La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2025 | FRANCE | N°23LY00713

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 25 mars 2025, 23LY00713


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



L'association " Les Esprits Libres " a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté de la maire de Vaulx-en-Velin du 27 novembre 2020 portant opposition à sa déclaration préalable en vue d'un changement de destination d'une maison d'habitation située avenue Salengro en équipement d'intérêt collectif.

Par un jugement n° 2100595 du 29 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté de la maire de Vaulx-en-Velin du 27 novembre 2020 et

a enjoint à cette dernière de prendre une décision de non opposition à la déclaration préalabl...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association " Les Esprits Libres " a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté de la maire de Vaulx-en-Velin du 27 novembre 2020 portant opposition à sa déclaration préalable en vue d'un changement de destination d'une maison d'habitation située avenue Salengro en équipement d'intérêt collectif.

Par un jugement n° 2100595 du 29 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté de la maire de Vaulx-en-Velin du 27 novembre 2020 et a enjoint à cette dernière de prendre une décision de non opposition à la déclaration préalable de l'association " Les Esprits Libres " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 février 2023, la commune de Vaulx-en-Velin, représentée par la SELARLU Jean-Marc Petit-Avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 décembre 2022 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de rejeter la requête de l'association " Les Esprits Libres " dirigée contre l'arrêté d'opposition à déclaration préalable du 27 novembre 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'association " Les Esprits Libres " le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le projet en litige était compatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n° 2.5 en ce que la parcelle d'implantation du projet et la construction existante sont dans un secteur identifié par l'OAP comme un secteur d'habitat (petit collectif/intermédiaire) ; l'OAP traduit par ses orientations et les principes d'aménagement qu'elle prévoit, des objectifs visant à un rééquilibrage des fonctions et usages dans un secteur défini comme étant une " polarité de proximité importante " dans le grand territoire du Carré de Soie ; le projet porté par l'association ne s'inscrit pas en compatibilité avec ces orientations et compromet la réalisation des objectifs poursuivis par les auteurs du plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon ;

- c'est à tort que le jugement en litige a retenu que le nombre de places de stationnement prévues par le projet était suffisant ;

- dans le cadre de l'effet dévolutif, le moyen tiré de ce que les articles L. 151-6 et L. 152-1 du code de l'urbanisme ne s'appliquent pas à un simple changement de destination ne pourra qu'être écarté.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, l'association " Les Esprits Libres ", représentée par Me Moullé, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Vaulx-en-Velin le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 3 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,

- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,

- les observations de Me Roussel substituant Me Petit pour la commune de Vaulx-en-Velin et de Me Moullé pour l'association " Les Esprits Libres ".

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Vaulx-en-Velin relève appel du jugement du 29 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté de la maire de Vaulx-en-Velin du 27 novembre 2020 portant opposition à la déclaration préalable déposée par l'association " Les Esprits Libres " en vue d'un changement de destination d'une maison d'habitation située avenue Salengro en équipement d'intérêt collectif et lui a enjoint de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable de l'association dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. " Aux termes de l'article L. 151-7 du même code : " I. - Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ; (...) / 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; / 5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu'elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s'apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l'objectif ou les différents objectifs d'une orientation d'aménagement et de programmation, à l'échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.

3. Il ressort des pièces du dossier que l'association " Les Esprits Libres ", qui a pour objet la formation et l'éducation ainsi que l'aide et le soutien à des personnes de tous les âges, prévoit de créer une structure éducative pour des élèves de maternelle et primaire au sein de laquelle des activités périscolaires et un accompagnement à la parentalité seront en outre proposés. Le terrain d'assiette du projet, lequel emporte le changement de destination d'une maison d'habitation située sur la parcelle cadastrée section ... d'une superficie de 1 200 m² en un équipement d'intérêt collectif, est compris au sein du périmètre de l'opération d'aménagement et de programmation (OAP) n° 2.5 " Carré de Soie - Secteur Blein-Salengro " prévue par le PLU-H de la métropole de Lyon. Cette OAP, d'une superficie limitée, distingue plusieurs secteurs dont un secteur d'habitat (petit collectif/intermédiaire) comprenant le terrain d'assiette du projet en litige, qui tend à l'implantation de nouveaux bâtiments de gabarit moyen R+2 sur l'avenue Salengro, se retournant sur l'espace public central, créant une composition urbaine discontinue et une animation de la nouvelle place, avec notamment l'accueil de nouveaux commerces et services dans leur RDC. Cette OAP précise que les nouveaux bâtiments respectent un épannelage bâti moyen à R+2, sous forme de petits volumes (typologie petits collectifs ou intermédiaires), à la fois pour rester dans l'esprit village actuel et pour ne pas concurrencer la silhouette architecturale de l'école Ambroise Croizat. Si le projet poursuivi par l'association " Les Esprits Libres " ne contribue pas à la réalisation de cet objectif, le changement de destination qu'il induit n'est pas, compte tenu de la superficie limitée du terrain d'assiette, incompatible avec cette orientation à l'échelle de la zone et en tout état de cause, du secteur habitat qu'elle définit. Il suit de là que la commune de Vaulx-en-Velin n'est pas fondée à soutenir que l'opposition à la déclaration préalable en litige pouvait être fondée sur l'incompatibilité du projet avec l'OAP précitée.

4. En second lieu, le règlement du PLU-H de la métropole de Lyon prévoit que la zone URm2a est une zone composite à dominante de petits collectifs d'habitat intermédiaire ou individuel resserré. Le chapitre 5 relatif aux déplacements et stationnement prévoit : " 5.2.1-Dispositions relatives au stationnement : Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent au chapitre 5 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer. ". Selon l'article 5.2.2.2.3 de la première partie du règlement du PLU-H, relatif au stationnement pour les changements de destination : " le nombre de places de stationnement exigible pour les véhicules motorisés est obtenu en effectuant la différence entre le nombre de places exigibles pour la nouvelle destination et le nombre de places exigible pour la destination antérieure, que ces places aient été ou non réalisées. Ce calcul s'effectue avec deux décimales en appliquant aux destinations antérieures comme aux destinations nouvelles les normes édictées par le présent règlement ". Selon le f. de l'article 5.2.3.1.1 de la première partie du règlement du PLU-H, relatif aux normes relatives au stationnement des véhicules automobiles : " Constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics, d'entrepôt, de commerce de gros ou centre de congrès et d'exposition : le nombre de places de stationnement exigé est déterminé en fonction de la nature de la construction, de sa situation géographique, de la qualité de la desserte en transport collectif, ainsi que des capacités de stationnement ouvertes au public à proximité ".

5. Le projet, tel que décrit au point 3, qui comporte une voie d'accès unique par l'avenue Salengro, aboutissant sur une cour fermée, prévoit sur son terrain d'assiette, huit places de stationnement dont deux places mobilité réduite ainsi que des stationnements vélo. Si le secteur du terrain d'assiette ne comporte pas de parc public de stationnement, et alors qu'en raison de la présence de l'école publique située en face du terrain d'assiette du projet, mais également de commerces de proximité situés sur l'avenue Salengro, le besoin en stationnement du secteur est important, celui-ci bénéficie toutefois de plusieurs équipements de transports collectifs à proximité et de places de stationnement situées sur les voies publique proches. Pour ces raisons, et compte tenu du nombre limité des élèves devant être accueillis par l'établissement projeté qui sera au maximum de trente-cinq enfants et des six membres du personnel, la maire de Vaulx-en-Velin ne pouvait pas fonder l'arrêté d'opposition à déclaration préalable en litige sur l'insuffisance des places de stationnement.

6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Vaulx-en-Velin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté de la maire de Vaulx-en-Velin du 27 novembre 2020 et lui a enjoint de prendre une décision de non opposition à la déclaration préalable de l'association " Les Esprits Libres " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

7. Les dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Vaulx-en-Velin demande au titre des frais exposés soit mise à la charge de l'association " Les Esprits Libres " qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Vaulx-en-Velin le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'association " Les Esprits Libres ".

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Vaulx-en-Velin est rejetée.

Article 2 : La commune de Vaulx-en-Velin versera la somme de 2 000 euros à l'association " Les Esprits Libres " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vaulx-en-Velin et à l'association " Les Esprits Libres ".

Délibéré après l'audience du 4 mars 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,

Mme Claire Burnichon, première conseillère,

Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

A.-G. Mauclair

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 23LY00713 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00713
Date de la décision : 25/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Procédures d'intervention foncière - Opérations d'aménagement urbain - Zones d'aménagement concerté (ZAC).

Urbanisme et aménagement du territoire - Procédures d'intervention foncière - Opérations d'aménagement urbain - Zones d'aménagement concerté (ZAC) - Création.


Composition du Tribunal
Président : Mme MAUCLAIR
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: Mme DJEBIRI
Avocat(s) : JEAN-MARC PETIT-AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-25;23ly00713 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award