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03/04/2025 | FRANCE | N°24LY01633

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 03 avril 2025, 24LY01633


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2303205 du 2 mai 2024, le tribunal a fait droit à sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête et un mémoire, en

registrés les 10 juin et 30 juillet 2024, le préfet de la Nièvre demande à la cour d'annuler ce jugement.



Il soutient ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2303205 du 2 mai 2024, le tribunal a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin et 30 juillet 2024, le préfet de la Nièvre demande à la cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que :

- Mme A... ne remplissait pas les conditions posées par les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute d'être entrée régulièrement sur le territoire français ;

- il n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de Mme A....

Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2024, Mme A..., représentée par Me Rothdiener, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle fait valoir que :

- l'arrêté du 19 octobre 2023 a été annulé à juste titre par le tribunal administratif de Dijon compte tenu de la durée de sa présence en France, de la communauté de vie avec son époux français et de son insertion dans la société française ;

- subsidiairement, le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande et il ne pouvait pas lui opposer l'absence de visa d'entrée en France pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir au préalable examiné si elle remplissait les conditions fixées à l'article L. 312-3 du même code.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Soubié, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante camerounaise, est entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2017. Le 19 juin 2021, elle s'est mariée avec un ressortissant français. Le 25 juillet 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français, sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 octobre 2023, le préfet de la Nièvre a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Par un jugement du 11 décembre 2023, le tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté. Le préfet de la Nièvre relève appel de ce jugement.

2. A la date du refus de titre de séjour, Mme A... résidait sur le territoire français depuis près de six ans et était mariée depuis plus de deux ans. Il ressort de l'enquête administrative diligentée par l'administration que la communauté de vie de l'intimée avec son époux n'était pas sujette à caution et l'enquête n'a révélé aucun élément défavorable. De plus, il ressort des pièces produites et notamment de l'attestation du maire de Châtillon-en-Bazois que Mme A... parle parfaitement le français, qu'elle est intégrée dans sa commune de résidence, qu'elle recherche activement un emploi et que le centre social du Bazois a sérieusement envisagé de la recruter comme aide à domicile en remplacement de salariées absentes pour maladie. Enfin, son époux et les membres de sa famille font état des relations intenses qu'ils entretiennent. Compte tenu de la durée du mariage de l'intimée et de son intégration dans la société française, le préfet de la Nièvre a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, ainsi que l'a justement jugé le tribunal administratif de Dijon. Le préfet de la Nièvre n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ce tribunal a annulé pour ce motif son arrêté du 19 octobre 2023. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée.

3. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Rothdiener renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Rothdiener.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Nièvre est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Rothdiener, conseil de Mme A..., la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Rothdiener.

Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre,

Mme Vinet, présidente-assesseure,

Mme Soubié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.

La rapporteure,

A.-S. SoubiéLa présidente,

C. Michel

La greffière,

F. Bossoutrot

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 24LY01633

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01633
Date de la décision : 03/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Anne-Sylvie SOUBIE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : ROTHDIENER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-03;24ly01633 ?
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