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16/04/2025 | FRANCE | N°24LY01454

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 16 avril 2025, 24LY01454


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 13 avril 2024 par laquelle la préfète de l'Ain a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an et la décision du même jour par laquelle la préfète du Rhône l'a assigné à résidence.



Par jugement n° 2403642 du 17 avril 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.





Procédure devant la courr>


Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, M. A..., représenté par Me Andujar, demande à la cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 13 avril 2024 par laquelle la préfète de l'Ain a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an et la décision du même jour par laquelle la préfète du Rhône l'a assigné à résidence.

Par jugement n° 2403642 du 17 avril 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, M. A..., représenté par Me Andujar, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le contrôle pour vérification du droit au séjour dont il a fait l'objet était irrégulier, en ce qu'il a méconnu les dispositions des articles L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 78-2 du code de procédure pénale ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;

- il justifie de circonstances humanitaires qui auraient dû faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour ;

- en l'assignant à résidence pour exécuter une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 1er juillet 2022, la préfète du Rhône a fait une application rétroactive de la loi nouvelle portant atteinte à une situation juridique constituée.

Par mémoire enregistré le 24 décembre 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Evrard ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1998, est entré irrégulièrement en France le 13 avril 2019 et a demandé l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 février 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 décembre 2021. Le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du 1er juillet 2022. Par un arrêté du 13 avril 2024, la préfète de l'Ain a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, la préfète du Rhône l'a assigné à résidence. M. A... relève appel du jugement du 17 avril 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ". Et aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour (...) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 (...) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".

3. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

4. La décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an opposée à M. A... vise les articles L. 612-7 et L. 612-10 cités au point 2 et, après avoir rappelé que l'intéressé déclarait être présent en France depuis cinq ans, indique qu'il n'a fait état d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à une interdiction de retour sur le territoire français, qu'il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France, qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement inexécutée. Ainsi, cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée, sans que le requérant puisse utilement faire valoir qu'elle ne mentionne ni son adresse ni le dépôt par son employeur d'une demande d'autorisation de travail.

5. En second lieu, M. A... reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de l'irrégularité du contrôle et de la retenue pour vérification du droit au séjour dont il a fait l'objet et de la méconnaissance de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.

En ce qui concerne l'assignation à résidence :

6. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue du 2° du VI de l'article 72 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ", alors que dans sa rédaction antérieure, cet article disposait que l'obligation de quitter le territoire devait avoir été prise moins d'un an avant l'assignation à résidence. En l'absence de dispositions différant son entrée en vigueur, cette modification est entrée en vigueur le lendemain de la promulgation de la loi, soit le 28 janvier 2024.

7. Une obligation de quitter le territoire français antérieure de plus d'un an à la date d'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 n'est pas privée d'effet, l'étranger demeurant toujours tenu de l'exécuter et ne se trouvant pas, pour ce motif, dans une situation juridique définitivement constituée qui le soustrairait à l'entrée en vigueur de l'allongement de la période ouverte à l'administration pour prononcer une assignation à résidence préparatoire à l'éloignement. Par suite, le principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle, prévu à l'article 2 du code civil, ne fait pas obstacle à l'édiction d'une assignation à résidence répondant aux conditions posées par la loi du 26 janvier 2024 afin d'assurer l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français ancienne de plus d'un an et de moins de trois ans, alors même que l'article L. 731-1, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle ladite mesure d'éloignement a été prise, enfermait dans un délai d'un an l'édiction d'une assignation à résidence. Il s'ensuit que M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 1er juillet 2022 ne pouvait plus être mise à exécution à la date de l'arrêté contesté, ni qu'en l'assignant à résidence, la préfète du Rhône a méconnu le principe de non-rétroactivité de la loi.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. A... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône et à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2025 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

M. Savouré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.

La rapporteure,

A. Evrard

Le président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY01454


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01454
Date de la décision : 16/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme PSILAKIS
Avocat(s) : ANDUJAR

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-16;24ly01454 ?
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