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25/03/2025 | FRANCE | N°23LY01754

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 25 mars 2025, 23LY01754


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Les sociétés à responsabilité limitée (SARL) P.T. Investissements et T.P. Promotion ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Les Belleville a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Chalet Abrineige un permis de construire un hôtel d'une surface de plancher de 1 615 m².



M. et Mme P..., M. G..., M. D..., la SCI Praylhac, M. W..., M. et Mme U..., Mme B..., M. et Mme F

..., M. S..., M. M..., M. et Mme AA..., la société Immobac, M. A..., la SARL 23, la SCI les 4 mousquet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Les sociétés à responsabilité limitée (SARL) P.T. Investissements et T.P. Promotion ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Les Belleville a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Chalet Abrineige un permis de construire un hôtel d'une surface de plancher de 1 615 m².

M. et Mme P..., M. G..., M. D..., la SCI Praylhac, M. W..., M. et Mme U..., Mme B..., M. et Mme F..., M. S..., M. M..., M. et Mme AA..., la société Immobac, M. A..., la SARL 23, la SCI les 4 mousquetaires et M. et Mme O... sont intervenus au soutien de cette demande.

Par un jugement n° 2007247 du 21 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a admis les interventions de M. P... et autres, a annulé cet arrêté en tant qu'il ne prévoit pas la création de 19 places de stationnement, en tant qu'il ne précise pas la qualité des aménagements végétaux extérieurs et en tant qu'il ne prévoit pas de cheminement piéton.

Procédure devant la cour

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 23LY01754 le 17 mai 2023, et un mémoire enregistré le 26 juin 2024, M. I... P..., M. K... O... et Mme X... C... épouse O..., M. Z... G..., M. N... D..., M. Y... W..., M. Y... U... et Mme V... Q... épouse U..., M. H... AA... et Mme R... AA..., la SARL 23, la SCI Les 4 mousquetaires, M. T... S..., la SARL Immobac, M. J... M..., la SCI Praylhac, M. E... F... et Mme L... F..., représentés par Me Duraz, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 mars 2023 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il n'a pas annulé totalement l'arrêté du 7 octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2020 portant permis de construire ainsi que le permis de construire modificatif tacite obtenu le 19 décembre 2023 ;

4°) de mettre à la charge de la société Chalet Abrineige et de la commune de Les Belleville le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable, dès lors que, intervenants en première instance, ils avaient qualité pour contester l'arrêté portant permis de construire, eu égard à l'impact du projet sur les conditions de jouissance du bien dont ils sont propriétaires, situé à proximité immédiate et avec des vues directes sur le projet ;

- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant et méconnaît les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;

- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant et méconnaît les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;

- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant et méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- le projet méconnaît les prescriptions du cahier des recommandations architecturales et paysagères de la commune ;

- l'arrêté portant permis de construire méconnaît le point 2.2 de l'article USValT 6.2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Les Belleville, relatif à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, et l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;

- il méconnaît le point 2.3 de l'article USValT 6.2 du règlement du PLU, relatif au traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions ;

- le dossier de permis de construire présente frauduleusement le projet comme un hôtel, alors qu'il s'agit d'une résidence de tourisme eu égard aux aménagements intérieurs projetés, afin de réduire les obligations en matière de stationnement ;

- il méconnaît le point 2.4 de l'article USValT 6.2 du règlement du PLU, relatif au stationnement ;

- le projet méconnaît le PPRN et notamment l'obligation d'une étude de mise en sécurité et de l'intégration dans le PCS ;

- l'arrêté du 7 octobre 2020 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- le permis délivré le 7 octobre 2020 méconnaît le principe de précaution ;

- le classement du terrain d'assiette du projet en zone USValT, constructible, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté du 7 octobre 2020 méconnaît les dispositions des articles L. 122-15 et suivants du code de l'urbanisme applicables aux unités touristiques nouvelles ;

- l'autorisation tacitement obtenue le 19 décembre 2023 ne permet pas de régulariser le vice retenu par le tribunal ; les places supplémentaires ne sont pas accessibles.

Par des mémoires enregistrés les 8 novembre 2023 et 22 juillet 2024, la société par actions simplifiée Chalet Abrineige, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête, par la voie de l'appel incident à l'annulation du jugement du 21 mars 2023 en tant qu'il n'a pas rejeté totalement la demande de première instance et en tout état de cause à ce que soit mis à la charge solidaire des requérants le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérants ne démontrent pas leur intérêt à agir en première instance et ne sont donc pas recevables à faire appel du jugement du 21 mars 2023 ;

- les moyens de la requête dirigés contre l'arrêté du 7 octobre 2020 et écartés par le tribunal ne sont pas fondés ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que la destination de la construction projetée était une résidence de tourisme, alors qu'il s'agit d'un hôtel ;

- un permis de construire modificatif a été déposé afin de prévoir la réalisation de 22 places de stationnement, excédentaire au regard des exigences du point 2.4 de l'article 6.2 du règlement du PLU ; la configuration de ces places est sans incidence, la gestion du parc de stationnement étant confiée à un voiturier ;

- le traitement paysager est adapté aux caractéristiques du site, situé à plus de 2 300 mètres d'altitude ;

- le projet tel que configuré ne nécessite pas de cheminement piéton.

Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2024, la commune de Les Belleville, représentée par Me Bézard, conclut au rejet de la requête, par la voie de l'appel incident à l'annulation du jugement du 21 mars 2023 en tant qu'il n'a pas rejeté totalement la demande de première instance et en tout état de cause à ce que soit mis à la charge des requérants le versement à son profit d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les moyens soulevés dans le cadre de l'instance d'appel ne sont pas fondés ;

- un permis de construire modificatif a été accordé afin de régulariser l'ensemble des vices relevés par les premiers juges.

Par une ordonnance du 9 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 septembre 2024.

Par un courrier du 6 février 2025, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de surseoir à statuer pour permettre la régularisation des vices suivants : méconnaissance des dispositions de l'article 6.2.2.4. du règlement du PLU, relatif aux places de stationnement, en ce que les places prévues par le permis de construire modificatif ne peuvent pas être considérées comme étant accessibles au sens de ces dispositions ; méconnaissance des dispositions de l'article 6.2.2.2 du règlement du PLU en ce qui concerne la situation, le gabarit et l'aspect extérieur du bâtiment projeté ; méconnaissance du cahier des recommandations architecturales et paysagères concernant Val Thorens, en ce qui concerne les matériaux des garde-corps du niveau 0 et en ce qui concerne l'orientation du bardage bois des niveaux supérieurs.

La société Chalet Abrineige a présenté des observations en réponse à ce courrier le 14 février 2025.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 23LY01755 le 18 mai 2023, et des mémoires complémentaires enregistrés les 20 février 2024, 5 juin 2024 et 7 octobre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, les sociétés P.T. Investissements et T.P. Promotion, représentées par Me Jourda, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 mars 2023 en tant qu'il n'a pas annulé totalement l'arrêté du 7 octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté n° PC 073 25720 M1022 du 7 octobre 2020 portant permis de construire ;

3°) d'annuler le permis de construire modificatif tacite n° PC 073 25720 M 1022 M 01 obtenu le 19 décembre 2023 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Les Belleville le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- si c'est à bon droit que le tribunal a retenu une méconnaissance des dispositions du point 2.4. de l'article 6.2. du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, c'est à tort qu'il a estimé que le permis de construire devait être annulé en tant qu'il ne prévoit pas la création de 19 places de stationnement, alors que les dispositions du point 2.4. de l'article 6.2. du règlement du PLU imposent 21 places de stationnement ;

- le projet méconnaît les dispositions du point 2.2 de l'article 6.2 du règlement du PLU applicable à la zone USValt, relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, eu égard aux caractéristiques architecturales du projet, dont le gabarit est sans commune mesure avec le bâti environnant, et à son émergence particulièrement visible au sein de l'environnement existant ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article 12 et de l'annexe 3 du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) de la commune déléguée de Saint-Martin-de-Belleville ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- les prescriptions assortissant le permis délivré ne sont pas suffisamment précises ;

- le projet, par son imprécision quant aux modalités des issues de secours, méconnaît les dispositions du b) de l'article R 431-30 du code de l'urbanisme ;

- le projet méconnaît les dispositions des articles PE 8, CO 39 et C0 40 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; c'est à tort que le tribunal a considéré comme dégagement uniquement des issues permettant la sortie immédiate des occupants sur le terrain d'assiette et n'a pas pris en considération l'ensemble des issues extérieures, quel que soit le type de dégagement prévu ;

- le permis a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-14 du code de la construction et de l'habitation, faute d'un avis de la commission de sécurité et d'un avis de la commission d'accessibilité sur le projet tel qu'autorisé ;

- pour le surplus, elles s'en rapportent à leurs écritures et pièces de première instance.

Par des mémoires enregistrés les 8 novembre 2023, 14 mai 2024 et 11 octobre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société par actions simplifiée Chalet Abrineige, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête, par la voie de l'appel incident à l'annulation du jugement du 21 mars 2023 en tant qu'il n'a pas rejeté totalement la demande de première instance et en tout état de cause à ce que soit mis à la charge solidaire des sociétés requérantes le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens de la requête dirigés contre le jugement ou contre l'arrêté du 7 octobre 2020 sont irrecevables ou infondés ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que la destination de la construction projetée était une résidence de tourisme, alors qu'il s'agit d'un hôtel ;

- un permis de construire modificatif a été déposé afin de prévoir la réalisation de 22 places de stationnement, excédentaire au regard des exigences du point 2.4 de l'article 6.2 du règlement du PLU ; la configuration de ces places est sans incidence, la gestion du parc de stationnement étant confiée à un voiturier ;

- le traitement paysager est adapté aux caractéristiques du site, situé à plus de 2 300 mètres d'altitude ;

- le projet tel que configuré ne nécessite pas de cheminement piéton.

Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2024, la commune de Les Belleville, représentée par Me Bézard, conclut au rejet de la requête, par la voie de l'appel incident à l'annulation du jugement du 21 mars 2023 en tant qu'il n'a pas rejeté totalement la demande de première instance des sociétés requérantes et en tout état de cause à ce que soit mis à la charge des sociétés requérantes le versement à son profit d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté du 7 octobre 2020 dans le cadre de l'instance d'appel ne sont pas fondés ;

- un permis de construire modificatif a été accordé afin de régulariser l'ensemble des vices relevés par les premiers juges.

Par une ordonnance du 9 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2024.

Par un courrier du 6 février 2025, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de surseoir à statuer pour permettre la régularisation des vices suivants : méconnaissance des dispositions de l'article 6.2.2.4. du règlement du PLU, relatif aux places de stationnement, en ce que les places prévues par le permis de construire modificatif ne peuvent pas être considérées comme étant accessibles au sens de ces dispositions ; méconnaissance des dispositions de l'article 6.2.2.2 du règlement du PLU en ce qui concerne la situation, le gabarit et l'aspect extérieur du bâtiment projeté.

La société Chalet Abrineige a présenté des observations en réponse à ce courrier le 14 février 2025.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maubon, première conseillère,

- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,

- les observations de Me Duraz, représentant M. P... et autres,

- les observations de Me Sanzari, substituant Me Jourda, représentant les sociétés P.T. Investissements et T.P. Promotion,

- les observations de Me Bézard, représentant la commune de Les Belleville,

- et les observations de Me Fiat, représentant la société Chalet Abrineige.

Une note en délibéré a été présentée pour la société Chalet Abrineige, enregistrée le 7 mars 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté n° PC 073 257 20 M1022 du 7 octobre 2020, tenant lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, le maire de la commune de Les Belleville (Savoie) a autorisé la SAS Chalet Abrineige à construire un bâtiment à vocation d'hébergement hôtelier et de logement de 1 615 m² de surface de plancher, sur un terrain constitué d'une partie des parcelles cadastrées section ..., d'une superficie de 985 m². Par un jugement n° 2007247 du 21 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande des sociétés P.T. Investissements et T.P. Promotion, au soutien de laquelle sont intervenus M. P... et autres, annulé l'arrêté du 7 octobre 2020 en tant qu'il ne prévoit pas la création de 19 places de stationnement, ne précise pas la qualité des aménagements végétaux extérieurs et ne prévoit pas de cheminement piéton. Le 2 mai 2023, la société Chalet Abrineige a sollicité la délivrance d'un permis de construire modificatif, portant sur l'aménagement paysager et l'ajout de quatre places de stationnement dans le parking, lequel lui a été tacitement accordé le 19 décembre 2023, selon une attestation du maire du 3 janvier 2024. Les sociétés P.T. Investissements et T.P. Promotion, d'une part, et M. P... et autres, d'autre part, relèvent appel du jugement du 21 mars 2023 en tant que le tribunal administratif de Grenoble n'a pas annulé totalement l'arrêté du 7 octobre 2020. Ils sollicitent l'annulation de cet arrêté ainsi que celle du permis modificatif du 19 décembre 2023 intervenu en cours d'instance. Par la voie de l'appel incident, la société Chalet Abrineige et la commune de Les Belleville sollicitent, outre le rejet des conclusions des requérants, l'annulation du jugement du 21 mars 2023 en tant qu'il n'a pas rejeté totalement la demande de première instance.

2. Les deux requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la fin de non-recevoir opposée dans le cadre de l'instance n° 23LY01754 :

3. La personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours contrairement aux conclusions de son intervention lorsqu'elle aurait eu qualité soit pour introduire elle-même le recours, soit, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition contre le jugement faisant droit au recours.

4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 600-2-1 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. "

5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

6. Le projet autorisé par le permis litigieux du 7 octobre 2020 va s'implanter à l'extrémité de la rue des Balcons, à Val Thorens, sur un terrain, constitué d'une partie des parcelles cadastrées section ..., actuellement non bâti et s'ouvrant sur un très vaste espace naturel dédié aux activités de loisir, notamment de sports d'hiver. Il est prévu l'implantation d'un bâtiment à vocation d'hébergement hôtelier et de logement, de trois niveaux de sous-sol et cinq niveaux au-dessus du rez-de chaussée, d'une hauteur de plus de vingt mètres par rapport au niveau de la rue. Le bâtiment sera implanté à proximité immédiate du chalet n° 5 des Balcons de Val Thorens, implanté sur la parcelle contiguë à l'est, et du chalet n° 6, implanté sur une parcelle située au nord, dont il ne sera séparé que par l'aire de retournement qui constitue l'extrémité de la rue des Balcons. Au soutien de la recevabilité de leur intervention en première instance et de leur requête d'appel, les appelants dans l'instance n° 23LY01754, qui justifient de leur qualité de propriétaires au sein du chalet n° 6 et indiquent, sans être sérieusement contestés, disposer de vues en direction du terrain d'assiette du projet, font valoir que le projet va les priver d'une grande partie des vues remarquables dont ils disposent actuellement, réduire l'ensoleillement dont ils bénéficient, diminuer la valeur vénale de leur bien et modifier les modalités d'évacuation de la neige devant leur propriété, caractérisant des troubles dans les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leurs biens. Eu égard au gabarit et à l'implantation du projet, les appelants auraient eu qualité pour introduire un recours à l'encontre de l'arrêté du 7 octobre 2020. Par suite, dès lors qu'ils sont régulièrement intervenus à l'appui du recours pour excès de pouvoir introduit contre cet acte, ils sont recevables à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours contrairement aux conclusions de leur intervention, en ce que le tribunal administratif de Grenoble n'a pas prononcé une annulation totale de l'arrêté en litige. La fin de non-recevoir opposée par la société Chalet Abrineige ne peut donc être accueillie.

Sur la légalité du permis de construire accordé le 7 octobre 2020 :

En ce qui concerne le classement en zone USValT du terrain d'assiette du projet ;

7. En vertu de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la date de la délibération du 20 janvier 2020 approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) sur le fondement duquel le permis a été accordé : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. / (...) ". Aux termes de l'article L. 151-8 de ce code : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". En vertu de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. "

8. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.

9. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle est entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

10. Il ressort des pièces du dossier que la station de Val Thorens est majoritairement composée de grands immeubles collectifs, implantés de manière linéaire le long des voies, et étagée pour s'adapter à la pente du terrain. Le plan de zonage du PLU classe la totalité de la partie urbanisée de la station de Val Thorens en zone USValT, laquelle est définie dans le règlement comme correspondant à la " zone urbanisée de Val Thorens ", délimitant " les secteurs de forte densité et de centralité que constitue la station de Val Thorens au sein du domaine skiable ". Le rapport de présentation du PLU précise que la superficie de cette zone urbaine a été " considérablement réduite, presque de moitié ", par rapport au document d'urbanisme précédent.

11. D'une part, le terrain d'assiette du projet, situé à l'extrémité ouest de la rue des Balcons, s'ouvre au sud, à l'ouest et au nord sur un très vaste espace naturel, classé en " zone rouge, non constructible " par le plan de zonage du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) de la commune déléguée de Saint-Martin-de-Belleville. Il ressort des pièces du dossier que la zone USValT, dans laquelle se situe le terrain d'assiette du projet, n'empiète pas sur la " zone rouge, non constructible " du PPRN, qui est limitrophe, les terrains concernés par cette zone rouge étant pour leur part classés en zone naturelle par le PLU. Si le terrain d'assiette du projet est en partie couvert par une " zone rouge, maintien à l'existant " du PPRN, il ressort des pièces du dossier que le PLU classe cette partie du terrain en zone USValT affectée d'un indice " r ", identifiant les " zones urbaines exposées à des risques importants " pour lesquelles les prescriptions du PPRN doivent être respectées, ainsi que le prévoit l'article 5 des dispositions générales du règlement du PLU. D'autre part, le terrain d'assiette du projet, d'une superficie de 985 m², est situé sur les hauteurs nord de la station de Val Thorens, au niveau de l'aire de retournement de la rue des Balcons se terminant en impasse, le long de laquelle sont implantés de grands ensembles immobiliers d'habitat ou d'hébergement collectif, dont les gabarits varient entre trois et huit niveaux par rapport au niveau de la rue en fonction de leur implantation. Le classement en zone urbaine de ce terrain, identifié dans le rapport de présentation du PLU comme un " potentiel constructible " en extension de l'enveloppe urbaine constatée en 2019, n'apparaît pas incohérent, eu égard à sa proximité immédiate avec un secteur déjà densément bâti, avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du PLU de la commune déléguée de Saint-Martin-de-Belleville selon lesquelles la commune, dans le cadre de l'axe 1 visant à " Prévoir un développement durable respectueux de l'environnement naturel et paysager ", a opté pour un parti d'aménagement selon lequel le développement de l'urbanisation de la station de Val Thorens s'effectuera " prioritairement au sein de l'enveloppe urbaine existante ", afin de limiter la consommation des espaces naturels, alors que la notion d'" espaces interstitiels " n'est évoquée qu'à titre d'exemple. Le souhait de " Préserver les vues vers le grand paysage " n'est exprimé dans le PADD que " depuis les voies d'accès principales ou les lieux emblématiques ", ce qui n'est pas le cas du terrain litigieux. Dans ces conditions, M. P... et autres ne sont en tout état de cause pas fondés à soutenir que le classement du terrain d'assiette du projet par le PLU en zone USValT est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne les dispositions du code de l'urbanisme relatives aux unités touristiques nouvelles :

12. M. P... et autres reprennent en appel le moyen invoqué en première instance tiré de ce que l'arrêté du 7 octobre 2020 méconnaît les dispositions des articles L. 122-15 et suivants du code de l'urbanisme, relatifs aux unités touristiques nouvelles. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

En ce qui concerne la composition du dossier de demande :

13. En premier lieu, M. P... et autres reprennent en appel les moyens qu'ils avaient invoqués en première instance, tirés des insuffisances entachant le dossier de permis de construire, en ce que la notice prévue à l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme serait lacunaire, la présentation du secteur d'implantation insuffisante, en ce que le plan de masse ne respecterait pas les exigences de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme et en ce que les documents graphiques du projet architectural prévu à l'article R. 431-10 ne permettent pas d'apprécier l'insertion et l'impact du projet par rapport aux constructions environnantes ni par rapport aux paysages. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

14. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : / (...) / b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 " du code de la construction et de l'habitation. Aux termes de l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité (...) comprend les pièces suivantes : / (...) / 2° Un ou plusieurs plans indiquant les largeurs des passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties, la ou les solutions retenues pour l'évacuation de chaque niveau de la construction en tenant compte des différents types et situations de handicap ainsi que les caractéristiques des éventuels espaces d'attente sécurisés ; / (...) ". Le dossier de demande de permis de construire, qui vaut également demande d'autorisation de construire un établissement recevant du public (ERP), comporte une notice descriptive de sécurité qui liste les dégagements et le niveau du bâtiment auquel ils sont situés, ainsi qu'un plan de masse et des plans des niveaux faisant apparaître les issues et permettant d'apprécier leur configuration et leurs caractéristiques. Le dossier répond donc aux exigences des dispositions précitées, sans que les sociétés P.T. Investissements et T.P. Promotion puissent utilement soutenir que les caractéristiques techniques des issues de secours ne sont pas suffisamment précisées pour apprécier leur " effectivité ".

15. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que les constructions prévues par le projet vont s'implanter en zone " B-A/B-Gf " et en zone " B-Gf " du zonage réglementaire du Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles (PPRN) de la commune déléguée de Saint-Martin-de-Belleville, identifiées par ce dernier comme soumises à un aléa moyen d'avalanche et à un aléa faible de glissement de terrain. La fiche règlementaire du PPRN relative aux zones soumises à un aléa moyen d'avalanche impose la réalisation, pour justifier l'implantation de la construction, d'une " étude de mise en sécurité " et d'une " prise en compte dans la gestion de crise " pour les établissements recevant du public, et renvoie à " l'article 12 ". L'article 12 des dispositions générales du règlement du PPRN, relatif notamment à l'implantation des établissements recevant du public (ERP), dispose que : " En zone jaune d'avalanche exceptionnelle, les ERP (toutes catégories) comprenant des hébergements doivent faire l'objet de l'étude de mise en sécurité et de l'intégration dans le PCS ". Le dernier alinéa de l'article 3.2 du règlement du PPRN indique que : " Dans certaines zones du PPR ou pour certains projets, la réalisation d'une étude est prescrite. Dans ce cas, une attestation est établie par les professionnels chargés des projets (architecte ou expert) certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception (article R.431-16 du Code de l'Urbanisme) ". Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande comporte une attestation de l'architecte du projet certifiant que " les études de prise en compte des risques naturels préconisées dans le PPR ont été réalisées ". Par suite, et alors qu'aucune disposition du PPRN n'impose que l'étude de mise en sécurité soit jointe au dossier de demande, le moyen tiré de la méconnaissance du règlement du PPRN à ce titre ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la procédure préalable :

16. Les sociétés P.T. Investissements et T.P. Promotion soutiennent que l'arrêté du 7 octobre 2020 a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour la commission de sécurité et la commission d'accessibilité d'avoir émis un avis préalable sur le projet tel qu'autorisé par le maire de la commune. Toutefois, en se bornant à affirmer que l'avis de la commission de sécurité en date du 28 juillet 2020 et celui de la commission d'accessibilité en date du 9 août 2020 auraient été rendus sur un projet précédent, présentant " une configuration différente en termes d'ouvertures et d'accès ", et à renvoyer aux pièces d'un dossier d'une demande de permis déposée en décembre 2019 portant un numéro d'enregistrement différent de celui, concordant avec celui mentionné dans les avis des 28 juillet et 9 août 2020, que porte le permis contesté, elles ne permettent pas au juge d'appel d'apprécier le bien-fondé de ce moyen.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public :

17. Les sociétés P.T. Investissements et T.P. Promotion reprennent en appel le moyen qu'elles avaient invoqué en première instance, tiré de la méconnaissance des articles CO 39 et CO 40 de l'arrêté du 25 juin 1980, en ce que le point le plus bas du sous-sol se situe à plus de 6 mètres au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

18. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. "

19. Les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques en cause et valant servitude d'utilité publique, s'imposent directement aux autorisations de construire, sans que l'autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Il incombe à l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'urbanisme de vérifier que le projet respecte les prescriptions édictées par le plan de prévention et, le cas échéant, de préciser dans l'autorisation les conditions de leur application. Si les particularités de la situation l'exigent et sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, il peut subordonner la délivrance du permis de construire sollicité à des prescriptions spéciales, s'ajoutant aux prescriptions édictées par le plan de prévention dans cette zone, si elles lui apparaissent nécessaires pour assurer la conformité de la construction aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Ce n'est que dans le cas où l'autorité compétente estime, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation d'espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l'autorisation de construire est sollicitée, y compris d'éléments déjà connus lors de l'élaboration du plan de prévention des risques naturels, qu'il n'est pas légalement possible d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions permettant d'assurer la conformité de la construction aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, qu'elle peut refuser, pour ce motif, de délivrer le permis.

20. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en l'édification d'un bâtiment de neuf niveaux, les trois niveaux inférieurs étant intégrés à la pente et le rez-de-chaussée et les cinq autres niveaux s'élevant à partir de la rue des Balcons. Si l'implantation de ce bâtiment est prévue à proximité d'une " zone rouge non constructible " et en limite d'une " zone rouge, maintien à l'existant ", aucune construction n'est prévue sur ces zones, le bâtiment devant s'implanter dans un secteur, constructible sous conditions, identifié comme soumis à un aléa moyen d'avalanche (B-A) et à un aléa faible de glissement de terrain (B-Gf), dans le respect des prescriptions du PPRN, dont le zonage réglementaire a précisément défini les différents risques et les interdictions ou restrictions du droit de construire. Le fait que le secteur soit inclus dans une zone " jaune " de risque d'avalanche exceptionnelle ne fait pas obstacle à ce qu'il soit considéré comme constructible sous conditions, comme c'est le cas de l'espèce. Le dossier de demande de permis de construire comporte une attestation de l'architecte du projet selon laquelle les études relatives aux risques naturels préconisées dans le PPRN ont été réalisées et le projet les prend en compte. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas même allégué, que le projet ne respecterait pas l'ensemble des prescriptions prévues par le règlement du PPRN dans le secteur d'implantation du bâtiment, notamment les capacités de résistance du bâtiment au risque d'avalanche, qui ont été explicitement et de manière précise rappelées à l'article 3 de l'arrêté du 7 octobre 2020 portant prescriptions. Si M. P... et autres soutiennent que la création d'un niveau de sous-sol sous l'aire de retournement terminale de la rue des Balcons " va venir déstabiliser " le chalet n° 6 situé à proximité immédiate, ils n'assortissent cette affirmation d'aucun commencement de preuve. Il n'est pas davantage établi par les requérants que les deux issues de secours prévues à l'ouest et à l'est au niveau -2 ne seraient pas praticables, alors au demeurant que la présence de débords de toiture à l'aplomb est de nature à les protéger des chutes de neige et que la pente du terrain adjacent n'est pas de nature à priver d'utilité ces issues de secours. Les sociétés P.T. Investissements et T.P. Promotion se bornent à invoquer le lieu d'implantation du projet, particulièrement exposé aux risques d'avalanche, la configuration du projet, notamment ses trois niveaux en sous-sol, et l'absence d'élément justifiant des mesures de maîtrise des risques mises en œuvre par le pétitionnaire, sans pour autant démontrer que le projet serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Enfin, M. P... et autres n'assortissent pas la branche de leur moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution de précisions suffisantes pour en apprécier la teneur en se bornant à indiquer qu'il existe des risques de dommages aux individus et à l'environnement. Il résulte de ce qui précède que ni M. P... et autres ni les sociétés P.T. Investissements et T.P. Promotion ne sont fondés à soutenir que le maire de la commune de Les Belleville a entaché son arrêté du 7 octobre 2020 accordant le permis sollicité d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

En ce qui concerne la fraude alléguée :

21. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s'étant livré à l'occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l'administration.

22. Il ne ressort d'aucun élément du dossier, ni d'aucune des circonstances avancées par les requérants, que la société pétitionnaire aurait procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme, alors que le dossier comporte des plans de tous les niveaux des bâtiments, dont il n'est pas soutenu qu'ils seraient erronés, faisant apparaître les détails de la configuration de chaque espace du bâtiment projeté. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le permis aurait été frauduleusement obtenu ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme de la commune déléguée de Saint-Martin-de-Belleville :

23. En premier lieu, aux termes des " Dispositions générales " de l'article 2.2 " Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère " de l'article 6.2. du règlement du PLU : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (R111-27 CU). / Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ou urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales et du volume des constructions avoisinantes. / Tout projet doit participer à la préservation et à la mise en valeur, y compris par l'expression architecturale contemporaine, des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel il s'insère. / L'implantation des bâtiments devra rechercher la meilleure adaptation au terrain naturel afin de réduire les terrassements ". Ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées, de l'article R. 111-27 du code l'urbanisme posant les règles nationales d'urbanisme et elles prévoient des exigences qui ne sont pas moindres. C'est donc par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.

24. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un site ou un paysage propre à fonder le refus opposé à une demande d'autorisation de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ladite autorisation, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site.

25. Il ressort des pièces du dossier que le projet va s'implanter au sein de la station de Val Thorens, créée à partir des années 1970 et constituée d'immeubles d'habitat collectif dense et d'habitat touristique récent, de gabarit volumineux et de style architectural moderne. La rue des Balcons, voie publique la plus au nord de la station, présente une harmonie de gabarit et de style des bâtiments qui la composent, de type " néo-régionaliste " ainsi que l'expose le rapport de présentation du PLU, caractérisé par un soubassement ou un rez-de-chaussée en parement de pierre, surmonté de plusieurs niveaux, sous toiture à deux pans, avec bardage bois vertical en façade et balcons ceints de garde-corps en bois travaillé. Les requérants établissent, par une photographie aérienne annotée de la partie ouest de la rue, que les gabarits des immeubles qui se succèdent d'est en ouest sur cette rue sont harmonisés, en ce qu'ils comportent de sept à huit niveaux côté nord de la rue et de trois à cinq niveaux côté sud de la rue en fonction de leur implantation dans la pente. Le site d'implantation du bâtiment présente quant à lui une sensibilité particulière pour les paysages puisqu'il s'agit du dernier espace constructible de la rue, en limite d'un vaste espace naturel qui s'étend à l'ouest et au nord et qu'il est visible depuis la grande rue, voie principale d'entrée dans la station située en contrebas au sud.

26. Le projet prévoit l'implantation, à l'extrémité ouest de la rue des Balcons, au sud de cette rue, d'un bâtiment élevé sur un rez-de-chaussée et cinq niveaux par rapport à la rue et neuf niveaux par rapport au niveau le plus bas du terrain naturel, revêtu d'un parement pierre sur les quatre niveaux inférieurs dont le rez-de-chaussée, et d'un bardage bois de teinte claire horizontal pour les cinq niveaux supérieurs. Le bâtiment, s'il s'intègre à la forte pente du terrain, présente un gabarit qui ne respecte pas le volume des constructions avoisinantes, avec une hauteur de plus de vingt mètres en façade est, le bâtiment le plus proche, dont il n'est distant que d'une quinzaine de mètres, présentant une hauteur au faîtage inférieure de douze mètres. Il présente par ailleurs un effet d'émergence, du fait de son implantation à la jonction d'une zone urbanisée et d'une zone naturelle, et du fait de sa hauteur par rapport au terrain naturel, de plus de vingt-huit mètres en façade sud, qui présente neuf niveaux visibles. Le bâtiment projeté est caractérisé par son aspect imposant, en raison de sa hauteur et de sa conception en un seul volume, en l'absence de décroché de façade ou de succession de toits à des hauteurs différentes, la seule présence de balcons qui animent notamment la façade sud ne permettant pas d'atténuer cet aspect massif. Les immeubles à proximité immédiate présentent une structure en plusieurs volumes étagés dans la pente, ceux implantés du côté sud de la rue ne présentant pas plus de cinq niveaux visibles depuis le sud, et pas plus de trois au niveau de la rue. Si le soubassement en parement pierre est harmonisé avec les constructions avoisinantes, l'aspect extérieur des niveaux supérieurs, en bardage bois horizontal, ne s'harmonise pas avec les immeubles de la rue des Balcons implantés à proximité, revêtus de bardage de bois vertical. Si la société Chalet Abrineige se prévaut de la présence d'immeubles plus volumineux et d'architecture contemporaine, ils sont trop éloignés du projet pour pouvoir être pris en considération. Ainsi, par sa situation, son gabarit et certains éléments d'aspect extérieur, la construction ne respecte pas le caractère des lieux avoisinants ni le volume des constructions avoisinantes. M. P... et autres et les sociétés P.T. Investissements et T.P. Promotion sont par suite fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l'article 6.2.2.2 du règlement du PLU.

27. En deuxième lieu, les articles L. 152-1, L. 151-2 et L. 151-8 du code de l'urbanisme d'une part et L. 151-18 et R. 151-10 d'autre part ne font pas obstacle à ce que le règlement du plan local d'urbanisme renvoie à un " cahier de recommandations architecturales ", adopté selon les mêmes modalités procédurales, le soin d'expliciter ou de préciser certaines des règles figurant dans le règlement auquel il s'incorpore. Un tel document ne peut toutefois être opposé aux demandes d'autorisation d'urbanisme que s'il y est fait expressément référence dans le règlement et que ce cahier se contente d'expliciter ou préciser, sans les contredire ni les méconnaître, des règles figurant déjà dans le règlement.

28. Aux termes de l'article 13 des dispositions générales du règlement du PLU : " La commune a mis en place un cahier de recommandations architecturales et paysagères dans les villages et dans les stations. Il est annexé au présent règlement et précise, dans chaque zone urbaine et à urbaniser, les dispositions de l'article 2.2 " Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère " ". Aux termes des dispositions particulières de l'article 2.2 " Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère " de l'article 6.2. du règlement du PLU : " (...) / Façades : / Les façades seront maçonnées depuis leur soubassement : pierre appareillées, peinture, enduit frotté. / Les bardages seront d'aspect bois délignés. / Seront interdits les bois d'aspect rondins ou madrier. / (...) ". Le cahier de recommandations architecturales et paysagères annexé au PLU comporte une partie relative à la station de Val Thorens, dont l'introduction précise qu'elle " reprend les prescriptions du PLU et les complète en fonction des choix architecturaux préconisés par l'architecte de la ZAC ", afin de " garantir la cohérence architecturale de l'ensemble de la station ". Ce cahier précise, en ce qui concerne les menuiseries, que " les garde-corps seront en bois de teinte chêne moyen à foncé, ils seront sobres en barreaudages verticaux, ou horizontaux ", et en ce qui concerne les couleurs et matériaux que " le bardage préconisé en bois sera principalement en pose verticale, néanmoins une pose horizontale peut être acceptée sur certaine zone limitée, suivant l'étude architecturale des façades " et que " les menuiseries, garde-corps et bardage auront la même teinte ". Ces préconisations, qui figurent dans un cahier annexé au règlement du PLU, adopté selon les mêmes modalités et auquel l'article 13 de ce règlement fait expressément référence, et qui se contentent d'expliciter ou préciser, sans les contredire ni les méconnaître, les règles figurant déjà à l'article 6.2.2.2. du règlement, qui comporte des dispositions relatives à l'aspect extérieur des façades, notamment leur " aspect bois ", sont opposables au projet.

29. Il ressort des plans des façades que le bardage des niveaux supérieurs du bâtiment est prévu en pose horizontale, en méconnaissance du cahier de recommandations architecturales et paysagères concernant Val Thorens qui préconise une pose " principalement verticale ", une pose horizontale ne pouvant être acceptée que sur une certaine zone limitée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En outre, il ressort des indications de la notice descriptive, confirmées par le plan de la façade sud, que, si les garde-corps du bâtiment seront principalement en bois, les garde-corps du niveau rez-de-chaussée seront en métal et en verre, matériaux qui ne sont pas autorisés par le cahier de recommandations architecturales et paysagères. Dans ces conditions, M. P... et autres sont fondés à soutenir que le projet méconnaît les préconisations du cahier de recommandations architecturales et paysagères concernant Val Thorens, en ce qui concerne les matériaux des garde-corps du niveau 0 et en ce qui concerne l'orientation de pose du bardage bois des niveaux supérieurs.

30. En troisième lieu, aux termes de l'article 2.3 " Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions " de l'article 6.2. du règlement du PLU : " Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l'amélioration du cadre de vie et à la gestion de l'eau. / Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte : De la composition des espaces libres environnants, afin de participer à une mise en valeur globale de la zone ; De la topographie et de la configuration du terrain, afin que leur composition soit adaptée ; De la composition végétale du terrain préexistante dès lors qu'elle est de qualité, afin de la préserver et de la mettre en valeur ; De la situation du bâti sur le terrain, afin de constituer un accompagnement. / Ce traitement paysager doit être réalisé selon les conditions suivantes : l'espace laissé libre de toute construction, aménagement de voirie, accès et aire de stationnement, doit faire l'objet d'un aménagement paysager à dominante végétale en quantité et qualité suffisante. / (...) / Les plantations d'arbres et d'arbustes devront favoriser une meilleure intégration des constructions. Le choix des essences, leur mode de groupement et leur taille devront prendre en compte les caractéristiques du paysage local et devront être d'essences variées. / Des cheminements piétons seront prévus pour faciliter les circulations douces aux abords des constructions ".

31. D'une part, le projet autorisé par l'arrêté du 7 octobre 2020, qui comporte des espaces libres, prévoit un traitement paysager de ces espaces, la notice précisant que " les espaces verts seront engazonnés ". Eu égard à la composition des espaces libres environnants, majoritairement constitués de prairie ou de pierres sans arbres ni arbustes, à la situation préexistante du terrain, simplement enherbé, à la circonstance qu'il est situé à une altitude de plus de 2 300 mètres à laquelle les végétaux se développent peu et à celle que les espaces libres ne représentent qu'une surface très réduite, jamais supérieure à deux mètres de large, le traitement paysager prévu est suffisant en quantité et en qualité. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article 6.2.2.3. du règlement du PLU doit donc être écarté.

32. D'autre part, en revanche, même si la notice prévoit de maintenir un accès pour l'entretien des tournes et de conserver le départ skieur/chemin de promenade présent en aval de la tourne, aucun cheminement piéton n'est prévu par le projet, ni n'est figuré sur le plan de masse, qui se borne à mentionner un accès parking, un accès skieurs, et deux issues de secours, sans aménagement associé permettant de relier ces issues à la voie publique ou aux espaces naturels situés en limite du terrain d'assiette du projet. La circonstance que la rue des Balcons ne comporterait pas de trottoir et que les abords des bâtiments implantés dans cette rue ne comporteraient pas de cheminements piétons n'est pas de nature à dispenser le projet du respect des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 6.2.2.3 du règlement du PLU. Par suite, le projet méconnaît ces dispositions.

33. En quatrième lieu, aux termes de l'article 2.4 " Stationnement " de l'article 6.2. " Caractéristiques urbaines, architecturales, naturelles et paysagères " du règlement du PLU, applicable à la zone USValT : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra : Être assuré en dehors des voies publiques ; Être accessible en toute saison ; Présenter une pente maxi de 12% pour les accès non couverts. / (...) / Le calcul pour le nombre de places de stationnement s'applique à chaque tranche entamée. / (...) il sera exigé : Pour les constructions d'habitation : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher, avec un minimum d'1 place/logement ; Pour les résidences de tourisme : 1 place par appartement pour les T1, T2, et T3 et 2 places par appartement à partir du T3 Cabine ; Pour les hôtels et hôtels-restaurants : 1 place de stationnement pour 3 chambres ; Pour les commerces : 1 place de stationnement par tranche de 50.00 m² de surface de plancher ; Pour les établissements d'intérêt collectif le nombre de places sera calculé en fonction des caractéristiques propres à l'équipement. / (...) / Le ratio des places de stationnement couvert pour les constructions à destination d'hébergements hôteliers et touristiques devra respecter les dispositions de l'OAP hébergements hôteliers et touristiques. "

34. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création de dix appartements (deux T2, un T3, trois T4, un T4 cabine, un T5, un T5 cabine et un T6 en duplex), pour lesquels le permis de construire vaut autorisation de construire un établissement recevant du public, ainsi qu'un appartement T5 en duplex de 168 m², pour lequel il est précisé " appartement non ERP ". Il est prévu que les onze appartements soient dotés d'un espace cuisine aménagé et d'un espace séjour. Le bâtiment comprend en outre des espaces communs, au niveau -2 (caves), au niveau -1 (parking et espace de détente) et au rez-de-chaussée (espace d'accueil). Il résulte de la configuration du bâtiment et de celle de chaque appartement, qui dispose d'une autonomie vis-à-vis des services mis à disposition, de la superficie très spacieuse, égale ou supérieure à 100 m², de huit d'entre eux, et de l'absence de service de restauration, que le projet doit être considéré, pour l'application de l'article 6.2.2.4. précité, comme une résidence de tourisme en ce qui concerne les dix appartements autorisés au titre de la réglementation des établissements recevant du public et comme un logement en ce qui concerne le T5 en duplex situé aux niveaux +4 et +5, la circonstance que le formulaire de demande de permis de construire indique que le projet est " un hôtel " étant à ce titre sans incidence. Dès lors, en application des dispositions de l'article 6.2.2.4. précitées, et au égard à la configuration des appartements, le projet doit prévoir dix-sept places de stationnement pour les dix appartements de la résidence de tourisme et trois places de stationnement pour l'appartement d'habitation, soit un total de vingt places. Par suite, le projet tel qu'autorisé par l'arrêté du 7 octobre 2020, qui ne prévoit que dix-huit places de stationnement, méconnaît les dispositions de l'article 6.2.2.4. du PLU.

35. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté du 7 octobre 2020 méconnaît les dispositions de l'article 6.2.2.2 du règlement du PLU en ce qui concerne la situation, le gabarit et l'aspect extérieur du bâtiment projeté, les préconisations du cahier de recommandations architecturales et paysagères concernant Val Thorens en ce qui concerne les matériaux des garde-corps du niveau 0 et l'orientation de pose du bardage bois des niveaux supérieurs, le dernier alinéa des dispositions de l'article 6.2.2.3. du règlement du PLU en ce qui concerne les cheminements piétons et les dispositions de l'article 6.2.2.4. du règlement du PLU en ce qui concerne les places de stationnement.

Sur la régularisation des vices entachant le permis de construire accordé le 7 octobre 2020 par le permis de construire modificatif tacite obtenu le 19 décembre 2023 :

36. Lorsqu'une autorisation d'urbanisme est entachée d'incompétence, qu'elle a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci est compétemment accordée pour le projet en cause, qu'elle assure le respect des règles de fond applicables à ce projet, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce. Il en va de même dans le cas où le bénéficiaire de l'autorisation initiale notifie en temps utile au juge une décision individuelle de l'autorité administrative compétente valant mesure de régularisation à la suite d'un jugement décidant, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur une demande tendant à l'annulation de l'autorisation initiale. Dès lors que cette nouvelle autorisation assure la régularisation de l'autorisation initiale, les conclusions tendant à l'annulation de l'autorisation initialement délivrée doivent être rejetées.

37. En premier lieu, la demande de permis de construire modificatif déposée le 2 mai 2023 a notamment porté sur l'aménagement des abords du bâtiment. Il ressort des pièces du dossier que le projet, tel qu'autorisé par le permis modificatif accordé le 19 décembre 2023, prévoit désormais l'aménagement des espaces de cheminements piétons autour du bâtiment. Dès lors, le vice tiré de la méconnaissance du dernier alinéa de l'article 6.2.2.3 du règlement du PLU a été régularisé, et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

38. En deuxième lieu, la demande de permis de construire modificatif a également eu pour objet l'ajout de quatre places de stationnement dans le parking, pour porter à vingt-deux le nombre de places de stationnement créées. Il ressort des pièces du dossier que vingt places de stationnement sont prévues au premier sous-sol, non accessible aux usagers de l'immeuble. Ces places sont accessibles par un ascenseur à voitures, dont la gestion relève d'un voiturier qui procède au stationnement des véhicules. Un tel système de stationnement, nonobstant la complexité des manœuvres nécessaires afin de procéder au stationnement ou à la sortie des véhicules, en ce que la répartition des places dans le parking ne laisse que très peu d'espace pour les manœuvres et que le déplacement des véhicules les plus éloignés de l'ascenseur nécessite préalablement celui de plusieurs véhicules, n'est pas prohibé par les dispositions de l'article 6.2.2.4 précité du règlement du PLU, qui se bornent à exiger que les places de stationnement soient accessibles, sans préciser qu'elles doivent l'être de manière autonome. La circonstance que la disponibilité permanente du voiturier ne serait pas garantie relève de l'exécution du permis accordé et non de sa légalité. Dans ces conditions, le permis de construire modificatif obtenu le 19 décembre 2023, qui prévoit un nombre désormais suffisant de places de stationnement, a régularisé le vice tiré de la méconnaissance de l'article 6.2.2.4 précité du règlement du PLU.

39. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de permis de construire modificatif ait eu pour objet de modifier les dimensions ni l'aspect extérieur de la construction, qui n'ont en tout état de cause pas été modifiés dans le cadre du permis obtenu le 19 décembre 2023. Les vices tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 6.2.2.2 du règlement du PLU et du cahier de recommandations architecturales et paysagères concernant Val Thorens n'ont dès lors pas pu être régularisés.

40. Il résulte de tout ce qui précède que le projet autorisé, tel que modifié par l'autorisation tacite née le 19 décembre 2023, méconnaît les dispositions de l'article 6.2.2.2 du règlement du PLU en ce qui concerne la situation, le gabarit et l'aspect extérieur du bâtiment projeté et les préconisations du cahier de recommandations architecturales et paysagères concernant Val Thorens en ce qui concerne les matériaux des garde-corps du niveau 0 et en ce qui concerne l'orientation de pose du bardage bois des niveaux supérieurs.

Sur les conséquences des vices relevés :

41. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. " Aux termes de l'article L. 600-5-1 de ce code : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. "

42. Lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d'une part, si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.

43. Les vices mentionnés au point 40 et tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 6.2.2.2 du règlement du PLU et du cahier de recommandations architecturales et paysagères concernant Val Thorens sont susceptibles d'être régularisés par une modification du projet qui n'implique pas de lui apporter un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Si la société Chalet Abrineige n'a pas sollicité qu'il soit fait usage des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, elle n'a pas pour autant indiqué qu'elle ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et de fixer à la société Chalet Abrineige et à la commune de Les Belleville un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision aux fins de produire la mesure de régularisation nécessaire.

DÉ C I D E :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur les requêtes n° 23LY01754 de M. P... et autres et n° 23LY01755 des sociétés P.T. Investissements et T. P. Promotion jusqu'à l'expiration du délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, imparti à la société Chalet Abrineige et à la commune de Les Belleville pour notifier à la cour une mesure de régularisation permettant d'assurer la conformité du projet aux dispositions de l'article USValT 6.2.2.2 du règlement du PLU de la commune de Les Belleville et au cahier de recommandations architecturales et paysagères annexé au PLU.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... P... en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société P.T. Investissements en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Les Belleville et à la société Chalet Abrineige.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,

Mme Claire Burnichon, première conseillère,

Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.

La rapporteure,

G. MaubonLa présidente,

A.-G. Mauclair

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 23LY01754, 23LY01755 2


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