Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler, d'une part, l'arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet du Cantal a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois et, d'autre part, la décision du 16 septembre 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2401240 du 27 juin 2024, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 mai 2024.
Par un jugement n° 2402507 du 24 octobre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 16 septembre 2024.
Procédure devant la cour
I) Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024 sous le numéro 24LY01849, et un mémoire enregistré le 17 novembre 2024, Mme C... B..., représentée par Me Demars, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2401240 de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 27 juin 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Cantal du 21 mai 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Cantal d'examiner à nouveau sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet du Cantal de procéder sans délai à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil ou le cas échéant à elle-même au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier faute pour la première juge d'avoir invité les parties à produire leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur une partie des conclusions, en méconnaissance de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; il est également entaché d'omissions à examiner le moyen tiré du vice de procédure et celui, fondé, tiré de l'erreur de droit, le préfet s'étant, à tort, estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, affectant la légalité du refus de titre de séjour ;
- les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois avaient conservé leur objet et il y avait lieu d'y statuer ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; sa motivation ne comprend pas l'ensemble des critères d'appréciation prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la décision méconnaît ces dispositions ; elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le rejet d'une demande d'asile et d'admission au séjour ne figure pas au nombre de ces critères.
Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2024, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois avaient conservé leur objet et il y avait lieu d'y statuer ; le jugement est donc irrégulier dans cette mesure ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à Mme B... par une décision du 18 septembre 2024.
II) Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024 sous le numéro 24LY02130, le préfet du Cantal demande à la cour d'annuler le jugement n° 2401240 de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 27 juin 2024 en tant qu'il a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Il soutient que les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois avaient conservé leur objet et il y avait lieu d'y statuer, de sorte que le jugement est irrégulier.
La requête a été communiquée à Mme C... B... qui n'a pas présenté d'observations.
Mme C... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024.
III) Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024 sous le n° 24LY03036, Mme C... B..., représenté par Me Demars, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2402507 du magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 25 octobre 2024 ;
2°) d'annuler la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 16 septembre 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de mettre fin sans délai à la mesure de surveillance la concernant ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil ou le cas échéant à elle-même au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la décision est entachée d'erreur de droit, son droit au maintien sur le territoire français n'ayant pas pris fin en l'absence de preuve de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
Mme C... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... B..., ressortissante angolaise née le 16 juin 1976, est entrée sur le territoire français le 2 août 2023, accompagnée de ses deux enfants mineurs. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 novembre 2023, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 avril 2024. Concomitamment à sa demande d'asile, elle a sollicité un titre de séjour pour raison de santé. Par un arrêté du 21 mai 2024, le préfet du Cantal a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par une décision du 16 septembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la requête enregistrée sous le numéro 24LY01849, Mme C... B... relève appel du jugement du 27 juin 2024 par lequel la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, à l'article 2 de son jugement, prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions dirigées contre les décisions du préfet du Cantal du 21 mai 2024 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et, d'autre part, à l'article 3 du même jugement, rejeté le surplus des concluions de sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 21 mai 2024. Par la requête enregistrée sous le numéro 24LY02130, le préfet du Cantal relève appel de ce même jugement en tant que la première juge a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Enfin, par la requête enregistrée sous le numéro 24LY03036, Mme C... B... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 2024 du préfet du Puy-de-Dôme l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Les trois requêtes visées ci-dessus se rapportent à la situation de Mme C... B... au regard de sa situation administrative sur le territoire français. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.
Sur les requêtes n°s 24LY01849 et 24LY02130 :
En ce qui concerne la régularité du jugement du 27 juin 2024 :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile (...). ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". Aux termes de l'article L. 541-3 de ce code : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ".
4. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve des cas de refus d'attestation de demande d'asile prévus à l'article L.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande de réexamen ouvre droit au maintien sur le territoire français jusqu'à ce qu'il y soit statué. Si, préalablement à sa demande de réexamen, l'intéressée, en l'absence de droit au maintien sur le territoire, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, cette mesure n'est pas abrogée par la délivrance d'une attestation de demandeur d'asile mais ne peut être exécutée avant qu'il soit statué sur la demande d'asile, alors qu'aucune mesure d'éloignement ne peut être édictée postérieurement à la présentation de la demande, tant qu'il n'a pas été statué sur celle-ci. Par suite, c'est à tort que la première juge a estimé que les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français dont elle était saisie étaient devenues sans objet au motif que, dans le cadre de sa demande de réexamen de sa demande d'asile, Mme C... B..., postérieurement à l'enregistrement de sa demande d'annulation de ces décisions, s'était vue délivrer une attestation de demande d'asile, et a constaté qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer. L'article 2 du jugement du 27 juin 2024 doit, dès lors, être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen tiré de l'irrégularité de ce même article du jugement.
5. En second lieu, contrairement à ce que soutient Mme C... B..., la première juge a répondu aux moyens tirés du vice de procédure et de l'erreur de droit affectant la décision de refus de titre de séjour, respectivement aux points 5 et 6 du jugement attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'omission à examiner ces moyens doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de statuer en évocation sur les conclusions de la demande de Mme C... B... dirigées contre les décisions du 21 mai 2024 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, et dans le cadre de l'effet dévolutif pour le surplus.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
7. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision de refus de titre de séjour que le préfet ne s'est pas estimé en situation de compétence liée puisqu'après avoir indiqué le sens de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il a indiqué qu'après un examen approfondi, aucun élément du dossier de demande ni aucune circonstance particulière ne justifiait de s'écarter des conclusions de cet avis. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit affectant cette décision doit être écartée.
8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de ce que la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
9. En troisième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que les moyens tirés de ce que les décisions accordant un délai de départ volontaire de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
10. En quatrième lieu, Mme C... B... soutient qu'elle s'est engagée dans une démarche de protestation contre le président de la République d'Angola, qu'elle a participé à des manifestations et à une opération de collage d'affiches et de distribution de tracts visant à dénoncer la dictature, la corruption et la disparition d'opposants au pouvoir en place, et qu'elle a fait l'objet de graves représailles l'ayant conduite à quitter l'Angola. Toutefois, les explications de la requérante et les pièces produites ne permettent pas d'établir la réalité des menaces dont elle fait état, étant d'ailleurs relevé qu'elles ne sont pas plus précises que celles produites devant l'OFPRA puis la CNDA, qui ont rejeté sa demande de protection internationale. Si elle se prévaut d'un mandat d'arrêt et de détention qui aurait été émis à son encontre le 30 mars 2024, soit postérieurement à l'audience qui s'est tenue le 28 mars 2024 devant la CNDA, des chefs d'injure envers le président de la République angolaise et d'incitation à la haine, le document qu'elle verse à l'instance, qui ne comporte aucun cachet lisible, ne présente pas de garantie d'authenticité suffisante. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, le préfet ne s'étant pas estimé tenu par la décision de la CNDA et ayant procédé lui-même à l'appréciation de l'existence d'un risque au regard de ces stipulations.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
12. Pour prendre à l'encontre de Mme C... B... l'interdiction de retour sur le territoire français litigieuse, d'une durée de douze mois, le préfet du Cantal a retenu que son entrée en France était récente et qu'elle n'y disposait pas de liens intenses et stables. En l'absence de précédente mesure d'éloignement et de menace pour l'ordre public, il n'était pas tenu de mentionner expressément ces points. Compte tenu des éléments sur lesquels il s'est fondé, qui relèvent bien des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Cantal n'a pas méconnu ces dispositions en prenant la décision en cause.
13. Il résulte de ce qui précède, d'une part que Mme C... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour et, d'autre part, qu'elle n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois, le préfet du Cantal étant, pour sa part, fondé à demander l'annulation du jugement en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre ces décisions. Par voie de conséquence, tant les conclusions principales que les conclusions accessoires de Mme C... B... doivent être rejetées.
Sur la requête n° 24LY03036 :
En ce qui concerne la régularité du jugement du 24 octobre 2024 :
14. Si Mme C... B... estime que le premier juge n'a pas correctement apprécié la portée des pièces qu'elle a produites en première instance en vue de démontrer qu'aucune décision n'avait été prise par l'OFPRA sur sa demande de réexamen, cette critique du jugement ne relève pas de sa régularité mais de son bien-fondé.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
15. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ".
16. Pour prendre l'assignation à résidence contestée, le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé sur le fait que Mme C... B... avait fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français mais qu'étant démunie de tout document de voyage en cours de validité, il était nécessaire d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire et de prévoir l'organisation matérielle de son départ. Il en a déduit qu'elle ne pouvait quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeurait une perspective raisonnable.
17. Pour contester ce motif, la requérante se borne à soutenir que l'OFPRA n'avait pas encore pris de décision sur sa demande de réexamen et qu'elle disposait ainsi encore du droit à se maintenir sur le territoire français. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, il résulte des dispositions combinées des articles L. 521-7 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que si une demande de réexamen ouvre droit, en principe, au maintien sur le territoire français jusqu'à ce qu'il y soit statué, tel n'est pas le cas lorsque, préalablement à la demande de réexamen, l'intéressé, en l'absence de droit au maintien sur le territoire, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, cette mesure n'étant pas abrogée par la délivrance d'une attestation de demandeur d'asile, laquelle fait seulement obstacle à ce qu'elle soit exécutée avant qu'il soit statué sur la demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme C... B... bénéficiait encore d'un droit à se maintenir sur le territoire français et ne pouvait, par suite, faire l'objet d'une décision d'assignation à résidence doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que Mme C... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 2401240 du 27 juin 2024 de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : Les conclusions de Mme C... B... présentées tant en appel qu'en première instance sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée aux préfets du Cantal et du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
C. Vinet
La présidente,
C. MichelLa greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N°s 24LY01849, 24LY2130 et 24LY03036
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