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25/03/2025 | FRANCE | N°24LY01063

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 25 mars 2025, 24LY01063


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.



Par un jugement n° 2308963 du 21 décembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 20 octobre 2023 f

ixant le délai de départ volontaire, a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2308963 du 21 décembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 20 octobre 2023 fixant le délai de départ volontaire, a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. A... et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 avril 2024, M. A..., représenté par Me Flaux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 décembre 2023 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Rhône du 20 octobre 2023 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut à son profit.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

- son annulation doit être confirmée dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas présenté d'observations.

Par une ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 novembre 2024.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen né le 20 octobre 2000, entré en France, selon ses allégations, à la fin de l'année 2018, a fait l'objet le 20 octobre 2023 d'un arrêté de la préfète du Rhône portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire à trente jours ainsi que le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 21 décembre 2023 en tant que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.

2. En premier lieu, l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel la préfète du Rhône a obligé M. A... à quitter le territoire français mentionne les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, indique que la demande d'asile de l'intéressé, enregistrée le 2 juillet 2021, a été rejetée par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 octobre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 février 2022, et fait référence de manière précise et circonstanciée à la situation personnelle du requérant. La préfète n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas que la conjointe de M. A... était enceinte à la date de la décision attaquée ne caractérise aucune insuffisance de motivation. Ainsi, cette décision comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que la préfète du Rhône, qui a pris en considération la situation personnelle de M. A... et a mentionné la présence de sa compagne et de leur premier enfant en France, ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle du requérant, au regard des informations portées à sa connaissance avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français, notamment l'état de grossesse avancée de sa compagne, dont M. A... avait fait état lors de son audition par les services de police le 19 octobre 2023. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté.

4. En troisième lieu, le requérant se borne à reprendre en appel les arguments qu'il avait invoqués en première instance à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

6. La décision d'éloignement opposée à M. A..., qui ne peut utilement invoquer l'intérêt supérieur de son enfant à naître, n'a ni pour objet ni pour effet de le séparer de son enfant mineur né en mai 2022, alors que sa compagne et mère de cet enfant est une compatriote en situation irrégulière en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

7. En cinquième lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté.

8. En dernier lieu, le requérant reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel doivent être rejetées.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'avocate de M. A... demande sur le fondement de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,

Mme Claire Burnichon, première conseillère,

Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.

La rapporteure,

G. B...La présidente,

A.-G. Mauclair

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 24LY01063 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01063
Date de la décision : 25/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MAUCLAIR
Rapporteur ?: Mme Gabrielle MAUBON
Rapporteur public ?: Mme DJEBIRI
Avocat(s) : FLAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-25;24ly01063 ?
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