Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de la culture et de la communication sur le recours gracieux du 18 avril 2019 qu'elle a présenté contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de la culture et de la communication sollicitant, d'une part, que son régime indemnitaire soit porté au même niveau que celui des autres agents affectés au sein de l'administration centrale et, d'autre part, qu'il lui soit versé une indemnisation destinée à réparer les préjudices occasionnés par l'irrégularité de cette situation, de condamner l'État à lui verser la somme de 26 000 euros en réparation du préjudice subi, d'enjoindre à la ministre de la culture de régulariser la situation en lui versant la différence entre le montant de régime indemnitaire qu'elle aurait dû percevoir et celui qu'elle a effectivement perçu, sur les quatre dernières années.
Par un jugement n° 1901643 du 30 septembre 2021, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête sommaire et des mémoires enregistrés les 30 novembre 2021, 6 janvier 2022, 5 octobre 2022 et 26 juillet 2023, ce dernier non communiqué, Mme A..., représentée par Me Crusoé, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'ordonner, avant dire droit, à la ministre de la culture de produire tous éléments de nature à éclairer le débat, sur les différences de montants de régime indemnitaire existants entre les agents d'un même corps suivant qu'ils sont affectés au sein de l'administration centrale ou, dans le cadre de conventions de mise à disposition, sur un emploi au sein de services des archives départementales ;
3°) d'annuler les décisions implicites du ministre de la culture et de la communication ;
4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 26 000 euros, sauf à parfaire, outre les intérêts de droit pour compter de la date de réception de la demande préalable et outre les intérêts capitalisés pour compter de la date anniversaire de cet événement et à chacune des échéances annuelles successives postérieures ;
5°) d'enjoindre à la ministre de la culture de régulariser la situation en lui versant la différence entre le montant de régime indemnitaire qu'elle aurait dû percevoir et celui qu'elle a effectivement perçu, sur les quatre dernières années, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'intervention du syndicat au soutien de sa requête est recevable ;
- le jugement est insuffisamment motivé ; le tribunal ne s'est pas prononcé sur la période antérieure à la réforme du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) ; il n'a pas répondu au moyen tiré de ce qu'au regard de l'intérêt du service et de son niveau de fonction, rien ne justifiait que son niveau de régime indemnitaire soit aussi bas ;
- le mémoire présenté par le ministre de la culture le 27 novembre 2020 ne lui a pas été communiqué ;
- la minute du jugement n'a pas été signée par le président, le magistrat rapporteur et le greffier de séance ;
- le tribunal ne pouvait rejeter sa demande au motif qu'elle ne justifiait pas d'une différence de traitement, sans mesure d'instruction, alors que la ministre de la culture ne conteste pas qu'il existe une différence de traitement entre le régime indemnitaire des agents du ministère de la culture mis à disposition des services des archives départementales et ceux exerçant en administration centrale ;
- la ministre ne pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer qu'au regard de leurs fonctions, il était justifié que les agents mis à disposition perçoivent un régime moins important que leurs collègues affectés en administration centrale ;
- dès lors que le fonctionnaire mis à disposition est, en application de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984, réputé occuper son emploi au sein de son administration d'origine, il doit pouvoir percevoir la rémunération correspondante à celui-ci et doit bénéficier du versement de celles des indemnités qui s'y rattachent ; elle justifiait, avant sa mise à disposition, d'une affectation et d'un rattachement dans le service des archives de France qui est rattaché à la direction générale des patrimoines ;
- les chargés d'études documentaires et les secrétaires de documentation exerçant dans les services départementaux doivent être assimilés aux agents exerçant en administration centrale, dans la mesure où ils ne relèvent ni des services déconcentrés, ni des collectivités territoriales ; le ministre n'a jamais indiqué quelle était l'administration d'origine des chargés d'études documentaires ni quelle est leur situation administrative entre 1985, date de la décentralisation, et 2013, date de la mise en place des conventions de mise à disposition pour les personnels scientifiques du ministère de la culture exerçant dans les services d'Archives départementales, afin de déterminer le régime indemnitaire qui doit s'appliquer aux chargés d'études documentaires exerçant dans les services d'archives départementales ; cette assimilation résulte de la spécificité des missions qui incombent aux chargés d'études documentaires exerçant dans les services d'archives départementales, de l'héritage historique et du lien organique conservé par l'État ;
- pour la période antérieure au passage au RIFSEEP, elle a été privée du bénéfice de la prime de rendement, alors pourtant que l'allocation d'un tel avantage pécuniaire était de droit pour les personnels d'administration centrale et avait perçu un montant d'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) inférieur à ces personnels ;
- pour la période postérieure au passage au RIFSEEP, elle n'a pas bénéficié du même niveau d'indemnité de fonctions, sujétions et d'expertise (IFSE) que les agents exerçant le même niveau d'expertise qu'elle, son niveau étant inférieur au socle indemnitaire de ces agents ;
- cette différence de traitement constitue une méconnaissance du principe d'égalité ;
- le choix de lui allouer un régime indemnitaire aussi bas est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est lié à aucune considération liée à l'intérêt du service.
Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2022, le syndicat des archives de France CGT (SAF-CGT), représenté par Me Ogier, intervient au soutien de la requête.
Il fait valoir que :
- il a intérêt à intervenir au soutien de la requête ;
- les chargés d'études documentaires affectés dans les services départementaux d'archives sont des fonctionnaires de l'administration centrale, et plus particulièrement de la direction générale des patrimoines, pour la détermination des éléments de leur rémunération ainsi que le démontre un faisceau d'éléments ; ils ne peuvent être assimilés à des agents des services déconcentrés ou relevant des collectivités ;
- avant mise en place du RIFSEEP, seuls les fonctionnaires de l'administration centrale de l'État pouvaient prétendre à la prime de rendement et les chargés d'études documentaires affectés dans les services départementaux d'archives ont perçu au titre de l'IFTS des sommes moindres que celles perçues par les personnels de l'administration centrale ;
- après mise en place du RIFSEEP, pour le calcul de l'IFSE, il n'a pas été fait application du barème de l'IFTS applicable aux agents de ce corps affectés en administration centrale, mais sur la base du montant affecté l'année précédente.
Par des mémoires enregistrés les 13 juillet et 13 septembre 2022, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l'intervention du syndicat au soutien de la requête n'est pas recevable s'agissant d'un recours indemnitaire ;
- les moyens soulevés par Mme A... et le SAF-CGT ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 octobre 2022, l'instruction a été close au 24 octobre 2022.
Un mémoire présenté pour Mme A... a été enregistré le 26 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du patrimoine ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 50-196 du 6 février 1950 relatif à certaines indemnités dans les administrations centrales ;
- le décret n° 63-32 du 19 janvier 1963 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales ;
- le décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
- le décret n° 98-188 du 19 mars 1998 relatif au statut des chargés d'études documentaires ;
- le décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales ;
- le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
- le décret n° 2009-1127 du 17 septembre 2009 relatif aux directeurs des services départementaux d'archives ainsi qu'aux personnels scientifiques et de documentation mis à disposition auprès des départements ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ;
- l'arrêté du 4 mars 2003 portant application aux personnels de l'administration centrale du ministère de la culture et de la communication des dispositions du décret n° 50-196 du 6 février 1950 relatif à certaines indemnités dans les administrations centrales ;
- l'arrêté du 26 mai 2003 fixant les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales ;
- l'arrêté du 2 mai 2014 fixant les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ;
- l'arrêté du 25 mars 2015 autorisant certains fonctionnaires du ministère de la culture et de la communication à percevoir l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ;
- l'arrêté du 25 mars 2015 autorisant certains fonctionnaires du ministère de la culture et de la communication à percevoir l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales ;
- l'arrêté du 28 décembre 2018 pris pour l'application au corps des chargés d'études documentaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
- et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., alors secrétaire de de documentation au sein du ministère de la culture, a été affectée, à compter de 2012, aux archives départementales du Cantal. Elle a été nommée et titularisée en qualité de chargée d'études et de documentation par arrêté du 15 avril 2011, tout en conservant son affectation. Constatant un écart entre sa rémunération et celle des agents exerçant des fonctions équivalentes au sein des administrations centrales du ministère de la culture, elle a demandé le 27 décembre 2018 au ministre de la culture et de la communication, d'une part, que son régime indemnitaire soit porté au même niveau que celui des autres agents affectés au sein de l'administration centrale et, d'autre part, qu'il lui soit versé une indemnisation correspondant au paiement des sommes qu'elle aurait dû percevoir au cours des quatre dernières années. Elle a présenté le 18 avril 2019 un recours gracieux contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de la culture et de la communication sur sa demande. Elle relève appel du jugement du 30 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d'autre part, à la condamnation de l'État à lui verser une somme de 26 000 euros en réparation des préjudices subis et, enfin, à ce qu'il soit enjoint à la ministre de la culture de régulariser sa situation en lui versant la différence entre le montant de régime indemnitaire qu'elle aurait dû percevoir et celui qu'elle a effectivement perçu, sur les quatre dernières années.
Sur l'intervention :
2. Est recevable à former une intervention devant le juge du fond toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. Toutefois, l'intervention formée dans le cadre d'un recours indemnitaire n'est recevable que si l'issue du contentieux indemnitaire lèse de façon suffisamment directe les intérêts de l'intervenant.
3. Eu égard à la nature et l'objet du litige, qui tend à la fois à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet du ministre de la culture et à la condamnation indemnitaire de l'État, l'intervention du syndicat des archives de France SAF-CGT est recevable.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur ou tout mémoire contenant des éléments nouveaux, est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties.
5. S'il ressort des pièces de la procédure suivie devant le tribunal que la ministre de la culture a, le 27 novembre 2020, antérieurement à la clôture de l'instruction, produit un nouveau mémoire en défense qui n'a pas été communiqué à Mme A..., cette dernière ne peut utilement se prévaloir de ce que le principe du caractère contradictoire de la procédure s'en serait trouvé méconnu, dès lors que le tribunal ne s'est pas fondé sur des éléments contenus dans ce mémoire.
6. En deuxième lieu, le tribunal a répondu, en mentionnant les tableaux produits par l'intéressée qui incluaient cette période, à la branche du moyen tiré de ce que le principe d'égalité aurait été méconnu avant la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP). Par ailleurs, si, dans ses écritures devant le tribunal Mme A... a fait valoir que " le choix d'allouer à l'agent, un régime indemnitaire aussi bas est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ne trouve son explication dans aucune considération liée à l'intérêt du service ", le tribunal a répondu à ce moyen au point 3 du jugement. Le jugement du tribunal est, au vu de l'argumentation développée par Mme A..., suffisamment motivé.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement contesté a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur ainsi que le greffier d'audience. Par suite, le moyen soulevé tiré du caractère irrégulier du jugement contesté, faute de signatures de la minute, manque en fait et doit donc être écarté.
Sur les dispositions applicables :
8. Aux termes de l'article 65 de la loi susvisée du 22 juillet 1983 : " L'État exerce un contrôle technique sur l'activité du personnel scientifique et technique des communes, départements et régions chargé de procéder à l'étude, à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine ". L'article 68 de cette loi dispose que : " A compter de la date d'effet du décret prévu à l'article 4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les agents qui sont affectés à un service d'archives communal, départemental ou régional sont placés sous l'autorité, respectivement du maire, du président du conseil général ou du président du conseil régional. A cet effet, ceux d'entre eux qui n'ont pas, selon les cas, la qualité d'agent de la commune, du département ou de la région sont mis à la disposition de la collectivité concernée ". Aux termes de l'article 2 du décret visé ci-dessus du 17 septembre 2009 : " La mise à disposition des agents mentionnés à l'article 1er et des autres fonctionnaires de l'État appartenant aux corps scientifiques et de documentation de la culture et mis à disposition du département pour exercer leurs fonctions au sein des services départementaux d'archives est prononcée dans les conditions prévues à l'article 1er du décret du 16 septembre 1985 susvisé et après avis du préfet. / La convention de mise à disposition prévue à l'article 2 du décret du 16 septembre 1985 susvisé prévoit, le cas échéant, que ces agents exercent, au nom de l'État, le contrôle scientifique et technique de l'État sur les archives publiques conservées dans le département (...) ".L'article 1er du décret visé ci-dessus du 16 septembre 1985 dispose que : " La mise à disposition est prononcée par arrêté du ministre dont relève le fonctionnaire, après accord de l'intéressé et du ou des organismes d'accueil, dans les conditions définies par la convention de mise à disposition prévue à l'article 2. (...) ".
9. En outre, aux termes de l'article L. 212-8 du code du patrimoine : " Les services départementaux d'archives sont financés par le département (...) ". Aux termes de l'article L. 212-10 du même code : " La conservation et la mise en valeur des archives appartenant aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités territoriales (...) sont assurées conformément à la législation applicable en la matière sous le contrôle scientifique et technique de l'État (...) ". Aux termes de l'article R. 212-2 de ce code : " Le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture assure le contrôle scientifique et technique sur les archives des services et établissements publics de l'État ainsi que des autres personnes morales de droit public (...). / Il assure également le contrôle scientifique et technique de l'État sur les archives appartenant aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics et à leurs groupements (...) ". L'article R. 212-4 du même code dispose que : " Le contrôle scientifique et technique mentionné à l'article R. 212-3 est exercé sur pièces ou sur place par : (...) / 4° Les directeurs des services départementaux d'archives et agents de l'État mis à disposition des collectivités territoriales dans la limite de leurs circonscriptions géographiques (...) ". Aux termes de l'article R. 212-50 de ce code : " Le contrôle scientifique et technique sur les archives des collectivités territoriales est exercé au nom de l'État par les services et agents mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 212-4. (...) ".
10. Par ailleurs, aux termes de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 visée ci-dessus, alors applicable : " La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce des fonctions hors du service où il a vocation à servir. / Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil. (...) ". Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. (...) ".
11. Aux termes de l'article 1er du décret du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales : " Les fonctionnaires appartenant à des corps d'administration centrale de l'État et affectés en administration centrale peuvent percevoir une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales sont fixés en fonction du grade ou de l'emploi de l'agent par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique. (...) ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires varie suivant le supplément de travail fourni et l'importance des sujétions auxquels le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice effectif de ses fonctions ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 25 mars 2015 autorisant certains fonctionnaires du ministère de la culture et de la communication à percevoir l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales : " Les fonctionnaires du ministère de la culture et de la communication, exerçant leurs fonctions en administration centrale et énumérés ci-dessous, peuvent percevoir l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales prévue par le décret du 14 janvier 2002 susvisé, selon le tableau d'assimilation (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés : " Les fonctionnaires affectés dans les services déconcentrés de l'État et dans les établissements publics de l'État à caractère administratif peuvent percevoir une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dans les conditions fixées par le présent décret. (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Les agents mentionnés à l'article 1er du présent décret sont classés en quatre catégories. / Les montants moyens annuels de l'indemnité pour travaux supplémentaires des services déconcentrés sont fixés pour chaque catégorie par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique. (...) ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires varie suivant le supplément de travail fourni et l'importance des sujétions auxquels le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice effectif de ses fonctions ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 25 mars 2015 autorisant certains fonctionnaires du ministère de la culture et de la communication à percevoir l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés : " Les fonctionnaires du ministère de la culture et de la communication exerçant leurs fonctions dans des services déconcentrés et dans les établissements publics à caractère administratif et énumérés ci-dessous peuvent percevoir l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés prévue par le décret du 14 janvier 2002 susvisé, selon le tableau d'assimilation (...) ".
12. Enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 28 décembre 2018 pris pour l'application au corps des chargés d'études documentaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État : " Le corps des chargés d'études documentaires régis par les dispositions du décret du 19 mars 1998 bénéficie des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2017 ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'indemnisation :
13. En premier lieu, il résulte des termes mêmes du décret du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales et de l'arrêté du 25 mars 2015 autorisant certains fonctionnaires du ministère de la culture et de la communication à percevoir cette indemnité, que le bénéfice de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales était réservé aux seuls fonctionnaires du ministère de la culture et de la communication exerçant leurs fonctions en administration centrale. De même, par application des dispositions combinées du décret du 6 février 1950 et de l'arrêté du 4 mars 2003 visés ci-dessus, les chargés d'études documentaires occupant des emplois permanents à l'administration centrale du ministère de la culture et de la communication pouvaient seuls prétendre au versement d'une prime de rendement variable et personnelle. Toutefois, conformément aux dispositions combinées de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, les agents du ministère de la culture et de la communication mis à la disposition d'un service autre qu'un service d'administration centrale, dès lors qu'ils sont réputés occuper leur emploi et continuer à percevoir la rémunération correspondante, peuvent prétendre au versement des indemnités litigieuses, dans le cas où ils occupaient, au moment de leur mise à disposition, un emploi dans un service d'administration centrale ouvrant droit à ces indemnités.
14. En l'espèce, la requérante, alors secrétaire de documentation, a été affectée en 1992 aux archives départementales du Cantal. Elle y a été promue dans le corps des chargés d'études documentaires à compter du 1er janvier 2010. Elle a été formellement mise à disposition de ce même service pour une période de trois ans, du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016, par un arrêté de la ministre de la culture et de la communication en date du 28 mars 2014, renouvelé par un nouvel arrêté du 18 avril 2017. Les services des archives départementales sont des services des départements placés sous l'autorité du président du conseil général puis départemental depuis le 1er janvier 1986, en application des dispositions de la loi du 22 juillet 1983, mais aussi, subsidiairement, des services déconcentrés de l'État placés sous l'autorité du préfet de département et du ministre de la culture, le contrôle scientifique et technique sur les archives constituant une mission régalienne exercée au nom du préfet de département en vertu des articles 15 et 16 du décret visé ci-dessus du 29 avril 2004. A cet égard, la convention de mise à disposition versée au dossier, mentionne expressément que Mme A..., mise à disposition du département du Cantal et exerçant ses fonctions au sein des archives départementales, participe notamment au contrôle scientifique et technique de l'État sous l'autorité du préfet et peut recevoir délégation de signature du préfet pour les missions qu'elle exerce en son nom.
15. Par suite, bien qu'elle ait été formellement mise à disposition à compter du 1er juillet 2013 du département du Cantal, Mme A..., qui a d'abord perçu, sur la période en litige, l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) puis a bénéficié, à partir de juillet 2017, du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), lequel inclut une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir (CIA), n'est pas fondée à solliciter le bénéfice d'un montant d'IFTS déterminé sur le fondement du décret du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales et de l'arrêté du 26 mai 2003 fixant les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales, dès lors qu'elle n'occupait pas, au moment de sa mise à disposition, un emploi dans une administration centrale ouvrant droit à cette indemnité, mais était déjà affectée au sein des archives départementales du Cantal pour notamment y exercer, sous l'autorité du préfet, la mission régalienne de contrôle scientifique et technique sur les archives. La ministre de la culture fait ainsi valoir, à bon droit, que le régime indemnitaire de la requérante relevait, pour la période en litige et jusqu'au 1er juillet 2017 du décret du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés et de l'arrêté du 2 mai 2014 fixant les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés. Pour les mêmes motifs, la requérante ne peut pas davantage prétendre au bénéfice de la prime de rendement. En outre, s'agissant de la période postérieure au 1er juillet 2017, Mme A... ne peut utilement se prévaloir d'un régime indemnitaire propre aux agents affectés en administration centrale, dès lors que les primes perçues par les chargés d'études documentaires ont été intégrées, à compter de cette date, au RIFSEEP, lequel a supprimé la distinction existant entre les services centraux et les services déconcentrés, l'IFSE et le CIA étant déterminés par groupes de fonctions quel que soit le lieu d'affectation des agents. Il s'ensuit que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le ministre de la culture aurait commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984, en refusant de lui accorder le bénéfice du même niveau de régime indemnitaire que celui accordé aux agents d'administration centrale.
16. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A..., affectée au sein des archives du département du Cantal sur un poste de directrice adjointe d'un service d'archives départementales, participe, d'une part, au contrôle scientifique et technique de l'État sous l'autorité du préfet, d'autre part, à l'ensemble des missions assurées par le directeur des archives départementales sous l'autorité du président du conseil départemental et du directeur général des services du département. La mission régalienne de contrôle scientifique et technique de l'État, réalisée sous l'autorité du préfet dans le cadre d'un service déconcentré, ne saurait être assimilée à une mission exercée en administration centrale. Par suite, Mme A... et le syndicat intervenant ne sont pas fondés à soutenir qu'elle aurait accompli des missions de contrôle relevant de l'administration centrale. Il s'ensuit qu'ils ne sont dès lors pas fondés à invoquer une rupture d'égalité dans l'attribution de la prime de rendement et de l'IFTS avant le 1er juillet 2017, ou de l'IFSE à partir du cette date, compte-tenu d'un mode de calcul de cette indemnité fondé sur l'IFTS de l'année précédente, dès lors que Mme A... n'était pas, jusqu'au 1er juillet 2017 s'agissant du régime indemnitaire, dans la même situation de droit que les fonctionnaires affectés en administration centrale.
17. En troisième lieu, Mme A... soutient que le choix de l'administration quant à son niveau de régime indemnitaire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Il ne ressort cependant pas des pièces versées au dossier que le montant d'IFTS perçu par la requérante sur la période considérée, compte tenu de son affectation, aurait été inférieur au montant moyen annuel correspondant à son grade et son échelon. Si elle a affirmé avoir subi une perte injustifiée de 23 100 euros au titre du régime indemnitaire sur la période courant du 1er janvier 2014 au 30 juin 2019, en comparaison avec un collègue fonctionnaire de même grade et échelon affecté en administration centrale, les éléments versés au débat n'établissent pas qu'elle aurait été placée dans une même situation de droit et de fait que l'agent concerné, dont le régime indemnitaire était en tout état cause régi par un cadre réglementaire différent jusqu'au 1er juillet 2017. De plus, au titre de la période postérieure au 1er juillet 2017, alors que la ministre a fait valoir que l'IFSE servie à l'intéressée dépasse le socle indemnitaire du groupe 1 dont les fonctions de la requérante relèvent, Mme A... n'apporte aucun élément de nature à établir que les montants qui lui ont été servis à ce titre seraient insuffisants ou excessivement bas au regard, notamment, de ce socle indemnitaire annuel. Enfin, elle n'établit pas que l'administration n'aurait pas pris en considération son ancienneté et son expérience dans ses fonctions pour fixer le niveau de cette indemnité. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de l'administration dans la mise en œuvre de son régime indemnitaire ne peut qu'être écarté.
18. La requérante ne peut donc se prévaloir ni de l'illégalité du refus de la ministre de revaloriser son régime indemnitaire, ni d'aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'État.
19. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner avant-dire droit la production par l'administration d'autres documents, que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention du syndicat des archives de France CGT est admise.
Article 2 : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au syndicat des archives de France CGT et à la ministre de la culture.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
A. Duguit-LarcherLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 21LY03837
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