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08/04/2025 | FRANCE | N°23LY03486

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 08 avril 2025, 23LY03486


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



L'association de défense des droits des Villatus, Mme G... J..., la société Top 2, Mme K... C..., M. F... C..., Mme L... C..., Mme H... E..., M. M... C... et M. B... I... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 16 décembre 2021 par laquelle la communauté de communes du Pays Bellegardien a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat en tant que ce plan classe en zone agricole les parcelles cadastrées section ZB

nos 141, 145, 149 et 151, section ZC n° 105, section ZH nos 107, 167 et 169 et sect...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association de défense des droits des Villatus, Mme G... J..., la société Top 2, Mme K... C..., M. F... C..., Mme L... C..., Mme H... E..., M. M... C... et M. B... I... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 16 décembre 2021 par laquelle la communauté de communes du Pays Bellegardien a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat en tant que ce plan classe en zone agricole les parcelles cadastrées section ZB nos 141, 145, 149 et 151, section ZC n° 105, section ZH nos 107, 167 et 169 et section B nos 1512, 1513, 1514 et 1515, situées sur la commune de Villes.

Par un jugement n° 2201196 du 12 septembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du conseil communautaire de la communauté de commune du Pays Bellegardien du 16 décembre 2021 en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section ZB nos 141, 145, 149 et 151 en zone agricole du plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat du Pays Bellegardien.

Procédures devant la cour

I- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2023 et 2 mai 2024, sous le n° 23LY03486, l'association de défense des droits des Villatus, Mme G... J..., Mme K... C..., M. F... C..., Mme L... C..., Mme H... E..., M. M... C... et M. B... I... et M. D... J..., représentés par Me Laurent, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 septembre 2023 en ce qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 16 décembre 2021 par laquelle la communauté de communes du Pays Bellegardien a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat en tant qu'elle classe en zone agricole les parcelles cadastrées section ZC n° 105, section ZH nos 107, 167 et 169 et section B nos 1512, 1513, 1514 et 1515 situées sur la commune de Villes ;

2°) d'annuler la délibération du 16 décembre 2021 par laquelle la communauté de communes du Pays Bellegardien a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat en tant qu'elle classe en zone agricole les parcelles cadastrées section ZC n° 105, section ZH nos 107, 167 et 169 et section B nos 1512, 1513, 1514 et 1515 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays Bellegardien une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal a omis de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du classement en zone agricole de la parcelle cadastrée section ZC n° 105 ;

- les classements en litige méconnaissent les dispositions de l'article L 151-8 du code de l'urbanisme ; les parcelles en litige sont le siège de maisons d'habitation et le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) ainsi que le document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCOT) recommandent de rendre possible les évolutions du bâti et les constructions nouvelles répondant aux mutations des modes d'habiter et encouragent des formes urbaines qualitatives et plus économes en espace ; toutes ces propriétés bâties sont situées dans un périmètre d'environ 200 mètres de la mairie ;

- les classements en litige sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; les tènements concernés ont vocation à être intégrés à l'enveloppe urbaine ; ces parcelles n'ont aucune vocation agricole ; ces classements en zone agricole méconnaissent l'axe n° 2 du PADD consistant à " mettre en œuvre les conditions d'un développement au service du vivre ensemble " et le commissaire-enquêteur a estimé que l'enveloppe urbaine retenue n'est pas pertinente.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2024, la communauté de communes du Pays Bellegardien, représentée par la SELARL BLT Droit Public, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas entaché d'une omission à statuer mais d'une simple erreur matérielle ;

- les moyens invoqués en sont pas fondés.

Par une ordonnance du 20 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 4 juillet 2024.

Par un courrier du 18 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que la cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité de la requête enregistrée sous le N° 23LY03486 en ce qu'elle est présentée au nom de M. D... J..., de dernier n'ayant pas été partie lors de la première instance et ne dispose dès lors pas de la qualité pour faire appel du jugement du 12 septembre 2023.

II- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2023 et 11 juin 2024, sous le n° 23LY03493, la communauté de communes du Pays Bellegardien, représentée par la SELARL BLT Droit Public, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 septembre 2023 du tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a annulé la délibération du conseil communautaire de la communauté de commune du Pays Bellegardien du 16 décembre 2021 en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section ZB nos 141, 145, 149 et 151, situées sur le territoire de la commune de Villes, en zone agricole du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat du Pays Bellegardien ;

3°) de mettre à la charge de l'association de défense des droits des Villatus, Mme G... J..., Mme K... C..., M. F... C..., Mme L... C..., Mme H... E..., M. M... C..., M. B... I... et la SCI Top 2 une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu, pour annuler le classement en zone agricole des parcelles cadastrées section ZB nos 141, 145, 149 et 151, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 151-18 du code de l'urbanisme dès lors que d'autres orientations ou objectifs du PADD peuvent justifier les choix opérés par le règlement ;

- le classement des parcelles en litige, qui ne sont pas une dent creuse, n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, l'association de défense des droits des Villatus, Mme G... J..., la société Top 2, Mme K... C..., M. F... C..., Mme L... C..., Mme H... E..., M. M... C... et M. B... I..., représentés par Me Laurent, concluent au rejet de la requête de la communauté de communes du Pays Bellegardien et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de cette dernière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 20 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 4 juillet 2024.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère ;

- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique ;

- les observations de Me Laurent, représentant l'association de défense des droits des Villatus et autres et de Me Thiry pour la Communauté de communes du Pays Bellegardien.

Considérant ce qui suit :

1. L'association de défense des droits des Villatus et autres ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 16 décembre 2021 par laquelle la communauté de communes du Pays Bellegardien devenue Terre Valserhône L'Interco depuis le 1er janvier 2024 a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat (PLUi-H) en tant que ce plan classe en zone agricole les parcelles cadastrées section ZB nos 141, 145, 149 et 151, section ZC n° 105, section ZH nos 107, 167 et 169 et section B nos 1512, 1513, 1514 et 1515, situées sur le territoire de la commune de Villes. Par un jugement n° 2201196 du 12 septembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette délibération en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section ZB nos 141, 145, 149 et 151 en zone agricole du PLUi-H du Pays Bellegardien. Par une première requête enregistrée sous le n° 23LY03486, l'association de défense des droits des Villatus et autres demandent à la cour d'annuler ce jugement du 12 septembre 2023 en ce qu'il a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 16 décembre 2021 en tant qu'elle classe en zone agricole les parcelles cadastrées section ZC n° 105, section ZH nos 107, 167 et 169 et section B nos 1512, 1513, 1514 et 1515. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 23LY03493, la communauté de communes du pays Bellegardien demande à la cour d'annuler le jugement du 12 septembre 2023 du tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a annulé la délibération du 16 décembre 2021 en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section ZB nos 141, 145, 149 et 151 en zone agricole.

2. Ces deux requêtes sont dirigées contre le même jugement et concernent la même délibération. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur l'appel de l'association de défense des droits des Villatus et autres :

En ce qui concerne la recevabilité de la requête d'appel en tant qu'elle est présentée au nom de M. D... J... :

3. En vertu des principes généraux de la procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le droit de former appel des décisions de justice rendues en premier ressort est ouvert aux parties présentes à l'instance sur laquelle le jugement qu'elles critiquent a statué. Il ressort des pièces du dossier que M. D... J... n'était pas requérant en première instance, n'a pas été mis en cause et ne devait d'ailleurs pas l'être. Ainsi, M. D... J... est donc sans qualité et par suite irrecevable à relever appel du jugement du 12 septembre 2023 du tribunal administratif de Lyon.

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont invoqué devant le tribunal administratif l'illégalité du classement en zone agricole de douze parcelles, les parcelles cadastrées section ZB nos 141, 145, 149 et 151, section ZC n° 105, section ZH nos 107, 167 et 169 et section B nos 1512, 1513, 1514 et 1515, situées sur le territoire de la commune de Villes, en raison de son incohérence avec les objectifs du PADD du PLUi-H et de l'erreur manifeste d'appréciation dont il serait entaché. Par le jugement attaqué, les premiers juges n'ont pas examiné la légalité du classement de la parcelle cadastrée section ZC n° 105, omission qui ne peut être considérée, contrairement à ce que soutient la communauté de communes en défense, comme relevant d'une simple erreur matérielle. Un tel moyen, qui n'était pas inopérant, n'a pas été examiné par les premiers juges et le jugement attaqué, est ainsi entaché d'une irrégularité et doit, dans cette mesure, être annulé.

5. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions aux fins d'annulation du classement en zone agricole de la parcelle cadastrée section ZC n° 105 et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions d'annulation de l'association de défense des droits des Villatus et autres.

En ce qui concerne la légalité de la délibération du 16 décembre 2021 :

6. D'une part, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.

7. D'autre part, l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme précise que : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. (...) ". Aux termes de l'article R. 151-22 de ce code : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". Il résulte des dispositions de l'article R. 151-22 qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

8. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de définir des zones urbaines normalement constructibles et des zones dans lesquelles les constructions peuvent être limitées ou interdites. Ils ne sont pas liés par les modalités existantes d'utilisation du sol dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ou par la qualification juridique qui a pu être reconnue antérieurement à certaines zones sur le fondement d'une réglementation d'urbanisme différente. L'appréciation à laquelle ils se livrent ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir.

9. Si, pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone A, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.

10. En l'espèce, le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du PLUi-H en litige comporte plusieurs axes de développement. L'axe I qui vise à " Affermir et diversifier les services et équipements en lien avec les mobilités pour garantir la proximité " comporte une orientation tendant à assurer l'équilibre du territoire par le renforcement des solidarités urbaines et rurales qui précise que la commune de Villes se trouve dans le réseau sud du territoire. Il est prévu pour un tel réseau, à la vocation résidentielle affirmée, de renforcer l'offre de services et d'équipements mutualisés irriguant tout le réseau et une offre commerciale de proximité répondant aux besoins actuels et futurs des populations, le réseau ayant vocation à accueillir une offre résidentielle nouvelle plus forte que le réseau nord grâce à une accessibilité plus aisée au pôle de centralité que les communes de moyenne montagne au nord du territoire. Ce PADD comprend un axe II dont l'objectif est de " Mettre en œuvre les conditions d'un développement au service du vivre ensemble " lequel comporte une orientation pour renforcer la lisibilité des espaces de vie dans la programmation du développement résidentiel qui précise notamment que pour le réseau sud, où se situe la commune de Villes, " un objectif de 200 à 300 logements est prévu avec, inclus en fourchette haute, des secteurs conditionnés à des investissements réseaux non encore programmés et impliquant une ouverture à l'urbanisation conditionnée à leur réalisation dont l'échéance n'est pas encore connue ". Le PADD précise que " pour atteindre ces objectifs de programmation du développement résidentiel, le territoire : /. Mobilise les disponibilités foncières dans l'enveloppe urbaine existante prioritairement ; /. Remobilise les logements vacants et le changement de destination de certains bâtiments. /. Autorise dans le cadre d'objectifs forts de limitation de la consommation d'espace, la construction de logements neufs en extension favorisant les formes urbaines économes en espace ; (...) ". Cet axe comporte également une orientation pour maîtriser la consommation d'espace et pérenniser les activités primaires qui nécessite de privilégier une urbanisation dans l'enveloppe urbaine en favorisant le renouvellement urbain avec l'aménagement des espaces mutables au sein du tissu urbain (dents creuses, cœurs d'îlots) (...), en encourageant le BIMBY (build in my BackYard ") en maîtrisant les évolutions spontanées dans le tissu pavillonnaire. Cette orientation vise également à optimiser et maîtriser les extensions urbaines en développant prioritairement les centres et centres bourgs des communes, en précisant que les extensions résidentielles sont à intégrer en cohérence avec le tissu urbain actuel, et la volonté d'intégrer les principes de qualité urbaine, de gestion environnementale et d'optimisation d'espace dans la gestion de la continuité avec l'existant. Le PADD a également retenu, au titre de ses orientations, que l'extension des hameaux hors enveloppe urbaine n'est pas admise sauf les secteurs de tailles et de capacité limitées arrêtés par le PLUi-H, et que la consommation foncière est limitée à 58 ha au regard de l'enveloppe urbaine dont 28 ha pour le développement économique et 30 ha pour le résidentiel intégrant les zones 21U faisant l'objet d'OAP. Enfin, le PADD prévoit d'assurer la fonctionnalité des exploitations agricoles en veillant à ne pas enclaver les exploitations, en respectant les distances minimales avec les constructions futures, afin de ne pas contraindre ni fragiliser l'exploitation dans son fonctionnement et son potentiel développement le cas échéant et en prévoyant les possibilités d'implantation d'activités accessoires à l'activité agricole et les possibilités d'implantation d'activités de diversification de l'agriculture dans les zones urbaines ou dans les parcs d'activités le cas échant.

11. Il ressort du plan de zonage du PLUi-H en litige que la commune de Villes comprend une large zone 1AUCb visant à accueillir ce développement, de l'autre côté de la rue du docteur A..., rue du Lavoir par rapport aux parcelles en litige, permettant d'accueillir à proximité de la partie urbanisée existante, au milieu de deux zones déjà construites et classées en zone UCb, les besoins en logements ainsi définis. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la carte du PADD retraçant les enveloppes urbaines, les zones agricoles stratégiques et les parcelles de proximité n'est pas suffisamment précise pour déterminer la légalité des classements en litige.

12. En premier lieu, s'agissant de la parcelle cadastrée section ZC n° 105, le plan de zonage et les vues aériennes produits au dossier permettent de constater que cette parcelle supporte une construction à usage d'habitation et son annexe ainsi qu'un vaste parc utilisé en jardin d'agrément. Cette parcelle se situe à l'est de la mairie et de l'école de la commune de Villes qui ont fait l'objet d'un classement en zone Ue, zone d'équipements d'intérêt collectif emportant, par ce linéaire ainsi constitué, une rupture avec le centre urbanisé classé en zone UCb. Compte tenu de cette configuration, la parcelle cadastrée section ZC n° 105 nonobstant la présence d'une maison d'habitation et son annexe ne peut être considérée comme relevant de la partie urbanisée de la commune. De plus, cette parcelle, d'une superficie conséquente de 8 540 m², s'ouvre à l'est et au nord sur une vaste zone agricole et revêt, notamment en raison de son vaste parc un caractère naturel. Dès lors, la délibération en litige a pu légalement, au regard des orientations définies par le PADD, la classer en zone agricole.

13. En deuxième lieu, il ressort des plans de zonage et parcellaires ainsi que les vues aériennes produits au dossier que les parcelles cadastrées section ZH nos 107, 167 et 169 sont situées à l'est du centre de la commune et supportent deux maisons d'habitation individuelles, implantées en bord d'une voie ouverte à la circulation publique. Toutefois, ces parcelles qui sont également utilisées comme jardin d'agrément sont éloignées de la partie urbanisée de la commune de Villes et s'ouvrent à l'est et au sud sur une vaste zone agricole exploitée. Ainsi, leur classement en zone A n'est pas, compte tenu des orientations du PADD, qui ne sont pas incohérentes avec ce classement, quant à la densification des parties actuellement urbanisées et dans l'objectif d'assurer la fonctionnalité des exploitations agricoles en veillant à ne pas enclaver les exploitations, entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

14. En dernier lieu, il ressort du plan de zonage et des photographies aériennes que les parcelles cadastrées section B nos 1512, 1513, 1514 et 1515 situées au sud-est de la partie urbanisée de la commune de Villes constituent, s'agissant des parcelles nos 1512, 1513 et 1514 une voie de desserte de la construction à usage d'habitation située sur la parcelle n° 1515. Ces parcelles, qui sont entourées de plusieurs parcelles non construites, sont toutefois distantes de la partie urbanisée de la commune et s'ouvrent au sud sur une vaste zone agricole. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement en zone agricole de ces parcelles serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ou qu'il méconnaitrait les dispositions de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme.

15. Il résulte de ce qui précède que l'association de défense des droits des Villatus et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération du 16 décembre 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays Bellegardien a approuvé le PLUi-H en tant que ce plan classe en zone agricole la parcelle cadastrée section ZC n° 105 ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation de cette délibération en tant qu'elle classe en zone agricole les parcelles cadastrées section ZH nos 107, 167 et 169 et section B nos 1512, 1513, 1514 et 1515, situées sur le territoire de la commune de Villes.

Sur l'appel de la communauté de communes du Pays Bellegardien :

16. Il ressort des pièces du dossier que les quatre parcelles contigües cadastrées section ZB nos 141, 145, 149 et 151, d'une contenance, respectivement de 3 358 m², 549 m², 403 m² et 1 256 m² sont situées au nord du bourg et sont contigües à l'est et au nord à des parcelles non construites qui ont une vocation agricole. Si la parcelle cadastrée n° 141 supporte une construction, l'ensemble de ces parcelles constitue un vaste tènement situé en dehors des parties urbanisées de la commune et leur classement en zone agricole est dès lors cohérent avec les orientations précitées du PADD et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

17. Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes du Pays Bellegardien est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé le classement en zone agricole des parcelles cadastrées section ZB nos 141, 145, 149 et 151 situées sur le territoire de la commune de Villes.

Sur les frais du litige :

18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge d'une des parties le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En l'absence de dépens, les conclusions de la communauté de communes du Pays Bellegardien tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association de défense des droits des Villatus et autres est rejetée en tant qu'elle est présentée au nom de M. D... J....

Article 2 : Le jugement n° 2201196 du 12 septembre 2023 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur le classement de la parcelle cadastrée section ZC n° 105 et en ce qu'il a annulé la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays Bellegardien du 16 décembre 2021 en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section ZB nos 141, 145, 149 et 151 en zone agricole.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense des droits des Villatus et autres, représentant unique au sens de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à Terre Valserhône l'Interco.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,

M. Jean-Simon Laval, premier conseiller,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

A.-G. Mauclair

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Nos 23LY03486,23LY03493 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03486
Date de la décision : 08/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : Mme MAUCLAIR
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: Mme DJEBIRI
Avocat(s) : SELARL BLT DROIT PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-08;23ly03486 ?
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