Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... Ravanat a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 juin 2019 par lequel le maire de la commune de Cholonge a refusé de lui accorder le permis de démolir l'ancien tunnel des lapins et de construire une porcherie, une fumière, un atelier de découpe et de transformation ainsi qu'un hangar de stockage de la paille.
Par un jugement n° 1907867 du 25 janvier 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et le rejet implicite du recours gracieux introduit et il a enjoint au maire de Cholonge de délivrer le permis de construire sollicité par M. Ravanat, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par un arrêt n° 22LY01020 du 22 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel introduit par la commune de Cholonge contre ce jugement.
Procédure d'exécution devant la cour
Par une lettre, enregistrée au service de l'exécution des décisions de justice de la cour le 6 mai 2022, M. Ravanat, représenté par Me Poulet-Mercier-L'Abbé, a saisi la cour administrative d'appel de Lyon d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1907867 rendu le 25 janvier 2022 par le tribunal administratif de Grenoble, en assortissant l'injonction prononcée d'une astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir.
Par une ordonnance n° EDJA 22-21 du 26 octobre 2022, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution, enregistrée sous le n° 22LY03158.
Par un arrêt du 22 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut de justification de l'exécution de l'injonction et du règlement des frais mis à la charge de la commune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.
Par des observations enregistrées le 10 janvier 2025, M. Ravanat, représenté par Me Poulet-Mercier-L'abbé, demande à la cour de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt n° 22LY03158 du 22 octobre 2024.
Il relève que la commune de Cholonge n'a toujours pas justifié de l'exécution de la décision juridictionnelle.
Par des observations enregistrées le 6 février 2025, la commune de Cholonge, représentée par Me Fiat, indique avoir exécuté l'arrêt du 22 octobre 2024.
Elle indique avoir délivré à M. Ravanat le permis de construire sollicité par arrêté du 27 janvier 2025 et avoir réglé, le 27 mars 2022, la somme due au conseil de M. Ravanat en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 27 et 28 février 2025, M. Ravanat indique que le permis de construire délivré le 27 janvier 2025 ne correspond pas à la demande, en litige, déposée le 20 mars 2019 et qui porte le n° PC 038 106 19 20002 et que les frais dus en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont été versés.
Un mémoire présenté par la commune de Cholonge a été enregistré le 28 février 2025 et non communiqué.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2023, la commune de Cholonge a produit l'arrêté du 3 mars 2025 par lequel le maire de la commune a délivré à M. Ravanat le permis de construire sollicité portant le n° PC 038 106 19 20002.
Un mémoire présenté pour M. Ravanat a été enregistré le 13 mars 2025 et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Anne-Gaëlle Mauclair, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- les observations de Me Poulet-Mercier-L'Abbé, représentant M. Ravanat et de Me Bensmaine, représentant la commune de Cholonge.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 921-7 du même code : " (...) La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. / Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour des comptes ".
2. Par un arrêté du 18 juin 2019, le maire de la commune de Cholonge a refusé d'accorder à M. Ravanat l'autorisation de construire sollicitée portant sur la construction d'une porcherie, d'une fumière, d'un atelier de découpe et de transformation ainsi que d'un hangar de stockage de la paille pour une surface totale de plancher de 318,08 m² après démolition de l'ancien tunnel des lapins. Son recours gracieux ayant été implicitement rejeté par le maire de la commune de Cholonge, M. Ravanat a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de ces deux décisions. Par un jugement du 25 janvier 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et a enjoint à la commune de délivrer à M. Ravanat le permis de construire sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. L'appel introduit par la commune de Cholonge a été rejeté par un arrêt n° 22LY01020 du 22 octobre 2024 de la cour administrative d'appel de Lyon.
3. A la demande de M. Ravanat, le président de la cour a, par une ordonnance du 26 octobre 2022, décidé d'ouvrir une procédure juridictionnelle d'exécution du jugement n° 1907867 rendu le 25 janvier 2022 par le tribunal administratif de Grenoble. Par un arrêt n° 22LY03158 du 22 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard si, dans le délai de deux mois suivant la notification de son arrêt, la commune de Cholonge n'a pas justifié auprès de la cour avoir exécuté l'injonction prononcée par l'article 2 du dispositif du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 janvier 2022 et avoir procédé au règlement des frais mis à sa charge au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'article 3 dudit dispositif. Cet arrêt du 22 octobre 2024 a été mis à disposition des parties dans l'application Télérecours le mardi 22 octobre 2024. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, la commune de Cholonge est réputée en avoir reçu notification à l'issue de ce délai, soit le jeudi 24 octobre 2024 à minuit, en application de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que le délai de deux mois pour exécuter le jugement expirait le 24 décembre 2024.
4. D'une part, la commune de Cholonge a procédé, le 28 mars 2022, au règlement de la somme de 1 500 euros mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par le tribunal administratif de Grenoble ainsi que cela ressort du bordereau de mandat produit et qui sont les seuls frais faisant l'objet du présent contentieux d'exécution. Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 janvier 2022 a donc été, dès cette date du 28 mars 2022, exécuté s'agissant du règlement des frais du litige de première instance, ce qui n'est d'ailleurs plus contesté.
5. D'autre part, il ressort des éléments produits par la commune de Cholonge que le permis de construire sollicité le 20 mars 2019 par M. Ravanat, enregistré sous le n° PC 038 106 19 20002, a été délivré à l'intéressé, le 3 mars 2025. Le jugement du 25 janvier 2022 du tribunal administratif de Grenoble doit ainsi être regardé comme ayant été exécuté à la date du 3 mars 2025. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période comprise entre le 26 décembre 2024 et le 3 mars 2025 au taux de 50 euros par jour, soit 3 400 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La commune de Cholonge versera à M. Ravanat la somme de 3 400 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'arrêt n° 22LY03158 du 22 octobre 2024.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... Ravanat et à la commune de Cholonge.
Copie sera adressée au ministère public près la Cour des comptes.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Claire Burnichon, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La présidente,
A.-G. MauclairL'assesseure la plus ancienne,
C. Burnichon
La greffière,
F. Prouteau La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 22LY03158 2