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25/03/2025 | FRANCE | N°24LY00520

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 25 mars 2025, 24LY00520


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2307722 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



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ar une requête enregistrée le 21 février 2024, M. A..., représenté par Me Zouaoui, demande à la cour :



1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2307722 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 février 2024, M. A..., représenté par Me Zouaoui, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er février 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande après saisine de la commission du titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence et insuffisamment motivé ;

- il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet n'a pas suffisamment examiné sa situation personnelle et s'est estimé à tort en situation de compétence liée ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Burnichon, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 12 octobre 1952 à Dabola (Guinée) de nationalité guinéenne, est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa court séjour le 11 août 2019. Après avoir bénéficié, eu égard à son état de santé, d'une autorisation provisoire de séjour du 5 juin 2020 au 1er mars 2021 puis d'une carte de séjour temporaire du 9 août 2022 au 8 février 2023, il a sollicité, le 10 novembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour. M. A... relève appel du jugement du 1er février 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'incompétence doit être écarté par les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Après avoir indiqué la situation administrative de M. A..., sa date d'entrée en France et les différentes autorisations provisoires de séjour dont il a bénéficié en raison de son état de santé, il rappelle les termes du dernier avis du 8 février 2023 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) pour en conclure, et alors que l'autorité préfectorale n'a pas connaissance de la pathologie de l'intéressé lors de sa prise de décision, que M. A... ne remplit pas les conditions prescrites par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté fait également état de l'absence d'atteinte portée à la vie privée et familiale de M. A... au regard de ses attaches privées et familiales dans son pays d'origine avant de mentionner que sa situation ne justifie pas l'intervention d'une mesure gracieuse ou dérogatoire en sa faveur et qu'il ne fait pas état de risques particuliers encourus pour sa personne en cas de retour dans son pays d'origine. Cet arrêté est dès lors suffisamment motivé.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet, qui a examiné la situation personnelle de l'intéressé, se serait estimé lié par l'avis du collègue des médecins de l'OFII pour refuser à M. A... le titre de séjour sollicité.

5. En quatrième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.

6. D'une part, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé sur l'avis du 8 février 2023 du collège de médecins de l'OFII, selon lequel, si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Guinée, bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a présenté en octobre 2019 un adénocarcinome prostatique nécessitant des séances de radio-hormonothérapie. Les dernières pièces médicales produites et particulièrement le certificat du 20 mai 2021 établi par un médecin du service de chirurgie et maladies de l'appareil génito-urinaire de l'hôpital privé Pays de Savoie, attestent d'une amélioration de son état de santé et, par sa lettre du 29 novembre 2023 adressée au tribunal administratif, la fille de M. A... a indiqué que son état de santé ne nécessite que des injections tous les six voire neuf mois. Par ailleurs, M. A... précise dans sa requête d'appel que ses médecins ont recommandé la " poursuite de la surveillance alternée " et " le maintien d'une surveillance par PSA " et lui ont fixé un rendez-vous le 19 mars 2024. Enfin, en se bornant, pour justifier de son traitement à la date de l'arrêté attaqué, à citer, sans, au demeurant, la fournir ni en préciser la date et la source, une étude intitulée " prise en charge du cancer avancé de la prostate à l'hôpital Ignace Deen de Conakry ", M. A... n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation du collège des médecins de l'OFII quant à la disponibilité effective d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, M. A... ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Haute-Savoie n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour la délivrance des titres de séjour qu'elles visent, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A... ne justifie pas satisfaire aux conditions prévues par les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour au titre de ces dispositions ne peut qu'être écarté.

8. En cinquième lieu, en l'absence d'autre élément quant à sa situation personnelle et notamment médicale et alors que l'épouse et un des enfants de M. A... résident encore dans son pays d'origine, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour en litige serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle.

9. En sixième lieu, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

10. En dernier lieu, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire n'impliquent pas par elles-mêmes le retour de l'intéressé dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, invoqué uniquement à l'encontre de ces décisions, est inopérant et doit ainsi être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024.

La rapporteure,

C. Burnichon La présidente,

A.-G. Mauclair

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 24LY00520 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00520
Date de la décision : 25/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MAUCLAIR
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: Mme DJEBIRI
Avocat(s) : ZOUAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-25;24ly00520 ?
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