Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... C... et Mme B... F... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2020 par lequel la maire de la commune de Coublevie a fait usage du droit de préemption de la commune sur la parcelle cadastrée section ....
Par un jugement n° 2101043 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 5 octobre 2020.
Procédure devant la cour
I. Par une requête enregistrée le 27 août 2024 sous le numéro 24LY02477, la commune de Coublevie, représentée par Me Cognat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 juin 2024 ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme C... tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme C... le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, en exigeant une antériorité de la réalité d'un projet par rapport à la décision de préemption, en ne tenant pas compte du contexte de renouvellement de l'équipe municipale, du projet de résorption de la carence de logements sociaux dans la commune et de réception d'un courrier de mise en demeure du préfète de l'Isère, et en estimant que la réalité du projet d'aménagement n'était pas établie, alors que ce projet s'inscrit dans le cadre des objectif du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du PLU en vigueur au jour de la décision et du programme local de l'habitat (PLH) de la commune et qu'il s'inscrit dans la continuité de décisions de la municipalité précédente en faveur de la construction de logements sociaux ;
- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés ; le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme n'est pas fondé, dès lors que la notification a été effectuée au notaire du vendeur ; l'absence de notification de la décision de préemption à l'acquéreur est sans incidence sur la légalité de cette décision ; le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 213-8 du code de l'urbanisme n'est pas fondé, dès lors que les quatre parcelles vendues ne forment pas une unité foncière et qu'une clause contractuelle ne peut avoir pour effet de restreindre les possibilités de préemption ; le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme n'est pas fondé, dès lors que la parcelle litigieuse, d'une superficie d'environ 611 m², permettrait la réalisation d'un projet de logement social, dont les caractéristiques précises ne sont pas encore déterminées, sans que les dispositions du plan local d'urbanisme alors applicables, la réservation d'autres secteurs ou les caractéristiques de la parcelle aient d'incidence sur la réalité de l'existence du projet ;
- la décision de préemption est justifiée par le respect des objectifs du PADD et du PLH de diversification de l'offre de logements et de réduction de la carence en logements sociaux dans la commune de Coublevie, en continuité avec l'action de la municipalité précédente, et alors que la commune avait reçu une mise en demeure préfectorale au mois de juillet 2020 et ce motif peut être substitué aux motifs initiaux de la décision en litige.
Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2024, M. et Mme C..., représentés par Me Bendjouya, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Coublevie le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision de préemption méconnaît l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, faute pour la commune de justifier de l'existence d'un projet, même éventuel ou à l'état d'ébauche, sur la parcelle préemptée à la date de la décision de préemption ; ni la poursuite ou l'engagement d'une politique volontariste en matière de logement social ni l'inscription dans les objectifs de réduction de la carence en logements sociaux, alors au demeurant que la parcelle ne cause ne répond pas aux critères définis par le PADD pour accueillir un tel projet, ne dispensaient la commune de justifier d'un projet d'aménagement ; au surplus, la commune n'a pas poursuivi l'acquisition de la parcelle, manifestant l'absence de volonté réelle de la commune de réaliser des logements sociaux sur la parcelle ; en outre, la construction de plusieurs logements sociaux sur la parcelle serait illégale au regard des dispositions du plan local d'urbanisme applicable à la zone UD en vigueur à la date de la décision attaquée ; en tout état de cause la réalisation d'un tel projet apparaît matériellement impossible sur la parcelle objet de la préemption.
Par une ordonnance du 3 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 janvier 2025.
II. Par une requête enregistrée le 27 août 2024 sous le numéro 24LY02478, la commune de Coublevie, représentée par Me Cognat, demande à la cour de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2101043 du tribunal administratif de Grenoble du 28 juin 2024 en ce qu'il annule l'arrêté du 5 octobre 2020, et de mettre à la charge de M. et Mme C... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conditions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont réunies dès lors que les moyens qu'elle invoque dans sa requête n° 24LY02477 sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement et l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.
Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2024, M. et Mme C..., représentés par Me Bendjouya, concluent au rejet de la demande de sursis à exécution et à ce que soit mis à la charge de la commune de Coublevie le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir qu'aucun des moyens invoqués ne paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué.
Par une ordonnance du 3 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Maubon, première conseillère,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- les observations de Me Romanet-Duteil, représentant la commune de Coublevie,
- et les observations de Me Bendouya, représentant M. et Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Coublevie (Isère), par sa requête n° 24LY02477, relève appel du jugement du 28 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 5 octobre 2020 par lequel la maire de la commune, informée de l'intention de Mme E... de vendre à M. et Mme C... plusieurs parcelles situées sur le territoire de cette commune, a fait usage du droit de préemption de la commune sur la parcelle cadastrée section ..., située lieu-dit Le Barthelon sur le territoire de cette commune. Par sa requête n° 24LY02478, elle sollicite qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
2. Les requêtes n° 24LY02477 et n° 24LY02478 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 24LY02477 :
3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. / (...) ". Aux termes de l'article L. 210-1 du même code : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / (...) / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. (...) / Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat ou, en l'absence de programme local de l'habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d'une part, justifier, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
4. Il ressort des termes de la décision de préemption contestée qu'elle a été adoptée " en vue de la réalisation de logements sociaux " sur la parcelle préemptée, et qu'elle s'inscrit dans les suites d'un courrier du préfet de l'Isère du 10 juillet 2020 constatant la non-atteinte par la commune des objectifs fixés en termes de logements sociaux et envisageant l'engagement d'une procédure de constat de carence. La commune de Coublevie fait valoir que la décision de préemption s'inscrit, outre dans un contexte de changement de l'équipe municipale en juin 2020 et de mise en demeure préfectorale d'améliorer la proportion de logements sociaux reçue en juillet 2020, dans le cadre des objectifs du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) de la commune et du programme local de l'habitat (PLH) et dans la continuité de décisions de la commune en faveur de la construction de logements sociaux. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier pas du PADD du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune approuvé en février 2013, qui comporte un objectif de " diversifier l'offre en logements " rédigé en des termes très génériques en ce qui concerne le souhait d'une " offre nouvelle en logement social ", ni du PLH 2019-2024 de la communauté du Pays Voironnais, qui se borne à mentionner les " besoins de rattrapage en termes de logements locatifs sociaux " de Coublevie et à fixer pour cette commune des objectifs plus ambitieux que pour d'autres communes, qu'un projet de réalisation de logements sociaux soit envisagé dans le secteur de la parcelle préemptée, située dans un hameau distant du centre-bourg. La commune ne se prévaut d'aucun projet particulier sur la parcelle concernée, dont la partie classée en zone urbaine est au demeurant d'une superficie limitée, de 611 m². Ainsi, si la décision contestée fait bien apparaître la nature du projet envisagé, la commune de Coublevie ne justifie pas de la réalité d'un projet d'opération d'aménagement à la date de la décision attaquée. Par suite, l'arrêté du 5 octobre 2020 par lequel la maire de Coublevie a fait usage du droit de préemption de la commune sur la parcelle cadastrée section ... méconnaît les dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme.
5. Par ailleurs, compte tenu du motif d'illégalité entachant la décision en litige, tel que retenu au point 4, il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de motifs sollicitée par la commune de Coublevie, qui se borne à faire valoir que le projet présente le caractère d'une opération d'aménagement qui a pour objet la mise en œuvre d'une politique locale de l'habitat.
6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Coublevie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 5 octobre 2020.
Sur la requête n° 24LY02478 :
7. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre. " Aux termes de l'article R. 811-15 de ce code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. "
8. Le présent arrêt statue sur l'appel de la commune de Coublevie dirigé contre le jugement du 28 juin 2024 du tribunal administratif de Grenoble. Ainsi, les conclusions de la requête n° 24LY02478 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés aux litiges :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Coublevie soit mise à la charge de M. et Mme C..., qui ne sont pas parties perdantes dans les présentes instances.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Coublevie le versement à M. et Mme C... d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions, au titre des deux instances.
DÉ C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24LY02478 de la commune de Coublevie tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 2101043 du 28 juin 2024.
Article 2 : La requête n° 24LY02477 et le surplus des conclusions de la requête n° 24LY02478 de la commune de Coublevie sont rejetés.
Article 3 : La commune de Coublevie versera une somme de 2 000 (deux mille) euros à M. et Mme C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Coublevie, à M. A... C... et Mme B... F... épouse C... et à Mme D... E....
Délibéré après l'audience du 4 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Claire Burnichon, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
G. MaubonLa présidente,
A.-G. Mauclair
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 24LY02477, 24LY02478 2