Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... E... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2307683 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, Mme B..., représentée par Me Tchiakpe, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 février 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation et de sa demande, en particulier des violences conjugales dont elle a fait l'objet ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie, qui n'a pas présenté d'observations.
Par une ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 novembre 2024.
Un mémoire présenté pour Mme B... a été enregistré le 10 février 2025, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante vietnamienne née le 6 juin 1991, est entrée régulièrement sur le territoire français le 10 octobre 2022, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de type D valable du 28 août 2022 au 28 août 2023, à la suite de son mariage le 23 juin 2022 avec un ressortissant français. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en juillet 2023, en invoquant sa relation avec un autre ressortissant français. Par arrêté du 24 octobre 2023, le préfet de la Haute-Savoie a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Mme B... relève appel du jugement du 8 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B... mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, indique les motifs du refus de séjour, permettant à l'intéressée d'en discuter utilement, et fait référence de manière précise et circonstanciée à la situation personnelle de la requérante. Ainsi, cette décision comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait dès lors aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie, qui a pris en considération à la fois la procédure de divorce engagée entre Mme B... et son époux et sa situation de concubinage déclarée depuis le mois d'avril 2023, ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... aurait sollicité le bénéfice des dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en invoquant des violences conjugales. Le moyen tiré du défaut d'examen doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. " Aux termes de l'article L. 423-1 de ce code : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. "
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande de titre de séjour produit par le préfet en première instance, que Mme B... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en se prévalant non de l'imputabilité de la rupture la vie commune avec son époux à des violences conjugales mais d'une relation de concubinage avec un nouveau partenaire de nationalité française. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant des dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut donc qu'être écarté comme inopérant. En tout état de cause, Mme B... n'établit pas la réalité des violences conjugales dont elle se prévaut par les documents qu'elle produit.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel doivent être rejetées.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'avocat de Mme B... demande sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Claire Burnichon, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
G. C...La présidente,
A.-G. Mauclair
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
N° 24LY00724 2