fixées à l'article 40 du décret du 3 juin 2004 susvisé. " L'article 2 prévoit que ce contrat est régi par les dispositions spécifiques fixées par ce décret ainsi que par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, à l'exception de certains articles de ce décret qui sont énumérés. Aux termes de l'article 4 du décret du 1er décembre 2019 : " I. - Le contrat est conclu pour une durée minimale. Il prend fin avec l'achèvement de l'activité pour laquelle il a été conclu, indépendamment de la durée totale de l'opération de fouilles d'archéologie préventive. Il peut toutefois être rompu avant cette échéance par l'une ou l'autre partie dans le respect des règles fixées par les articles 46 à 49 du décret du 17 janvier 1986 susvisé. " L'article 49 du décret du 17 janvier 1986, dans sa rédaction applicable, prévoit : " Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l'agent se trouve en état de grossesse médicalement constaté, en congé de maternité, de paternité ou d'adoption ou pendant une période de quatre semaines suivant l'expiration de l'un de ces congés. ". Enfin, l'article 5 du contrat d'activité de Mme D... stipule : " Le présent contrat peut être rompu avant l'achèvement de l'activité par l'une ou l'autre partie dans le respect des règles fixées par le décret du 17 janvier 1986 ".

36. Mme D... ne se prévaut d'aucune disposition qui aurait fait obstacle à ce que son contrat de travail soit rompu avant que la CPAM ne se soit prononcée sur sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Dans ces conditions, il ne saurait être fait grief à l'INRAP d'avoir demandé au préfet de région de nommer un nouveau responsable d'opération alors qu'il savait que la CPAM instruisait la demande de Mme D... de reconnaissance de maladie professionnelle.

37. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction qu'à son retour de congé de maladie, Mme D... a été alertée par sa hiérarchie au moins à deux reprises, qu'il était nécessaire qu'elle démontre qu'elle était en capacité de prendre en charge les aspects scientifiques de la fin de l'opération post-fouille en laissant l'INRAP gérer les rapports avec l'État, ce qu'elle a refusé. Si les termes employés dans le courrier adressé par l'INRAP au conservateur régional lui demandant la désignation d'un nouveau responsable d'opération selon lesquels " l'évaluation du travail mené nous a amené à constater des manquements que nous avons opposés à notre agent à plusieurs reprises " ont pu être mal interprétés par Mme D..., qui y a vu une remise en cause de ses compétences scientifiques, il apparaît que ces manquements se rapportaient à sa difficulté à gérer la remise du rapport et ses relations avec l'État. Dans ces conditions, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que l'INRAP aurait commis une faute en s'adonnant à des déclarations mensongères pour pouvoir, in fine, mettre fin à son contrat.

38. Mme D... n'est, par suite, pas fondée à rechercher la responsabilité de l'INRAP à raison des fautes qui auraient été commises par son employeur lors de la rupture de son contrat d'activité.

39. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à demander la condamnation de l'INRAP à lui verser une somme en réparation des préjudices qu'elle a subis à raison des fautes qui auraient été commises par l'INRAP dans la gestion de sa carrière et qu'elle n'est pas non plus fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté le surplus de sa demande.

Sur les frais liés au litige :

40. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'INRAP qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme D... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de M. H... est admise.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont Ferrand du 6 janvier 2022 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de Mme D... tendant à ce que soit engagée la responsabilité de l'INRAP à raison des fautes commises dans la gestion de sa carrière.

Article 3 : La demande de Mme D... tendant à ce que soit engagée la responsabilité de l'INRAP à raison des fautes commises dans la gestion de sa carrière et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D..., à l'institut national de recherches archéologiques préventives et à M. G... H....

Délibéré après l'audience du 3 avril 2025 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.

La rapporteure,

A. Duguit-LarcherLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 22LY00700

ar


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00700
Date de la décision : 17/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité régie par des textes spéciaux.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-17;22ly00700 ?
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