Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D... C... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le président de la métropole de Lyon a exercé au nom de la métropole le droit de préemption urbain sur un bien immobilier situé ... avenue Albert Thomas à Saint-Fons, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2207031 du 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 8 juin 2022 du président de la métropole de Lyon ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux.
Procédure devant la cour
I. Par une requête enregistrée le 28 août 2024 sous le numéro 24LY02485 et un mémoire enregistré le 22 novembre 2024, la métropole de Lyon, représentée par Me Jacques (SELAS Cabinet Lega-Cité), demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 juillet 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... et Mme B... devant le tribunal administratif de Lyon ;
3°) de mettre à la charge de M. C... et Mme B... le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, alors qu'elle justifie d'un projet de lutte contre l'insalubrité et l'habitat indigne, politique d'intérêt général menée depuis plusieurs années par la métropole, et qui nécessite de pouvoir faire usage, outre des pouvoirs de police administrative, du droit de préemption sans exiger de justifier d'un projet spécifique pour chaque parcelle préemptée ; la métropole s'est dotée d'outils de veille pour mener à bien cette stratégie foncière et avait identifié le bien concerné comme devant faire l'objet d'une préemption.
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2024, M. C... et Mme B..., représentés par Me Colliou (SELARL EBC Avocats), concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la métropole de Lyon le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les arguments avancés par la métropole de Lyon en ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme sont inopérants et ne démontrent pas l'existence d'un projet pour la parcelle préemptée ; ce motif d'annulation sera confirmé ;
- l'arrêté du 8 juin 2022 méconnaît également l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme, en l'absence de publication des délibérations qui constituent la base légale de l'arrêté contesté, notamment la délibération instituant le droit de préemption urbain ;
- l'arrêté du 8 juin 2022 est insuffisamment motivé et méconnaît l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Par une ordonnance du 25 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 décembre 2024.
II. Par une requête enregistrée le 28 août 2024 sous le numéro 24LY02486 et un mémoire enregistré le 22 novembre 2024, la métropole de Lyon, représentée par Me Jacques (SELAS Cabinet Lega-Cité), demande à la cour de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2207031 du tribunal administratif de Lyon du 5 juillet 2024 et de mettre à la charge de M. C... et Mme B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conditions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont réunies dès lors que les moyens qu'elle invoque dans sa requête n° 24LY02485 sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement et l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2024, M. C... et Mme B..., représentés par Me Colliou (SELARL EBC Avocats), concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la métropole de Lyon le versement d'une somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Ils font valoir qu'aucun des moyens invoqués ne paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué.
Par une ordonnance du 25 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Maubon, première conseillère,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me Perrier, représentant la métropole de Lyon,
- en présence de M. C... et Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement d'adjudication du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon du 12 mai 2022, M. C... et Mme B... ont été déclarés adjudicataires du bien immobilier situé ... avenue Albert Thomas sur le territoire de la commune de Saint-Fons (Rhône), correspondant à la parcelle cadastrée section .... Par arrêté du 8 juin 2022, le président de la métropole de Lyon a fait usage du droit de préemption sur ce bien. Par sa requête n° 24LY02485, la métropole de Lyon relève appel du jugement du 5 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté du 8 juin 2022 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 6 juillet 2022 par M. C... et Mme B.... Par sa requête n° 24LY02486, elle sollicite qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
2. Les requêtes n° 24LY02485 et n° 24LY02486 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 24LY02485 et le bien-fondé du jugement contesté :
3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. / (...) ". Aux termes de l'article L. 210-1 du même code : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / (...) / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. (...) / Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat ou, en l'absence de programme local de l'habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. (...). " Il résulte de ces dispositions que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d'une part, justifier, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
4. Il ressort des termes de la décision de préemption contestée qu'elle a été adoptée au motif " qu'il est opportun que la métropole exerce son droit de préemption en vue de résorber l'habitat indigne et de contribuer au renouvellement de l'offre de logements dans un secteur à enjeu ", sans autre précision que la mention d'arrêtés préfectoraux d'insalubrité datant d'octobre et décembre 2016. Si la lutte contre l'habitat insalubre entre dans les objets de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et peut en conséquence justifier l'exercice du droit de préemption urbain, la circonstance que la métropole mène une politique de lutte contre l'habitat indigne ou insalubre sur le territoire de la commune de Saint-Fons n'est pas, à elle seule, de nature à caractériser un projet d'action ou d'opération d'aménagement sur la parcelle préemptée. La métropole de Lyon fait valoir que la décision de préemption du bien immobilier situé ... avenue Albert Thomas, propriété d'un " marchand de sommeil " condamné pénalement en 2021, et qui a fait l'objet en 2016 de procédures de péril imminent, de mise en demeure de réaliser des travaux ou de déclaration d'insalubrité, s'inscrit dans le cadre de sa politique de lutte contre l'habitat indigne et résulte d'une veille active sur la cession éventuelle de la parcelle litigieuse. Toutefois, le projet, mené par la métropole en lien avec la commune, de " requalification du centre ancien de Saint-Fons " concerne une zone bien plus étendue que le bien litigieux, et ne comporte aucune précision particulière à son sujet. Il ressort au contraire des pièces du dossier, notamment de " l'étude de cadrage urbain et paysager " pour l'aménagement du centre-ville de Saint-Fons réalisée à la demande de la métropole de Lyon et de la commune en janvier 2021 que la parcelle litigieuse n'était pas identifiée comme " parcelle avec habitat indigne repéré ", même si elle figurait dans le fichier " Alerte DIA "marchands de sommeil" " tenu par les services de la métropole en janvier 2022. Les documents produits par la métropole de Lyon, s'ils démontrent qu'elle souhaite utiliser le droit de préemption comme outil de lutte contre l'habitat insalubre, indigne ou indécent, ne permettent pas de justifier d'un projet, même imprécis, concernant le bien préempté, condition nécessaire pour exercer légalement ce droit. Dans ces conditions, alors que le bien en litige a fait l'objet de différents arrêtés, entre mars et octobre 2016, portant essentiellement mise en demeure de réaliser des travaux d'électricité et qu'un seul logement a été déclaré insalubre en octobre 2016, la métropole de Lyon ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement concernant la parcelle en cause, qui supporte vingt-et-un logements répartis dans quatre immeubles. Par suite, la décision du 8 juin 2022 méconnaît les dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme.
5. Il résulte de ce qui précède que la métropole de Lyon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 8 juin 2022 et la décision de rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Sur la requête n° 24LY02486 :
6. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre. " Aux termes de l'article R. 811-15 de ce code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
7. Le présent arrêt statue sur l'appel de la métropole de Lyon dirigé contre le jugement du 5 juillet 2024 du tribunal administratif de Lyon. Ainsi, les conclusions de la requête n° 24LY02486 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés aux litiges :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la métropole de Lyon soit mise à la charge de M. C... et Mme B..., qui ne sont pas parties perdantes dans les présentes instances.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la métropole de Lyon le versement à M. C... et Mme B... d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions, au titre des deux instances.
DÉ C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24LY02486 de la métropole de Lyon tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon n° 2207031 du 5 juillet 2024.
Article 2 : La requête n° 24LY02485 et le surplus des conclusions de la requête n° 24LY02486 de la métropole de Lyon sont rejetés.
Article 3 : La métropole de Lyon versera une somme de 2 000 (deux mille) euros à M. C... et Mme B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la métropole de Lyon, à M. D... C... et à Mme A... B....
Délibéré après l'audience du 4 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Claire Burnichon, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
G. MaubonLa présidente,
A.-G. Mauclair
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 24LY02485, 24LY02486 2