Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 16 décembre 2021 par laquelle la communauté de communes du Pays Bellegardien a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat (PLUi-H) en tant qu'elle assortit le classement des parcelles cadastrées section B n°1147 et n°1148 situées 29 route du chêne, Davanod à Billiat en zone UH, de la prescription " périmètre de captage d'eau " ainsi que la décision du 13 avril 2022 de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2204510 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 avril 2023 et 23 mars 2024, MM. B..., représentés par Me Laumet, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 février 2023 ;
2°) d'annuler la délibération du 16 décembre 2021 par laquelle la communauté de communes du Pays Bellegardien a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays Bellegardien une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit en ce que, pour écarter les moyens tirés de ce que la délibération en litige est entachée d'incompétence, d'erreur de droit et de détournement de pouvoir, ils n'ont pas recherché la cohérence entre le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) mais se sont placés sur le terrain de la conformité entre le règlement et le PLU ; ils n'ont pas recherché, dans le cadre d'une analyse globale, la cohérence entre le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) et le règlement ;
- l'instauration d'un périmètre de protection du point de captage avec l'impossibilité de réaliser toute construction nouvelle en zone UH était inutile et disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et cette restriction est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; cette prescription liée au périmètre d'eau potable prévue au PLUi-H n'est nullement indispensable ni cohérente avec le classement du terrain, ses caractéristiques propres et le PADD ; les restrictions induites par l'instauration de ce périmètre de captage en terme de possibilité de construire ne s'appliqueront que pour leurs parcelles, ce qui constitue une rupture d'égalité et démontre une inefficacité écologique ; la carte du PADD portant sur la trame verte et bleue locale, reprise dans le rapport de présentation, ne traduit pas la volonté de la communauté de communes du Pays Bellegardien de préserver les points de captage d'eau ; les deux orientations du PADD relatives à la densification des hameaux et à la protection de la réserve en eaux peuvent diverger mais rien ne permet d'en faire primer l'une sur l'autre ; seul un traitement par ultrafiltration permettra l'amélioration de la source de Davanod et non le PLUi-H en litige ;
- ils reprennent leurs écritures et moyens de première instance ;
- la protection du point de captage mise en place constitue une prescription et méconnaît les dispositions des articles R. 151-17 et R. 151-31 du code de l'urbanisme en ce que le tracé du périmètre du captage d'eau de la source de Davanod est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; la suppression de ce périmètre aura une très faible incidence sur la qualité des eaux de la source de Davanod en ce que le potentiel de constructibilité est presque exclusivement limité à leurs parcelles ; la mauvaise qualité des eaux de la source provient de leur mauvais traitement.
Par des mémoires enregistrés les 21 juin 2023 et 11 avril 2024, la communauté de communes du Pays Bellegardien, représentée par la SELARL BLT Droit Public, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de MM. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique ;
- les observations de Me Laumet, représentant MM. B... et de Me Thiry pour la Communauté de communes du Pays Bellegardien.
Considérant ce qui suit :
1. MM. B..., propriétaires des parcelles cadastrées section B nos 1147 et 1148 situées 29 route du Chêne, Davanod à Billiat relèvent appel du jugement du 14 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 16 décembre 2021 par laquelle la communauté de communes du Pays Bellegardien devenue Terre Valserhône L'Interco depuis le 1er janvier 2024 a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat (PLUi-H) en tant qu'elle assortit le classement de leurs parcelles en zone UH, de la prescription " périmètre de captage d'eau " ainsi que la décision du 13 avril 2022 de rejet de leur recours gracieux.
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 151-31 du code de l'urbanisme : " Dans les zones U, AU, A et N, les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu : (...) ; 2° Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient interdites les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ".
4. Il ressort du document graphique du PLUi-H en litige que plusieurs parcelles à l'ouest du hameau de Davanod sur le territoire de la commune de Billiat, dont les parcelles cadastrées section B nos 1147 et 1148 appartenant aux requérants, ont été identifiées comme relevant d'un périmètre de captage d'eau compte tenu de la présence de la source de Davanod. Selon les dispositions générales du règlement du PLUi-H approuvé " ce périmètre vise à prévenir les risques de pollutions ponctuelles ou diffuses sur un point de prélèvement d'eau pour la consommation humaine. Certains des captages d'eau ont fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique. D'autres procédures de DUP ont été initiées dans le but de protéger les sources mais non finalisées. Le règlement les a toutefois [identifiées] afin de garantir leur préservation en attendant la reprise des procédures de DUP par la CCPB (exemple : source de Davanod à Billiat, d'autant plus que la source est exploitée et permet d'alimenter la population communale). Les périmètres identifiés dans le plan de zonage sont les périmètres de protection rapprochée. Le règlement écrit permet de la préserver en intégrant des règles de constructibilité limitée ". De plus, les dispositions de l'article 2.1 du règlement interdisent " Toutes les constructions, installations, travaux situés dans les périmètres de captage d'eau identifiés dans le plan de zonage, sauf ceux autorisés sous condition à l'article 2-2 ", lequel, relatif aux occupations et utilisations des sols soumises à conditions particulières, prévoit de limiter les possibilités de construire au respect des prescriptions édictées par le PPRn, à la condition de nécessité pour les affouillements et exhaussements relatifs à la réalisation d'aménagements publics et d'infrastructures permettant de desservir les exploitations de carrières. Également, cet article ne permet les constructions des locaux et ouvrages techniques et industriels des administrations publiques et assimilée que sous réserve d'être strictement nécessaires au fonctionnement des services publics et à condition qu'ils ne nuisent pas au caractère naturel des lieux. Enfin, cet article n'autorise que les extensions et les annexes (y compris les piscines) d'un bâtiment à usage de logement existant sous réserve d'une surface de plancher minimale existante avant travaux de 50 m², que la surface de plancher et la surface d'emprise au sol des annexes et extensions n'excède pas 30 m² et qu'elles ne portent pas atteinte au caractère des lieux et à son environnement, ainsi que l'adaptation et l'extension limitées des constructions à usages d'activités existantes, la réalisation d'annexes fonctionnelles, dans la mesure où la situation existante n'est pas aggravée au regard de la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique (nuisance,...), au caractère des lieux et à son environnement, à condition que la surface de plancher et la surface d'emprise au sol totale cumulée des extensions des constructions à usage d'activités existantes autorisées et de leurs annexes, à partir de l'entrée en vigueur du PLUi-H, n'excède pas 30 m² et doivent être directement liées à la destination de la ou des construction(s) principale(s) implantée(s) sur la même unité foncière.
5. Tout d'abord, le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) de la communauté de communes du Pays Bellegardien comporte plusieurs axes de développement et notamment un axe I qui tend à " affermir et diversifier les services et équipements en lien avec les mobilités pour garantir la proximité " qui comprend notamment comme orientations d'assurer l'équilibre du territoire par le renforcement des solidarités urbaines et rurales et qui identifie la commune de Billiat, entre autres, comme relevant du réseau sud de l'armature urbaine de la communauté de communes, qui a vocation à accueillir une offre résidentielle nouvelle grâce à une accessibilité plus aisée au pôle de centralité, un axe II visant à " mettre en œuvre les conditions d'un développement au service du vivre ensemble qui prévoit dans son orientation pour maîtriser la consommation d'espaces et pérenniser les activités primaires ", à privilégier une urbanisation dans l'enveloppe urbaine et " concernant les hameaux et leur densification (...) - les hameaux existants correspondant à des espaces urbanisés équipés, ont vocation à accueillir ponctuellement des constructions en densifications maîtrisée ", en prévoyant toutefois et également d'optimiser et maîtriser les extensions urbaines en intégrant des principes de qualité urbaine, notamment en gérant " les interfaces avec les milieux écologiques en évitant leur fragmentation ou la hausse des pressions ". Enfin, ce même PADD comporte un axe IV tendant à " valoriser l'authenticité et la qualité de vie du territoire par une gestion environnementale, des ressources et des risques exemplaire ", qui comporte des orientations pour promouvoir le " capital nature " comme support de l'authenticité du territoire, de " protéger et préserver la ressource en eau dans le temps, tant d'un point de vue quantitatif que qualitatif : - en prenant en compte les différents usages de l'eau, - en sécurisant l'approvisionnement en eaux,- en poursuivant la modernisation des installations et des réseaux en cohérence avec le schéma directeur eau et assainissement ; ". L'examen de l'ensemble de ces axes de développement, qui ne peuvent être considérés comme contradictoires ou à des niveaux d'importance différents, démontre que l'instauration d'un périmètre de protection de captage par le document graphique et le règlement, qui ne concerne pas, s'agissant des parcelles classées en zone UH, les seules parcelles des requérants, n'est pas incohérente avec les objectifs précités du PADD, dès lors notamment qu'elle n'emporte pas d'impossibilité de développement du hameau de Davanod sur des parcelles non concernées par le périmètre de captage.
6. Par ailleurs, l'annexe sanitaire du PLUi-H indique, s'agissant de la commune de Billiat, que cette dernière a pour principales ressources les captages de Chemin Large, Fontanette Haut, Fontanette Bas, Etraz et Davanod et qu'un refoulement entre le réservoir de Davanod Bas et le réservoir de Davanod Haut est utilisé uniquement en période d'étiage lorsque les sources de la Vy Large et de Fontanette Bas se tarissent en précisant qu'" en période d'étiage le réservoir de Davanod Bas prend le rôle du réservoir de tête avec une alimentation complète depuis l'interconnexion avec Injoux-Genissiat ". Si cette annexe relève que le rendement global de l'ensemble des sources de la commune de Billiat diminue depuis 2013 pour atteindre 62% en 2019 en raison notamment du mauvais état du réseau qui présente un indice linéaire de perte (ILP) élevé, une telle circonstance n'est pas de nature à remettre en cause le rôle de la source de Davanod quant à l'alimentation en eau de la commune notamment en période d'étiage. Par ailleurs, s'agissant de la qualité de l'eau de la source de Davanod, ainsi qu'il a été retenu par le commissaire-enquêteur lors de l'enquête publique, et relevé par l'annexe précitée, la qualité de l'eau de cette source est médiocre compte tenu notamment de la présence importante de bactéries coliformes, et si l'ARS a préconisé, en novembre 2013, d'installer a minima un système d'ultrafiltration ou d'abandonner l'utilisation de cette source, l'absence de réalisation des travaux préconisés n'est pas de nature à entacher d'erreur manifeste d'appréciation l'instauration du périmètre de captage en litige, qui a pour objet de maintenir une source d'alimentation en eau potable, si besoin avec des travaux, pour la population de la commune qui connait une augmentation raisonnée mais constante. Enfin, les circonstances alléguées par les requérants quant à la présence de la route du Chêne qui matérialise une séparation entre leurs parcelles et le point de captage ou encore que ce périmètre traduirait une inefficacité écologique ne peuvent utilement être invoquées pour remettre en cause la nécessité de ce périmètre de captage en eau. Par suite, l'identification du périmètre de captage notamment sur les parcelles en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. En second lieu, les moyens tirés de ce que la délibération en litige serait entachée d'incompétence, d'erreur de droit, de détournement de procédure au regard de l'institution du périmètre de protection de captage selon la procédure prévue par le code de la santé publique, que ce périmètre porte une atteinte excessive au droit de propriété ou encore qu'il constitue une rupture d'égalité doivent, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écartés par les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions d'appel, que MM. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la communauté de communes du Pays Bellegardien qui n'est pas partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement de la somme demandée par la communauté de communes du Pays Bellegardien au titre de ces mêmes dispositions. En l'absence de dépens, les conclusions de la communauté de communes du Pays Bellegardien tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de MM. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du Pays Bellegardien tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., représentant unique au sens de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à Terre Valserhône l'Interco.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
M. Jean-Simon Laval, premier conseiller,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
C. BurnichonLa présidente,
A.-G. Mauclair
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 23LY01276 2