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03/04/2025 | FRANCE | N°23LY02109

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 03 avril 2025, 23LY02109


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La commune d'Annecy a demandé au tribunal administratif de Grenoble de fixer à 374 492,29 euros la créance qu'elle soutient détenir sur la société MGDE et de condamner solidairement les sociétés SMA et Mithieux TP à lui verser cette somme, outre les dépens de l'instance et les frais non compris dans les dépens ;



Par jugement n° 2002920 du 25 avril 2023, le tribunal a rejeté cette demande et condamné la commune d'Annecy à verser aux sociétés Mithieux TP, SM

A et Greenfields BV la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La commune d'Annecy a demandé au tribunal administratif de Grenoble de fixer à 374 492,29 euros la créance qu'elle soutient détenir sur la société MGDE et de condamner solidairement les sociétés SMA et Mithieux TP à lui verser cette somme, outre les dépens de l'instance et les frais non compris dans les dépens ;

Par jugement n° 2002920 du 25 avril 2023, le tribunal a rejeté cette demande et condamné la commune d'Annecy à verser aux sociétés Mithieux TP, SMA et Greenfields BV la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 23 juin 2023 et mémoire enregistré le 1er juillet 2024, la commune d'Annecy, représentée par Maître Petit (SELARL Philippe Petit et associés), demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner solidairement les sociétés Greenfields BV et MGDE à lui verser la somme de 374 492,29 euros ;

3°) de mettre solidairement à la charge des sociétés MGDE et Greenfields BV la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner les sociétés MGDE et Greenfields BV aux dépens de l'instance ;

Elle soutient que :

- les désordres affectant le revêtement du terrain de football sont de nature décennale et imputables aux sociétés MGDE et Greenfields BV ;

- le tribunal a méconnu son office en ne fixant pas le montant de la créance de la société MGDE et n'a relevé d'office aucun moyen en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Par mémoire enregistré le 13 octobre 2023, la SAS Mithieux TP, représentée par Maître Heinrich (société OPEX avocats), conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la commune d'Annecy la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par mémoires enregistrés le 19 octobre 2023 et le 5 octobre 2024, la société Greenfields BV, représentée par Me Judels (SELARL Amstel Seine) conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la commune d'Annecy la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les demandes de la commune d'Annecy présentées à son encontre sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;

- sa garantie envers la société MGDE est prescrite ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Par mémoire enregistré le 12 septembre 2024, la société SMA, représentée Maître Ballaloud (SARL Ballaloud et associés), conclut au rejet de la requête et demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en ce qu'il a reconnu le caractère décennal des désordres ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Annecy la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le désordre n'est pas de nature décennale ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés et doivent être écartés ;

Par ordonnance du 19 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2025 ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées à l'encontre de la société MGDE comme nouvelles en appel et l'irrecevabilité des conclusions à fin de réformation du jugement de la société SMA, dirigées contre les motifs du jugement alors que le dispositif a intégralement fait droit à ses conclusions qui tendaient au rejet de la demande de première instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des assurances ;

- le code des marchés publics ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Savouré ;

- les conclusions de Mme Christine Psilakis ;

- et les observations de Me Masson pour la commune d'Annecy, de Me Rochat pour la société Mithieux TP et de Me Dupont-Hamy pour la société SMA.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de la réalisation d'un terrain de football en gazon synthétique, la commune de Seynod, à laquelle a succédé la commune nouvelle d'Annecy, a confié, par acte d'engagement du 20 juillet 2009, le lot n°1 " restructuration du terrain de football " à un groupement solidaire composé des sociétés MGDE, mandataire, et Mithieux TP. Le gazon a été fourni par la société de droit néerlandais Greenfields BV. Ayant constaté postérieurement à la réception un détachement des fibres du revêtement synthétique, la commune d'Annecy a obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble que soit diligentée une expertise. Sur la base du rapport déposé le 28 avril 2018, la commune d'Annecy a demandé au tribunal administratif de Grenoble de fixer sa créance à l'égard de la société MGDE à 374 492,29 euros, de condamner solidairement les sociétés SMA et Mithieux TP à lui verser cette somme et à prendre en charge les dépens de l'instance, liquidés à 7 368,83 euros. Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal a rejeté les conclusions présentées contre la société SMA comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, rejeté le surplus des conclusions et mis à la charge de la commune d'Annecy les dépens et la somme de 1 500 euros à verser aux sociétés Mithieux TP, SMA et Greenfields au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la présente requête, la commune d'Annecy interjette appel de ce jugement et demande, outre son annulation, que les sociétés Greenfields et MGDE soient condamnées à lui verser la somme de 374 492,29 euros et que les dépens de l'instance soient mis à la charge de ces dernières.

Sur les conclusions de la société SMA :

2. Les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué. Par suite, n'est pas recevable, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait intégralement droit aux conclusions de la demande qu'avait présentée l'appelant en première instance.

3. Le jugement attaqué, qui a rejeté les conclusions de la commune d'Annecy dirigées contre la société SMA, fait droit aux conclusions présentées par cette dernière. Dès lors, les conclusions incidentes présentées en appel, dirigées contre un des motifs du jugement et non contre son dispositif, ne sont pas recevables.

Sur les conclusions de la commune d'Annecy :

4. En premier lieu, la demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble ne comportait aucune conclusion indemnitaire contre les sociétés MGDE et Greenfields BV. Ainsi, les conclusions présentées à cette fin devant la cour sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables.

5. En deuxième lieu, si la commune d'Annecy fait valoir qu'il appartient au juge administratif de connaître du droit à la réparation du préjudice que lui a causé l'entreprise défaillante ou son liquidateur, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance, la demande formée devant le tribunal par la commune d'Annecy, tendant à la fixation d'un montant de créance prétendument détenue sur la société MGDE, dépourvue de demande de condamnation, constituait une demande de déclaration de droits qui ne relève pas de l'office du juge administratif. Dès lors que le tribunal n'a explicitement relevé d'office aucun moyen, il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir mis en œuvre la mesure d'information des parties prévue par l'article R. 611-7 du code de justice administrative avant d'y statuer.

6. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les dépens doivent être maintenus à la charge de la commune d'Annecy, partie perdante à l'instance, ainsi que l'ont décidé les premiers juges.

7. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Annecy, qui n'invoque pas d'autre moyen se rapportant aux conclusions présentées devant le tribunal, n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges les ont rejetées.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés MGDE et Greenfields BV, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune d'Annecy. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par les sociétés Greenfields BV, Mithieux TP et SMA.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'Annecy est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Annecy, à la société Alliance MJ, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société MGDE, aux sociétés Mithieux TP, Greenfields BV et SMA.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,

Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,

M. Bertrand Savouré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.

Le rapporteur,

B. SavouréLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23LY02109


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02109
Date de la décision : 03/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Pouvoirs du juge de plein contentieux.

Procédure - Voies de recours - Appel - Conclusions recevables en appel - Conclusions nouvelles.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme PSILAKIS
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-03;23ly02109 ?
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