Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par deux requêtes distinctes, la commune de Cessy d'une part, l'association Cessy, les riverains de Chauvilly et autres d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2021 par lequel la préfète de l'Ain a enregistré, au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, une installation de stockage de déchets inertes, au lieu-dit " Grand Chauvilly ", sur le territoire de la commune de Gex, au bénéfice de la société ISDI du Chauvilly, et d'enjoindre à la préfète de l'Ain d'ordonner la remise en état du site.
Par un jugement n°s 2110382, 2110383 du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté et rejeté le surplus des demandes, à l'exception des frais de procédure.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, et un mémoire en réplique non communiqué, enregistré le 27 décembre 2024, la société ISDI du Chauvilly, représentée par Me Garaud, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 mai 2023 ;
2°) de rejeter les demandes de première instance ;
3°) de mettre à la charge solidaire des requérants de première instance une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'association n'avait pas intérêt à agir, dès lors que le président n'est pas habilité à ester en justice et que son objet social est trop vaste ;
- la commune n'avait pas davantage intérêt pour agir ;
- son projet n'avait pas à faire l'objet d'une évaluation environnementale ni à être soumis au régime de l'autorisation environnementale dès lors que le site ne présente pas une sensibilité environnementale du fait de pollutions ou d'espèces protégées ;
- le dossier contient une évaluation des incidences sur l'environnement qui intègre non seulement le trafic lié au concassage mais aussi d'une manière générale tous les trafics existants sur le site.
Par un mémoire, enregistré le 26 août 2024, M. F... a indiqué se désister de ses conclusions en défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, la commune de Cessy, l'association Cessy, les riverains de Chauvilly, Mme D... C..., M. I... C..., Mme G... B..., M. A... B..., Mme J... E... et M. H... F... représentés par Me Huglo, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Ain d'ordonner la remise en état des deux sites non correctement réhabilités se trouvant dans l'emprise du site projeté, sur les parcelles cadastrées 23, 24 et 28 (Nord du site) anciennement exploitées par la société Eric et Roger Pelichet et sur les parcelles 63p, 64p, 65p, 66p anciennement exploitées par la société carrières et décharges Pelichet, et à prescrire la cessation d'activités et la remise en état des deux installations exploitées illégalement, situées sur les parcelles cadastrées 39, 40 et 78 anciennement exploitées par la société Albert Pelichet et sur les parcelles cadastrées 34, 37 et 67 anciennement exploitées par la société Desbiolles ;
3°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société ISDI du Chauvilly une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et reprennent les moyens développés en première instance.
Par une ordonnance du 13 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 27 décembre 2024.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2025, la SAS ISDI du Chauvilly déclare se désister de son action et de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement modifiée par la directive 2014/52/UE du 16 avril 2014 ;
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de l'enregistrement relevant de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique,
- les observations de Me Guillaumot, représentant la commune de Cessy ainsi que l'association Cessy, les riverains de Chauvilly et autres,
- et les observations de Me Garaud, représentant la société ISDI du Chauvilly.
Considérant ce qui suit :
1. Le site de Grand-Chauvilly à Gex, historiquement occupé par des activités de carrières, de transit et de traitement de matériaux ainsi que de stockage d'ordures ménagères, a fait l'objet depuis plusieurs années d'opérations de remblaiement par des déblais issus de chantiers. Pour régulariser ces opérations et proposer à terme un réaménagement global du secteur, les entreprises de travaux publics exploitant le site se sont regroupées en une entité juridique unique, la SAS ISDI du Chauvilly. Celle-ci a présenté auprès de la préfecture de l'Ain une demande d'enregistrement d'une installation de stockage de déchets inertes (ISDI), relevant de la rubrique 2760-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Après recueil des observations du public du 19 avril au 14 mai 2021, la préfète de l'Ain, par un arrêté du 5 octobre 2021, a procédé, pour une durée de douze ans, à l'enregistrement de cette installation d'une capacité de 960 000 m3, soit environ 1 776 000 tonnes, avec une surface drainée de 23 ha, en fixant des prescriptions complémentaires aux arrêtés ministériels du 12 décembre 2014 régissant ce type d'installation classée. La commune de Cessy, d'une part, l'association Cessy, les riverains de Chauvilly, et autres requérants personnes physiques, d'autre part, ont demandé la suspension de l'exécution de cet arrêté ainsi que son annulation. Le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu l'exécution de cet arrêté par une ordonnance n°s 2204410-2204454 du 24 juin 2022 devenue définitive. Par une ordonnance du 10 janvier 2023, il a rejeté la demande, présentée par la SAS ISDI du Chauvilly, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette suspension. Par le jugement attaqué dont cette dernière demande l'annulation, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 5 octobre 2021 de la préfète de l'Ain.
Sur les désistements :
2. Par un mémoire du 27 février 2025, la SAS ISDI du Chauvilly déclare se désister de son action et de l'instance. Par un mémoire du 26 août 2024, M. F... a indiqué se désister de ses conclusions en défense. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte.
Sur les conclusions incidentes en injonction :
3. L'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2021 prononcée par le tribunal administratif de Lyon n'implique pas, quand bien même les installations n'auraient pas fait l'objet d'une réhabilitation adéquate, qu'il soit enjoint à la préfète de l'Ain d'ordonner la remise en état des sites se trouvant dans l'emprise du projet et anciennement exploités par diverses sociétés. Par suite, les conclusions présentées incidemment par les intimés doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS ISDI du Chauvilly le versement de deux sommes de 2 000 euros à la commune de Cessy d'une part, et à l'association Cessy, les riverains de Chauvilly d'autre part, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de la SAS ISDI du Chauvilly et du désistement des conclusions en défense de M. F....
Article 2 : La SAS ISDI du Chauvilly versera à la commune de Cessy et à l'association Cessy, les riverains de Chauvilly une somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Cessy et autres est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cessy, à l'association Cessy, les riverains de Chauvilly, désignée en qualité de représentante unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société ISDI du Chauvilly et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
Emilie FelmyLe président,
Jean-Yves TallecLa greffière,
Florence Bossoutrot
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 23LY02362