Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler, d'une part, l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel la préfète de l'Ain a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et a prolongé d'une année la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le 14 juin 2022 et, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel cette même préfète l'a assigné à résidence dans le département de l'Ain pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter aux services de police quatre fois par semaine.
Par un jugement n° 2406616 du 10 juillet 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a renvoyé à une formation collégiale les conclusions dirigées contre le refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour et a rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 août 2024, M. B..., représenté par Me Andujar, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ou, à titre subsidiaire, de modifier l'obligation de présentation au commissariat d'Oyonnax, en diminuant la fréquence des pointages à une fois par semaine, le samedi ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision prolongeant la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ;
- elle a été prise sans examen particulier de sa situation personnelle ;
- et sans tenir compte des circonstances humanitaires, de ses attaches personnelles en France et de la circonstance que son casier judiciaire est vierge ;
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans examen particulier de sa situation personnelle ;
- dans son principe et ses modalités la décision l'assignant à résidence méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ses modalités sont entachées d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Moya, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant albanais, relève appel du jugement du 10 juillet 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 4 juillet 2024 par laquelle la préfète de l'Ain a prolongé d'une année la durée de l'interdiction de retour prise à son encontre le 14 juin 2022 et, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel cette même préfète l'a assigné à résidence dans le département de l'Ain pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter aux services de police quatre fois par semaine.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / (...) / 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; / (...). ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
3. La décision prolongeant d'une année l'interdiction de retour sur le territoire français comporte l'indication des éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée. En outre, cette motivation révèle que la préfète de l'Ain a procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. B... et a tenu compte des différents critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prolonger la durée de l'interdiction. La préfète n'a pas en conséquence commis d'erreur de droit.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...). ".
5. L'arrêté assignant à résidence M. B... dans le département de l'Ain reprend les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle que l'intéressé a fait l'objet le 14 juin 2022 d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée et mentionne qu'il présente des garanties de représentation et que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Elle est ainsi suffisamment motivée et cette motivation révèle que la préfète de l'Ain a procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. B....
6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. ".
7. L'arrêté assignant à résidence M. B... l'oblige à se présenter les lundis, mercredis, vendredis, dimanches et jours fériés à 10 heures au commissariat d'Oyonnax. En se bornant à soutenir que les modalités de contrôle de l'assignation à résidence ne sont pas adaptées, nécessaires et proportionnées et qu'un pointage une fois par semaine aurait largement suffi, l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance de nature à établir que sa situation personnelle aurait été incompatible avec son assignation à résidence et ses modalités de contrôle. Par suite, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise la préfète de l'Ain dans la fixation de ces modalités et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la première juge a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
P. MoyaLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY02354
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