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26/03/2025 | FRANCE | N°23LY02097

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 26 mars 2025, 23LY02097


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 22 janvier 2020 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Cusset a refusé de reconnaître l'imputabilité de sa pathologie au service ainsi que d'annuler l'acte du 27 janvier 2020 par lequel elle lui indique que la commission de réforme a maintenu son avis rendu le 9 octobre 2019.



Par un jugement n° 2001486

du 27 avril 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.



Procédure devant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 22 janvier 2020 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Cusset a refusé de reconnaître l'imputabilité de sa pathologie au service ainsi que d'annuler l'acte du 27 janvier 2020 par lequel elle lui indique que la commission de réforme a maintenu son avis rendu le 9 octobre 2019.

Par un jugement n° 2001486 du 27 avril 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, Mme C..., représentée par la SCP Collet-de-Rocquigny-Chantelot-Brodiez-Gourdou et associés, avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 avril 2023 susvisé ;

2°) d'annuler la décision du 22 janvier 2020 de la directrice de l'EHPAD de Cusset refusant de reconnaître l'imputabilité de sa pathologie au service ainsi que l'acte du 27 janvier 2020 susvisés ;

3°) de mettre à la charge de l'EHPAD de Cusset le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C... soutient que :

- le jugement est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de l'insuffisance motivation des décisions en litige ;

- il est également entaché d'un défaut de motivation dans sa réponse au moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise au regard de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;

- les décisions des 22 et 27 janvier 2020 sont insuffisamment motivées ;

- la pathologie qu'elle présente figure au tableau n° 98 mentionné à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et elle est imputable au service dès lors qu'elle présente un lien direct avec l'exercice de ses fonctions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Cusset, représenté par Me Pouderoux, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'appelante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête présentée devant le tribunal par Mme C... était tardive et ainsi irrecevable ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Une ordonnance du 28 octobre 2024 a fixé la clôture de l'instruction au 28 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 ;

- l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 ;

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;

- loi n°2020-290 du 23 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère ;

- et les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., aide-soignante au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Cusset, a été placée en arrêt de travail à compter du 26 février 2019. Le 4 septembre 2019, Mme C... a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en raison d'une pathologie lombaire (hernie). A la suite d'un avis défavorable de la commission de réforme du 9 octobre 2019, confirmé le 22 janvier 2020, la directrice de l'EHPAD, par une décision du 22 janvier 2020, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de l'intéressée. Par un acte du 27 janvier 2020, cette même autorité a indiqué à l'agent que la commission de réforme avait maintenu son avis défavorable. Mme C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 22 janvier 2020 et de l'acte du 27 janvier 2020.

Sur la recevabilité des conclusions d'appel dirigées contre l'acte du 27 janvier 2020 :

2. Si Mme C... persiste à demander en appel l'annulation de l'acte du 27 janvier 2020 par lequel la directrice de l'EHPAD de Cusset s'est bornée à l'informer que la commission de réforme avait maintenu son avis défavorable rendu le 9 octobre 2019 à la suite du recours gracieux exercé le 16 décembre 2019, elle ne critique pas l'irrecevabilité de ces conclusions opposées par le tribunal et tirés de ce que cet acte ne constitue pas une décision faisant grief et susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions dirigées contre cet acte doivent être rejetées comme irrecevables.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Si Mme C... soutient que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer s'agissant du moyen soulevé devant le tribunal tiré de l'insuffisance motivation de la décision du 22 janvier 2020, il ressort du jugement en litige que le tribunal a répondu à ce moyen au point 3 de son jugement. En outre, contrairement à ce que soutient Mme C..., il a répondu par des motifs suffisants au moyen tiré de l'erreur d'appréciation tel qu'il était soulevé devant lui. Par suite, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité à ces titres.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, entrée en vigueur le 24 mars 2020 : " (...) l'état d'urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi (...) ". Conformément aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 : " Durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, il est dérogé aux dispositions législatives et règlementaires applicables aux juridictions administratives dans les conditions prévues au présent titre " ; et, aux termes des dispositions de l'article 15 de la même ordonnance : " I.- Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l'ordre administratif ". Enfin, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, dans sa rédaction applicable à la date d'enregistrement de la demande : " I.- Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus " ; et, aux termes du premier alinéa de l'article 2 de la même ordonnance : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été fait dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ". Il résulte de ces dispositions combinées que les délais de recours échus entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ont recommencé à courir le 24 juin 2020 pour leur durée initiale et dans la limite de deux mois.

5. Si l'EHPAD fait valoir que la demande présentée par Mme C... devant le tribunal était tardive, il n'apporte aucune preuve de la notification de la décision du 22 janvier 2020 à l'intéressée. Cette décision ne mentionne pas en outre les voies et délais de recours et les délais de recours à l'encontre de cette décision ne sont pas opposables à Mme C... en vertu des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la demande présentée par Mme C... enregistrée par le tribunal le 28 août 2020 n'était pas tardive. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par l'EHPAD de Cusset doit être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir. (...) ". En outre, aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

7. Par la décision contestée du 22 janvier 2020, la directrice de l'EHPAD de Cusset a refusé à Mme C... le bénéfice des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière qui constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir. Dès lors, au sens des articles précités, la décision en litige doit être motivée et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

8. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 22 janvier 2020 se borne à mentionner la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ainsi que la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 sans viser précisément les dispositions dont il est fait application. L'avis de la commission de réforme du 9 octobre 2019 auquel cette décision se réfère ne cite pas davantage les dispositions sur lesquelles il se fonde. Ainsi, faute pour la décision contestée, ou l'avis auquel elle se réfère, de viser les dispositions dont il est fait application, ni d'évoquer les considérations de droit qui en constituent le fondement, le moyen tiré du défaut de motivation en droit de la décision contestée doit être accueilli. Il s'en suit que la décision du 22 janvier 2020 doit être annulée pour ce premier motif.

9. En second lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, IIII et IV du présent article. (...) IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. (...). ". Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...). / Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (...) "

10. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

11. Les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 citées au point 10 ne sont entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique hospitalière, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, décret par lequel le pouvoir règlementaire a pris les dispositions règlementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020.

12. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme C... a adressé sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa maladie, le 4 septembre 2019, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précité. Sa situation est dès lors régie par l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017. Il ressort des pièces des dossiers que la directrice de l'EHPAD de Cusset aurait pris la même décision de refus d'imputabilité au service de la pathologie si elle avait entendu fonder son refus sur cette absence de lien, au visa des dispositions du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986. Il y a lieu par suite de procéder à la substitution de motif demandée, qui ne prive pas l'intéressée d'une garantie procédurale.

13. D'autre part, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge d'apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l'absence de volonté délibérée de nuire à l'agent, être regardées comme étant directement à l'origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée.

14. Il ressort des pièces du dossier que les documents médicaux produits par Mme C... indiquent qu'elle souffre d'une instabilité discale L4-L5 et L3-L4 responsables de lombalgies chroniques et invalidantes. Si les documents médicaux produits récemment, notamment le rapport d'expertise du 6 juin 2024 diligenté par l'assureur de Mme C..., évoque un état antérieur rachidien, l'intéressée ayant été opérée pour une cure chirurgicale de hernie discale L5-S1 en 2003, l'expert a chiffré à 50 % l'état antérieur responsable de la pathologie en cause. Il a également conclu que les fonctions exercées par l'intéressée sont à 50 % à l'origine de la pathologie. Il ajoute que les lésions dégénératives du rachis lombaire constatées en avril et août 2019 sont d'origine professionnelle. Ces conclusions expertales ne sont pas contredites par l'EHPAD de Cusset en défense. Elles sont en outre corroborées par les termes du courrier du médecin du travail du 30 septembre 2019 indiquant que, dans ses activités, Mme C... a " toujours réalisé des manutentions de personnes dépendantes que ce soit en structure d'hébergement ou à domicile " et ceux de son médecin traitant du 14 décembre 2023. Compte tenu de ces éléments et du fait que Mme C... a exercé durant 13 ans les fonctions d'aide-soignante lesquelles impliquaient le port fréquent de charges lourdes et des mouvements de flexion répétés du tronc, il y a lieu de considérer que la pathologie présentée par l'intéressée est en lien direct avec les fonctions qu'elle a exercées. Par suite, le refus d'imputabilité au service de sa pathologie opposé à Mme C... est entaché d'erreur d'appréciation et la décision du 22 janvier 2020 doit être annulée pour ce second motif.

15. Il résulte de ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 2020 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Cusset a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l'EHPAD de Cusset au titre de ces dispositions. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EHPAD de Cusset une somme de 2 000 euros à verser à Mme C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2001486 du 27 avril 2023 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et la décision du 22 janvier 2020 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Cusset a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme C... sont annulés.

Article 2 : L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Cusset versera à Mme C... une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Cusset tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme C... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Cusset.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2025à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre ;

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure ;

Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.

La rapporteure,

Vanessa Rémy-NérisLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Florence Bossoutrot

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

2

N° 23LY02097


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02097
Date de la décision : 26/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : SCP COLLET-DE ROCQUIGNY CHANTELOT-ROMENVILLE & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-26;23ly02097 ?
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