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20/03/2025 | FRANCE | N°24LY00847

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 20 mars 2025, 24LY00847


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.



Par jugement n° 2308133 du 4 mars 2024, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Savoie de délivrer à Mme A.

.. un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et après remis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par jugement n° 2308133 du 4 mars 2024, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Savoie de délivrer à Mme A... un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et après remise, sous huitaine, d'une autorisation provisoire de séjour.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, le préfet de la Savoie demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande.

Il soutient que l'arrêté ne porte à Mme A... aucune atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

Par mémoire enregistré le 29 juillet 2024, Mme A..., représentée par Me Bories, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 .

Elle soutient que :

- les décisions en litige sont entachées d'erreur d'appréciation et méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'erreur matérielle ;

- il méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la fixation du pays de destination est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Mme B... A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evrard,

- et les observations de Me Bories pour Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante albanaise né le 7 décembre 1985, est entrée en France, selon ses déclarations, le 21 août 2012, en compagnie de son mari et de ses deux enfants. Leurs demandes d'asile ont été rejetées tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, le 21 octobre 2013, que par la Cour nationale du droit d'asile, le 28 août 2014. Le 4 février 2015, elle fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le 24 juin 2015, elle a formé une demande de réexamen de sa demande d'asile, laquelle a été rejetée comme irrecevable. Le préfet de la Savoie a refusé de lui accorder le titre de séjour " vie privée et familiale " sollicité et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination par arrêté du 9 août 2019. Le préfet de la Savoie relève appel du jugement du 4 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 30 octobre 2023 rejetant la demande de titre de séjour de Mme A... présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur le motif d'annulation du tribunal :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " (...) ". Ces dispositions laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.

3. Si Mme A... vivait en France depuis plus de onze ans à la date de l'arrêté en litige et a donné naissance à une fille sur le territoire français en 2014, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a jamais été admise au séjour, à l'exception de la période d'examen de sa demande d'asile, et qu'elle a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement, toutes inexécutées. Les pièces produites, relatives, pour quelques heures par mois, à un emploi familial rémunéré via le Cesu, à des travaux saisonniers en tant qu'ouvrière agricole et à une activité de plongeur dans un restaurant ne permettent d'établir que l'exercice d'une activité professionnelle ponctuelle et éparse. Enfin, son ancien mari, dont elle a divorcé le 31 décembre 2020, a été éloigné du territoire en 2023 et ses fils majeurs se sont vus refuser l'admission au séjour. Les circonstances qu'elle invoque, de même que l'émission d'un avis favorable à sa régularisation de la commission du titre de séjour ne suffisent pas à caractériser un motif exceptionnel ou l'existence de considérations humanitaires justifiant son admission au séjour, au sens des dispositions citées au point 2. Par suite, le préfet de la Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré d'une méconnaissance de ces dispositions pour annuler l'arrêté en litige.

4. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif de Grenoble et devant la cour.

Sur les autres moyens :

5. En premier lieu, le refus de titre de séjour en litige vise l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et fait état des circonstances attachées à la vie privée et familiale de l'intimée. Par suite, cette décision, qui mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.

6. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige, motivé ainsi qu'il a été dit au point 5, que le préfet de la Savoie a, contrairement à ce que soutient Mme A..., examiné sa situation particulière. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit, par suite, être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A... réside en France depuis onze ans et que sa fille est née sur le territoire, elle est séparée de son mari et ses fils majeurs ne résident pas régulièrement sur le territoire français. En outre, elle n'établit pas bénéficier d'une réelle expérience professionnelle en France, ayant uniquement exercé différentes activités de façon ponctuelle et discontinue. Enfin, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache privée et familiale en Albanie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Dans ces conditions, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations citées au point 7.

9. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

10. Le refus de titre de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A... de sa fille mineure, qui a vocation à la suivre en Albanie, pays dont tous les membres du foyer sont ressortissants et où elle pourra poursuivre sa scolarité. Ainsi, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de la Savoie n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 9 doit être écarté.

11. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'en mentionnant que Mme A... n'a présenté aucun contrat de travail ni promesse d'embauche depuis le mois de juillet 2021, le préfet de la Savoie, qui, au demeurant, a pris en compte l'exercice par l'intéressée d'une activité professionnelle occasionnelle au titre des années antérieures, notamment en qualité d'ouvrière agricole, n'a entaché sa décision d'aucune erreur matérielle.

12. En sixième lieu, dans les circonstances de l'espèce, telles que rappelées au point 8, le refus de séjour opposé à Mme A... n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

13. En septième lieu, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations citées aux points 7 et 9 ou serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.

14. En huitième lieu, la décision fixant le pays de destination, qui vise l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionne que Mme A... doit être éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle serait admissible, comporte l'énoncé des circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.

15. En dernier lieu, en se bornant à affirmer que la fixation du pays de destination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, la requérante n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

16. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 30 octobre 2023 refusant à Mme A... un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois après remise sous huitaine d'une autorisation provisoire de séjour. En conséquence, le jugement n° 2308133 du 4 mars 2024 doit être annulé et la demande d'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2023 présentée par Mme A... devant le tribunal doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.

Sur les frais liés à l'instance :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de Mme A... d'une somme au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2308133 du 4 mars 2024 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La demande d'annulation, présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Grenoble, de l'arrêté du préfet de la Savoie du 30 octobre 2023 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 20 février 2025 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

M. Savouré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.

La rapporteure,

A. Evrard

Le président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY00847


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00847
Date de la décision : 20/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme PSILAKIS
Avocat(s) : BORIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-20;24ly00847 ?
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