Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2400279 du 25 mars 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, Mme C..., représentée par Me Cans, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 mars 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 26 septembre 2023 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'une erreur de fait en ce qui concerne la durée de sa vie commune avec son époux de nationalité française ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fixent une condition d'une durée de six mois de vie commune qui doit s'apprécier à la date de la décision attaquée et non à la date de la demande de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Isère, qui n'a pas présenté d'observations devant la cour.
Par une ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante kosovare née le 21 avril 2002, a fait l'objet le 26 septembre 2023 d'un arrêté du préfet de l'Isère portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Mme C... relève appel du jugement du 25 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 26 septembre 2023 :
2. Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., qui déclare être entrée en France le 2 avril 2019, s'est mariée le 26 novembre 2022 avec un ressortissant français. Pour rejeter sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français présentée le 23 février 2023, le préfet de l'Isère a estimé qu'elle ne justifiait pas d'une communauté de vie effective de six mois avec son époux à la date de sa demande. Toutefois, Mme C... produit, outre la copie de l'acte de mariage du 26 novembre 2022, des factures bimestrielles de fourniture d'électricité comportant les noms des deux époux pour la période d'avril 2022 à octobre 2023 ainsi qu'un avis d'imposition établi en décembre 2023 sur les revenus 2022 du couple, comportant également les noms des deux époux composant le foyer. Ces éléments, concordants avec les indications d'attestations de proches, sont de nature à justifier d'une communauté de vie des époux d'une durée continue d'au moins six mois à la date de la décision attaquée. Par suite, et alors que la préfète de l'Isère n'a pas produit en défense dans le cadre de la présente instance d'appel, Mme C... est fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à solliciter l'annulation de la décision de refus de séjour opposée le 26 septembre 2023.
4. L'annulation de la décision de refus de séjour emporte l'annulation par voie de conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, dont Mme C... demande également l'annulation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / (...) ".
7. L'exécution du présent arrêt, qui annule la décision contestée pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, implique qu'un titre de séjour soit délivré à Mme C... sur le fondement de ces dispositions. Il y a dès lors lieu d'enjoindre à la préfète de l'Isère de procéder à cette délivrance, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme C... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2400279 du tribunal administratif de Grenoble du 25 mars 2024 et l'arrêté du 26 septembre 2023 du préfet de l'Isère sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de délivrer à Mme C... un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à Mme C... une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Claire Burnichon, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
G. A...La présidente,
A.-G. Mauclair
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
N° 24LY01044 2