Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler d'une part, l'arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen de deuxième génération et d'autre part, l'arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence à Clermont-Ferrand pour une durée de quarante-cinq jours, l'a astreint à demeurer à cette adresse tous les jours entre 6 heures et 9 heure ainsi qu'à se présenter à l'hôtel de police situé au 106 avenue de la République à Clermont-Ferrand tous les jours à 10 heures, y compris les dimanches et jours fériés, afin de faire constater qu'il respecte l'assignation à résidence dont il fait l'objet.
Par un jugement n° 2400920 du 25 avril 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2024, M. C... représenté par l'AARPI Ad'Vocare, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les arrêtés du 17 avril 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder sans délai à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen de deuxième génération ;
4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder sans délai à la restitution de son passeport ;
5°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de mettre fin sans délai à la mesure de surveillance le concernant ;
6°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, et dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
7°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est entaché d'une omission à statuer sur les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation entachant le refus du bénéfice d'un délai de départ volontaire ;
- le jugement est entaché d'une omission à statuer sur les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision fixant le pays de renvoi ;
- le jugement est entaché d'une insuffisante motivation concernant les moyens tirés du vice de procédure, du défaut d'examen de sa situation, de la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, de la méconnaissance de l'article 8 de la directive du 9 mars 2016 ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions :
- elles ont été prises en méconnaissance du droit d'être entendu ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle et sanitaire ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit à un recours effectif devant un juge, garanti par l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit à un recours effectif devant un juge, garanti par l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est illégale en raison de l'illégalité dont sont entachées l'obligation de quitter le territoire français et la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit à un recours effectif devant un juge, garanti par l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la directive (UE) n° 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'assignation à résidence :
- elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
En ce qui concerne l'astreinte à domicile tous les jours de 6 heures à 9 heure :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et est disproportionnée ;
En ce qui concerne l'obligation de présentation quotidienne à l'hôtel de police :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire distinct, enregistré le 15 mai 2024, M. C..., représenté par l'AARPI Ad'Vocare, demande à la cour d'annuler la décision par laquelle le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevée et de transmettre au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il soutient que ces dispositions législatives méconnaissent les dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789.
Par ordonnance du 4 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée le 21 octobre 2024 à 12 heures.
Un mémoire présenté par le préfet du Puy-de-Dôme a été enregistré le 21 octobre 2024 à 15 heures 58 après la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 et son préambule ;
- la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive n° 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Haïli, président-assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant algérien né le 28 janvier 1960, dont le visa de court séjour a expiré le 31 octobre 2023, a été interpellé et placé en garde à vue le 17 avril 2024 par les services de police pour des faits de défaut de permis et de faux et usage de faux. Par un arrêté du 17 avril 2024, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen de deuxième génération. Par un autre arrêté du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence à Clermont-Ferrand pour une durée de quarante-cinq jours, l'a astreint à demeurer à cette adresse tous les jours entre 6 heures et 9 heures ainsi qu'à se présenter à l'hôtel de police situé au 106 avenue de la République à Clermont-Ferrand tous les jours à 10 heures, y compris les dimanches et jours fériés, afin de faire constater qu'il respecte l'assignation à résidence dont il fait l'objet. Par la présente requête, M. C... relève appel du jugement du 25 avril 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient l'appelant, il ressort des motifs du jugement attaqué que le premier juge, après avoir cité les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'octroi ou le refus d'un délai de départ volontaire, notamment les 2° et 7° de l'article L. 612-3 du code précité, a, au point 23 du jugement attaqué, exposé de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas commis d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation en décidant de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire au regard de ces dispositions. En procédant de la sorte, le premier juge a répondu au moyen dont il était saisi. En conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'une omission à statuer.
3. En deuxième lieu, il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu de manière suffisamment précise, aux points 12, 15, 17, 19, 20, 29 et 30 à l'ensemble des moyens dont fait état l'appelant à l'encontre de l'arrêté en litige pris dans son ensemble, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, à l'encontre de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ et à l'interdiction de retour sur le territoire français. Le premier juge n'était pas tenu de se prononcer sur l'ensemble des arguments invoqués par l'intéressé, ni de citer l'intégralité des pièces produites par lui. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, en revanche, il ressort des écritures de la demande de première instance que, pour contester la décision fixant le pays de destination, M. C... a indiqué que le " préfet (...) a commis une erreur manifeste d'appréciation ". Le jugement attaqué n'a pas visé ce moyen et ne s'est pas prononcé sur ce moyen qui n'était pas inopérant. Par suite, l'appelant est fondé à soutenir que le jugement, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination portant refus de titre de séjour, est irrégulier, et à en demander l'annulation dans cette mesure.
5. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. C... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi et de statuer, par la voie de l'effet dévolutif, sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et celles portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec les astreintes et obligations de présentation afin de faire constater qu'il respecte l'assignation à résidence dont il fait l'objet.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
6. Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. / Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article ". Aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office ".
7. Lorsqu'un tribunal administratif a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise, il appartient à l'auteur de cette question de contester ce refus, à l'occasion du recours formé contre le jugement qui statue sur le litige, dans le délai de recours contentieux et par un mémoire distinct et motivé, que le refus de transmission précédemment opposé l'ait été par une décision distincte du jugement ou directement par ce jugement. Un justiciable qui a déjà présenté une question prioritaire de constitutionnalité devant le tribunal administratif, que celui-ci a refusé de transmettre, ne saurait s'affranchir des conditions, définies par les dispositions précitées de la loi organique et du code de justice administrative, dans lesquelles le refus de transmission peut être contesté en appel en soulevant devant la Cour une question prioritaire de constitutionnalité, fondée sur les mêmes moyens, identique à celle que le tribunal administratif a refusé de transmettre.
8. Si, pour contester le refus de transmettre au Conseil d'État la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appelant soutient que ces dispositions seraient contraires aux dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, il ne peut être fait droit à sa demande dès lors que la question prioritaire de constitutionnalité ainsi posée à la cour porte sur la même question que celle qui a été soumise, par les même moyens, au magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, et à laquelle un refus de transmission a été opposé. Dans ces conditions, cette question prioritaire de constitutionnalité, renouvelée en appel dans les mêmes termes qu'en première instance, ne saurait faire l'objet d'une transmission au Conseil d'Etat. Il s'ensuit que M. C... n'est pas fondé à contester devant la cour le refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée en première instance et à demander qu'elle soit transmise au Conseil d'Etat.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a été entendu par les services de police, le 17 avril 2024, à la suite de son interpellation. Selon le procès-verbal produit au dossier, il a été interrogé sur sa situation administrative et familiale en France, a été mis en mesure de faire valoir les éléments tenant à sa situation personnelle et médicale, notamment les circonstances de son entrée en France, ses démarches en vue de régulariser sa situation administrative, ses conditions de vie et d'hébergement sur le territoire français ainsi que sur les motifs pouvant faire obstacle à un retour en Algérie. En tout état de cause, il ne justifie d'aucun élément, qui s'il avait été connu de l'administration, aurait pu faire obstacle au refus de délai de départ volontaire en litige. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 613-3, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux conditions de notification d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ou d'interdiction de retour, ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors que les conditions de notification d'une décision administrative sont par elles-mêmes sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont seraient entachés les arrêtés en litige, au motif qu'il n'aurait pas été mis à même de présenter ses observations doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. M. C... réitère en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés de l'insuffisance de motivation, de l'erreur de droit résultant du défaut incomplet de l'examen de sa situation, de la méconnaissance du droit à un recours effectif devant un juge, principe général du droit de l'Union européenne et de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, sans apporter aucun élément nouveau de fait ou de droit à l'appui de ceux-ci. Il y a lieu pour la cour d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge aux points 14 à 17 du jugement attaqué.
11. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont relatives à l'abrogation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Elles ne s'appliquent donc pas au litige en cause qui concerne des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et assignation à résidence.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
12. M. C... reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés de l'illégalité entachant la mesure d'éloignement, de la méconnaissance du droit à un recours effectif devant un juge, principe général du droit de l'Union européenne, de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, sans apporter aucun élément nouveau de fait ou de droit à l'appui de ceux-ci. Il y a lieu pour la cour d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge aux points 18 à 23 à 17 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
13. M. C... réitère en appel, sans élément nouveau et sans critique utile du jugement, les moyens tirés de l'exception d'illégalité entachant la mesure d'éloignement, de l'erreur de droit, de la méconnaissance du droit à un recours effectif devant un juge, principe général du droit de l'Union européenne, de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l'article 8 de la directive n° 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, et de l'erreur d'appréciation, auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu aux points 27 à 33 du jugement attaqué. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
14. M. C... reprend en appel, sans élément nouveau, les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés de l'illégalité entachant la mesure d'éloignement et de l'erreur de droit, auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu aux points 34 à 36 dujugement attaqué. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement.
En ce qui concerne les décisions portant astreinte à domicile tous les jours de 6 heures à 9 heures et obligation de présentation quotidienne à l'hôtel de police
15. Le requérant se borne, en appel à réitérer sans élément nouveau les moyens soulevés en première instance tirés de l'erreur d'appréciation et de la disproportion des contraintes dont est assortie l'assignation à résidence, auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu aux points 37 à 40. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi:
16. Dès lors que les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C... ont été écartés, ce dernier n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
17. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
18. Si M. C... soutient qu'il bénéficie d'un suivi médical en raison de multiples pathologies, le requérant, qui ne justifie d'ailleurs pas avoir présenté une demande de titre de séjour en se prévalant de son état de santé, n'établit ni la réalité et le risque encouru en cas de retour en Algérie, ni qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations cités au point précédent doit être écartés. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy de Dôme aurait commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en fixant le pays de destination.
19. Il résulte de ce tout qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme fixant le pays de son éloignement. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour en France pour une durée de deux ans, et tendant à l'annulation des décisions l'ayant assigné à résidence à Clermont-Ferrand pour une durée de quarante-cinq jours, l'ayant astreint à demeurer à cette adresse tous les jours entre 6 heures et 9 heures ainsi qu'à se présenter à l'hôtel de police situé au 106 avenue de la République à Clermont-Ferrand tous les jours à 10 heures, y compris les dimanches et jours fériés, afin de faire constater qu'il respecte l'assignation à résidence dont il fait l'objet. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2400920 du 25 avril 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 17 avril 2024 fixant le pays de son renvoi.
Article 2 : La demande de première instance de M. C..., en tant qu'elle est dirigée contre la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 17 avril 2024 fixant le pays de destination, ainsi que le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 24LY01354