Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2400184 du 30 mai 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, M. A..., représenté par Me Rahmani, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté ci-dessus ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ainsi qu'un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 440 euros TTC au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'administration n'a pas procédé à un examen particulier et sérieux de sa situation ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait, dès lors que M. A... justifie effectivement de l'obtention d'un diplôme de CAP ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. A... justifie de son insertion professionnelle et de son intégration sociale et qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, le Burkina-Faso ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du même code, dès lors que l'admission au séjour de M. A... se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, et notamment ses qualifications et compétence en maçonnerie, domaine professionnel connaissant une pénurie d'emploi ;
- pour les mêmes raisons, la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- cette décision est également illégale en tant qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle a été prise sans qu'il ait été procédé à un examen particulier de la situation de M. A... ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en tant qu'elle n'a pas fixé un délai supérieur à trente jours, dès lors que ce délai ne permet pas à M. A... de terminer sa formation.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
M. A... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Picard, président, rapporteur ;
- et les observations de Me Rahmani, pour M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant burkinabé né le 11 mai 2003, est entré sur le territoire français le 8 décembre 2019. Le 19 janvier 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 11 septembre 2023, la préfète du Rhône a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté. L'intéressé demande à la cour d'annuler ce jugement ainsi que cet arrêté, et d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté, même s'il mentionne que M. A... n'a pas produit son diplôme de CAP de maçon, n'aurait pas été pris à la suite d'un examen particulier et complet de sa demande.
3. Le moyen tiré de ce que le refus de séjour contesté serait entaché d'erreurs de fait doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal.
4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...) ".
5. M. A... soutient qu'il est entré en France en 2019 à l'âge de seize ans, qu'il a été scolarisé à partir de 2020 au sein de la mission de lutte contre le décrochage scolaire à Lyon, qu'il a obtenu en 2021 son diplôme d'études en langue française DELF A2 et son certificat de formation générale et qu'il a par la suite suivi une formation de certificat d'aptitude professionnelle " maçon ", qu'il a obtenu, ses professeurs et son employeur ayant souligné son sérieux, son professionnalisme et sa motivation. Cependant, malgré des gages d'insertion professionnelle, M. A... ne justifie pas de liens personnels ou familiaux intenses, anciens et stables en France et, malgré le décès dont il fait état de son père et de sa mère, il n'apparaît pas dépourvu de tous liens d'ordre privé ou familial en Côte d'Ivoire ou au Burkina-Faso. Par suite, s'agissant du refus de séjour contesté, aucune atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale qu'il tient de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'apparaît ici caractérisée.
6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...). ". Au vu de ce qui précède, le refus de séjour contesté n'apparaît entaché d'aucune erreur manifeste dans la mise en œuvre de cette disposition et, plus généralement, dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
7. Compte tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter le territoire, n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité de décision portant refus de titre de séjour.
8. Le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés plus haut.
9. Le moyen tiré de ce que, faute de fixer un délai supérieur à trente jours, la décision fixant le délai de départ volontaire serait illégale, doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le président, rapporteur,
V-M. PicardLa présidente-assesseure,
A. Duguit-Larcher
La greffière,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY02691
kc