Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.
Par jugement n° 2403137 du 15 avril 2024, le tribunal a annulé cet arrêté en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français (article 2) et rejeté le surplus des conclusions de la demande (article 4).
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 20 juin 2024, M. B..., représenté par Me Petit, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 4 du jugement et les arrêtés litigieux ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;
- elle ne repose pas sur un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation
- le refus de délai de départ volontaire ne repose pas sur un examen particulier de sa situation personnelle et méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une violation de la loi, dès lors que la préfète a estimé que la durée maximale possible était de trois ans et non de deux ans ; son principe et sa durée sont excessifs ;
- elle est insuffisamment motivée, dès lors qu'il n'a pas été informé qu'il a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
- elle méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'absence de délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- l'assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertrand Savouré ;
- et les observations de Me Wiedemann pour M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... relève appel du jugement du 15 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 29 mars 2024 par lesquels la préfète du Rhône, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire pendant deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence.
2. En premier lieu, la préfète du Rhône, qui n'était tenue ni de reprendre l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de M. B... ni de viser la convention internationale relative aux droits de l'enfant, laquelle ne constitue pas le fondement de l'arrêté litigieux, a énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes des décisions litigieuses, qui mentionnent l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, que la préfète du Rhône, qui n'était pas tenue de faire état de chacun des justificatifs et arguments produits à l'appui de la demande dont elle était saisie, a, contrairement à ce que prétend M. B..., préalablement procédé à un examen de sa situation particulière.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...) ".
5. Si M. B..., entré en France en 2016 pour y demander l'asile, fait valoir qu'il y est présent depuis sept ans avec son épouse et leurs trois enfants âgés de 19, 12 et 6 ans à la date de l'arrêté litigieux, il ressort des pièces du dossier que sa durée de présence a été acquise au prix d'un maintien irrégulier sur le territoire malgré le rejet définitif de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile, le 31 janvier 2019 et une première obligation de quitter le territoire français prononcée, le 15 mai 2021. La circonstance que ses enfants soient scolarisés ne fait pas par elle-même obstacle à ce que la famille puisse se reconstituer au pays d'origine dont tous les membres ont la nationalité. Dans ces conditions et alors même que sa fille majeure dispose d'une carte de séjour temporaire et que la demande de titre de séjour de son épouse était encore en cours d'instruction, les décisions contestées n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 4 doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
7. M. B... ne démontre pas qu'il existerait un obstacle à ce que ses deux enfants mineurs poursuivent une scolarité normale et à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer hors de France. Ainsi, alors même qu'ils ont pu développer des attaches sur le territoire national, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire méconnaîtrait les stipulations citées au point 6 doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ".
9. M. B... n'ayant pas quitté le territoire en dépit du rejet de sa demande d'asile puis d'une première obligation de quitter le territoire, il existe un risque qu'il se soustraie à la l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu les dispositions précitées en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
10. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai pour contester la fixation du pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'assignation à résidence dont il a fait l'objet.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.
12. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. B... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. B....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Bertrand Savouré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
B. SavouréLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY01744