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25/03/2025 | FRANCE | N°24LY00317

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 25 mars 2025, 24LY00317


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure

La SCI AGC La Grange a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2019 par lequel la commune de Meylan a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif portant sur le changement de destination et la rénovation d'une grange agricole de 162 m² afin de créer des locaux à usage de bureaux et de commerce.



Par un jugement n° 2004131 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.


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Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, la SCI AGC La Grang...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI AGC La Grange a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2019 par lequel la commune de Meylan a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif portant sur le changement de destination et la rénovation d'une grange agricole de 162 m² afin de créer des locaux à usage de bureaux et de commerce.

Par un jugement n° 2004131 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, la SCI AGC La Grange, représentée par la SELARLU Jean-Marc Petit-Avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 décembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2019 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Meylan de lui délivrer ce permis de construire, dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Meylan le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la construction existante n'a pas été démolie totalement, un effondrement partiel de certains pans de murs de la construction existante étant intervenu accidentellement lors de l'exécution des travaux de réhabilitation ; la reconstruction est restée dans le cadre défini par le permis de construire délivré en 2014, en respectant ses composantes essentielles ; dans ces conditions, le maire ne pouvait légalement lui opposer les dispositions de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), ni les autres dispositions du règlement du PLU qui ne sont opposables qu'aux seules nouvelles constructions.

Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2024, la commune de Meylan, représentée par Me Manya, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI AGC La Grange sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, par l'effet dévolutif ou l'évocation, les motifs du refus de permis de construire modificatif ne sont pas entachés d'illégalité, la construction devant être regardée comme nouvelle du fait de la démolition de l'existant et de sa reconstruction, vraisemblablement avec des fondations, murs et charpente, et la toiture présente également un débord d'environ 40 centimètres sur le domaine public.

Par ordonnance du 23 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 janvier 2025.

En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la cour a demandé, par courrier du 13 janvier 2025, à la commune de Meylan de produire, dans un délai de huit jours, les dispositions générales et le préambule du PLU en vigueur à la date de l'arrêté en litige du 20 décembre 2019.

Les pièces demandées ont été produites le 15 janvier 2025 et communiquées le 17 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,

- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,

- les observations de Me Roussel substituant Me Petit pour la SCI AGC La Grange et de Me Manya pour la commune de Meylan.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 29 septembre 2014, le maire de Meylan a accordé un permis de construire à la SCI AGC la Grange portant sur la réhabilitation et le changement de destination d'un bâtiment agricole sur la parcelle cadastrée section ... située le long de l'avenue des Sept Laux. Le 1er juin 2018, la police municipale de Meylan a dressé un procès-verbal de constat d'infraction pour non-respect de l'autorisation accordée le 29 septembre 2014 en raison de la démolition totale de la grange, des dimensions supérieures à l'existant de la nouvelle construction, de la modification des façades, de l'installation d'une clôture et de la création d'escaliers en façade sud. La SCI a déposé une déclaration d'achèvement des travaux le 10 décembre 2018, rejetée par la commune par un courrier du 8 avril 2019 invitant la société à déposer une nouvelle demande pour régulariser la construction. Le 11 juin 2019, la SCI a déposé une demande de permis de construire modificatif, rejetée par un arrêté du 20 décembre 2019 en ce que les dispositions des articles UC 6, UC 7, UC 11, UC 12, UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ont été méconnues et que la toiture présente en outre un débord sur le domaine public. La SCI AGC La Grange relève appel du jugement du 7 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2019.

2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la construction initiale était une grange et que le permis de construire délivré le 29 septembre 2014 par le maire de Meylan portait sur la réhabilitation et le changement de destination d'un bâtiment agricole de 162 m² en bâtiments de bureaux (69,46 m²) et commerce (92,54 m²). A la suite de la constatation de la conformité des travaux, le 8 avril 2019, par le maire de Meylan, la société a déposé une demande de permis de construire modificatif portant sur le volume existant, sur une modification des façades et clôture, et la création d'escaliers en façade sud, la surface hors œuvre des bureaux et commerce s'établissant désormais respectivement à 70,34 m² et 90,73 m², pour une surface totale de 161,07 m². Il ressort toutefois des pièces du dossier que les murs porteurs de la construction existante dont la réhabilitation avait été autorisée par le permis de construire du 29 septembre 2014, et notamment la partie maçonnée, ont été entièrement démolis lors de l'exécution des travaux, compte tenu de la nature des matériaux, de l'absence de fondations sur le bâti et de l'effondrement du sol qui s'en est suivi, le pétitionnaire ayant simplement réutilisé certaines anciennes pierres pour les intégrer dans les murs. Elle était ainsi à l'état de ruine, sans que la société requérante puisse sérieusement et utilement soutenir qu'elle n'avait pas connaissance de cette absence de fondations ou que la démolition n'était pas volontaire. La demande de permis modificatif sollicitée devait ainsi être regardée comme portant sur la reconstruction de ce bâtiment, quelle que soit l'imprévisibilité ayant abouti à cette destruction. Par suite, le moyen tiré de ce que l'ensemble des dispositions du règlement du PLU relatives à l'édification des constructions nouvelles ne pouvaient lui être opposées s'agissant d'une construction existante ne peut qu'être écarté.

3. D'autre part, aux termes de l'article de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ".

4. La société requérante, en soutenant avoir fait une reconstruction à l'identique, doit être regardée comme invoquant le bénéfice des dispositions précitées. En admettant même que le projet sollicité dans le cadre de la demande de permis modificatif soit similaire voire quasi-identique à celui autorisé par le permis de construire délivré en 2014, cette demande de permis modificatif ne peut être regardée, compte tenu des caractéristiques précédemment décrites de la construction, comme tendant à la reconstruction à l'identique du bâtiment existant, qui était une grange, susceptible de bénéficier du droit à reconstruction ouvert par les dispositions précitées.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI AGC la Grange n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble, par le jugement contesté, a rejeté sa demande. Ses conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors également qu'être rejetées.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de mettre à la charge de la SCI AGC La Grange le versement à la commune de Meylan de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI AGC La Grange est rejetée.

Article 2 : La SCI AGC La Grange versera la somme de 2 000 euros à la commune de Meylan sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI AGC La Grange et à la commune de Meylan.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,

Mme Claire Burnichon, première conseillère,

Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

A.-G. Mauclair

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY00317


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00317
Date de la décision : 25/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MAUCLAIR
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: Mme DJEBIRI
Avocat(s) : JEAN-MARC PETIT-AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-25;24ly00317 ?
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