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20/03/2025 | FRANCE | N°24LY01066

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 20 mars 2025, 24LY01066


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par jugement n° 2303245 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 avril

2024, Mme A..., représentée par Me Ndong Ndong, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement et cet ar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par jugement n° 2303245 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 avril 2024, Mme A..., représentée par Me Ndong Ndong, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, dans le délai d'un mois et sous astreinte de cent euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subsidiairement, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de séjour en litige est illégal par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour opposé implicitement par la préfète du Rhône ;

- il méconnaît les articles L. 423-7, L. 429 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français ne repose pas sur un examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la fixation du délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas présenté d'observations.

Mme D... A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Evrard ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante gabonaise née le 12 octobre 1977, est entrée régulièrement sur le territoire le 8 octobre 2017, munie d'un visa court séjour valable du 11 août 2017 au 11 novembre 2017 pour une durée maximale de vingt-six jours, accompagnée de sa fille, C... B..., de nationalité française, née le 7 mai 2004. Le 13 mai 2022, Mme A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 10 novembre 2023, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon du 14 mars 2024 rejetant sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger (...) qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas contesté, qu'à la date de la décision en litige, comme d'ailleurs à celle de sa demande d'admission au séjour, la fille française de Mme A... avait atteint sa majorité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet de Saône-et-Loire aurait méconnu les dispositions citées au point 2.

4. En deuxième lieu, si aux termes de l'article L. 423-9 du même code : " L'accès de l'enfant français à la majorité ne fait pas obstacle au renouvellement de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7 ", Mme A... n'a pas été admise au séjour sur le fondement de l'article L. 423-7. Elle ne peut, dès lors, utilement se prévaloir des dispositions précitées qui ne sont applicables qu'au renouvellement de titres délivrés aux parents d'enfants français alors mineurs.

5. En troisième lieu, la circonstance, au demeurant non établie par les pièces du dossier, que la préfète du Rhône aurait implicitement rejeté une demande de titre de séjour formée par la requérante demeure sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet de la Saône-et-Loire, dès lors que la décision implicite de rejet ne constitue pas la base légale de l'arrêté en litige et que ce dernier n'a pas été pris pour l'application de cette décision.

6. En quatrième lieu, Mme A... ne peut utilement soutenir que le refus de séjour en litige méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'a pas présenté sa demande d'admission au séjour en se prévalant de ces dispositions et que le préfet de Saône-et-Loire ne les a pas invoquées à l'appui du refus de séjour litigieux.

7. En cinquième lieu, si Mme A... fait valoir qu'elle réside en France depuis six ans à la date de l'arrêté en litige, que sa fille détient la nationalité française, que son fils mineur, qui l'a rejointe en 2018, est scolarisé sur le territoire et qu'elle a établi une relation sentimentale avec un ressortissant français, de telles circonstances, alors qu'elle n'a jamais été admise au séjour et que la réalité d'une communauté de vie n'est pas établie par les pièces produites, ne suffisent pas à démontrer qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet de Saône-et-Loire aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

8. En sixième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des pièces du dossier, que le préfet de Saône-et-Loire n'aurait pas examiné la situation de Mme A... avant de l'obliger à quitter le territoire français.

9. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...) ". Et aux termes du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

10. Mme A... fait valoir qu'elle réside en France auprès de sa fille qui détient la nationalité française. Toutefois, cette circonstance ne suffit pas à lui ouvrir droit au séjour, alors que l'intéressée est désormais majeure et qu'elle poursuit d'ailleurs des études dans une autre région. En outre, si la requérante fait état d'une relation sentimentale avec un ressortissant français, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, la réalité d'une communauté de vie avec ce dernier. Enfin, Mme A... n'est pas dépourvue de toute attache privée et familiale au Gabon, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans et où réside, notamment, le père de son fils mineur, lequel, étant de nationalité gabonaise, a vocation à l'accompagner dans son pays d'origine et à y poursuivre sa scolarité. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour en France de la requérante, le préfet de Saône-et-Loire, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de son enfant mineur. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point 9 doivent être écartés. Il n'est pas davantage établi que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée.

11. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la fixation du délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

12. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

13. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de Mme A... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme A....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 20 février 2025 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

M. Savouré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.

La rapporteure,

A. Evrard

Le président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N°24LY01066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01066
Date de la décision : 20/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme PSILAKIS
Avocat(s) : NDONG NDONG PIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-20;24ly01066 ?
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