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10/04/2025 | FRANCE | N°24LY02597

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 10 avril 2025, 24LY02597


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 12 mai 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et l'arrêté du 12 mai 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence dans le département de l'Isère pour une durée de quarante-cinq jours avec

l'obligation de se présenter aux services de gendarmerie trois jours par semaine.



Par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 12 mai 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et l'arrêté du 12 mai 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence dans le département de l'Isère pour une durée de quarante-cinq jours avec l'obligation de se présenter aux services de gendarmerie trois jours par semaine.

Par un jugement n° 2403320 du 17 mai 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a admis provisoirement M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle (article 1er), annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an (article 2), enjoint au préfet de supprimer le signalement de M. C... aux fins de non-admission du système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement (article 3), et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande (article 4).

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, M. A... C..., représenté par Me Huard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces arrêtés du 12 mai 2024 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :

- les arrêtés du préfet de l'Isère sont entachés d'incompétence de leur signataire ;

- ils sont entachés de défaut de motivation ;

- ils sont entachés de défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est intervenue en violation du droit d'être entendu qui fait partie du principe général du droit de l'Union européenne des droits de la défense et du respect du contradictoire ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée de disproportion et d'erreur d'appréciation ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur de fait, d'erreur d'appréciation et de disproportion ;

En ce qui concerne l'assignation à résidence :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et de l'interdiction de retour sur le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur de droit.

La préfète de l'Isère, qui a reçu communication de la requête, n'a pas présenté d'observations.

Les parties ont été informées, le 10 mars 2025, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'intérêt à appel d'un jugement s'appréciant par rapport à son dispositif et le magistrat désigné du tribunal administratif ayant annulé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et enjoint au préfet de supprimer le signalement du requérant aux fins de non-admission du système d'information Schengen dans un délai d'un mois, les conclusions en appel aux mêmes fins sont irrecevables.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Porée, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant algérien, né le 1er juin 1987, a été interpelé par la police nationale le 12 mai 2024 à Grenoble pour des faits de destruction de biens privés. Par un arrêté du 12 mai 2024, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence dans le département de l'Isère pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter trois jours par semaine à la gendarmerie du Pont-de-Claix. Par un jugement du 17 mai 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, a enjoint au préfet de supprimer le signalement de M. C... aux fins de non-admission du système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par la présente requête, M. C... demande à la cour d'annuler les arrêtés du 12 mai 2024.

Sur la recevabilité des conclusions relatives à l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

2. M. C... n'a pas intérêt à faire appel du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision du préfet de l'Isère, contenue dans l'arrêté du 12 mai 2024, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et qu'il a enjoint au préfet de supprimer le signalement du requérant aux fins de non-admission du système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, qui lui a donné satisfaction. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué en tant qu'il est relatif à la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, et celles en annulation de cette décision, ainsi que les conclusions d'injonction de la préfète de l'Isère de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.

Sur le surplus des conclusions :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :

3. En premier lieu, M. C... reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés du 12 mai 2024. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif aux points 3 et 18 de son jugement.

4. En second lieu, M. C... reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés du défaut de motivation entachant les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et assignation à résidence, et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle entachant les décisions portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif aux points 4, 5, 12, 19 et 22 de son jugement.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, il ressort du procès-verbal d'audition du requérant par la police de Grenoble le 12 mai 2024 que M. C... a été interrogé sur la perspective d'une mesure d'éloignement prise par la préfecture, et qu'il a pu indiquer sa situation familiale en France et en Algérie, la date revendiquée d'entrée sur le territoire français et qu'il travaillait en France. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.

6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

7. S'il ressort du passeport de M. C... qu'il est arrivé en Espagne le 18 novembre 2022, il ne démontre pas être entré sur le territoire français le 19 novembre suivant. Ainsi, son séjour en France est récent, alors qu'il a vécu trente-cinq années en Algérie où il ne peut être dépourvu de toute attache personnelle. Par ailleurs, M. C... ne démontre pas que l'enfant Amdjed est son fils par la seule production d'un acte de kafala du tribunal de Guelma du 25 novembre 2021 qui ne mentionne pas l'identité du père biologique de cet enfant. De même, M. C... ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française en se bornant à démontrer suivre des cours de français, et avoir travaillé à temps partiel en tant que mécanicien à partir du 18 avril 2024, alors qu'il ne conteste pas avoir été interpelé le 12 mai 2024 pour des faits de destruction de biens privés. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, alors qu'il résulte en outre du procès-verbal du 12 mai 2024 de la police de Grenoble que M. C... a des enfants mineurs en Algérie, la seule circonstance que le père du requérant est titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans ne peut suffire à caractériser la centralité et l'intensité de sa vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, en édictant la décision attaquée, le préfet de l'Isère n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".

9. Aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. (...) ". Aux termes de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité. ". L'article R. 621-2 du même code dispose que : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. À cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. Les modalités d'application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'immigration. ". L'article R. 621-3 de ce code dispose que : " La production du récépissé mentionné au premier alinéa de l'article R. 621-2 permet à l'étranger soumis à l'obligation de déclaration de justifier, à toute réquisition d'une autorité compétente, qu'il a satisfait à cette obligation. ". L'article R. 621-4 du même code précise que : " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; 2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l'immigration peut désigner les étrangers titulaires d'un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d'entrée. ". En application de ces dispositions, la souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et dont l'obligation figure à l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un État partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.

10. La décision attaquée a été prise aux motifs que M. C... déclare être entré sur le territoire français en 2022, sans justifier ni de la date, ni des conditions exactes, qu'il déclare n'avoir effectué aucune démarche administrative pour régulariser sa situation en France, qu'il déclare avoir un passeport algérien à son domicile, qu'il déclare une adresse chez ses parents sans en justifier, qu'il ne justifie pas percevoir un salaire de 60 à 80 euros par jour pour un emploi dans un garage, qu'il ne peut donc justifier de ressources légales en propre puisque sa situation administrative ne lui permet pas d'exercer un emploi en France.

11. D'une part, si M. C... justifie être entré régulièrement en Espagne le 18 novembre 2022 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa C valable du 15 novembre au 29 décembre 2022 délivré par les autorités de ce pays, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait souscrit une déclaration d'entrée sur le territoire français, de sorte qu'il doit être regardé comme étant entré irrégulièrement sur le territoire français sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. D'autre part, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. C... a présenté un document d'identité ou de voyage en cours de validité aux autorités administratives françaises.

12. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Isère aurait pris la même décision s'il s'était uniquement fondé sur ces deux motifs, sans se baser sur l'absence de justification d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à l'habitation principale et de ressources. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

13. En second lieu, les moyens tirés de la disproportion et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent arrêt.

En ce qui concerne l'assignation à résidence :

14. En premier lieu, M. C... reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et de l'interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de la décision l'assignant à résidence. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif aux points 20 et 21 de son jugement.

15. En second lieu, aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".

16. M. C... ne démontre pas ne pas habiter chez ses parents au 8 quai Jean Faure à Echirolles. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

17. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Haïli, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Djebiri, première conseillère,

- M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2025.

Le rapporteur,

A. Porée

Le président,

X. Haïli

La greffière,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY02597


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY02597
Date de la décision : 10/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. HAILI
Rapporteur ?: M. Arnaud POREE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-10;24ly02597 ?
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