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20/03/2025 | FRANCE | N°24LY00755

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 20 mars 2025, 24LY00755


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.



Par jugement n° 2308236 du 22 février 2024, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Savoie de délivrer à M. B.

.. une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par jugement n° 2308236 du 22 février 2024, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Savoie de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et après remise, sous quinzaine, d'une autorisation provisoire de séjour.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2024 et le 13 février 2025, ce dernier non communiqué, le préfet de la Savoie demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il annule sa décision du 30 octobre 2023 refusant d'admettre M. B... au séjour ;

2°) de rejeter la demande de M. B....

Il soutient que l'arrêté ne porte à M. B... aucune atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard à la menace qu'il représente pour l'ordre public.

Par mémoires enregistrés le 29 juillet 2024, M. B..., représenté par Me Bories, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'erreur matérielle ;

- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-21, L. 432-1 et L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evrard,

- et les observations de Me Bories pour M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Savoie relève appel du jugement du 22 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 30 octobre 2023 rejetant la demande de titre de séjour de M. B... présentée sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le motif d'annulation du tribunal :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., ressortissant albanais né le 18 juillet 2004, est entré en France le 21 août 2012, en compagnie de ses parents, et a résidé à compter de cette date sur le territoire. Toutefois, il a été condamné, par jugement du tribunal des enfants D... du 12 mars 2021, à une mesure de liberté surveillée d'une durée d'un an pour des faits de violence aggravée, et, par jugement du même tribunal du 21 mai 2021, à une peine d'emprisonnement de trois mois assortie d'un sursis pour des faits d'offre ou cession de stupéfiants. S'il a été scolarisé en école élémentaire puis au collège et a effectué plusieurs stages en boulangerie, comme manœuvre et comme ouvrier agricole, pour des périodes de quelques jours à quelques semaines, et, enfin, s'il a été employé cinq mois dans un restaurant au cours de l'année 2023, il n'a obtenu aucun diplôme, ne suivait aucune formation et n'exerçait aucune activité professionnelle à la date de la décision en litige. Enfin, ses parents, qui n'ont jamais été admis au séjour, se maintiennent irrégulièrement en France en dépit de mesures d'éloignement prises à leur encontre, celle dont son père a fait l'objet ayant été exécutée le 31 janvier 2023, et son frère fait l'objet d'un refus de séjour confirmé par arrêt de la cour de ce jour. Dans ces circonstances, eu égard à la nature des faits reprochés à M. B... et à leur caractère récent et répété, et à la menace que constitue ainsi l'intimé pour l'ordre public, le préfet de la Savoie est fondé à soutenir que la décision refusant de l'admettre au séjour ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît ainsi pas les stipulations citées au point 2. Il s'ensuit que le préfet de la Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé le refus de séjour pour ce motif.

4. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Grenoble et devant la cour.

Sur les autres moyens :

5. En premier lieu, la décision en litige vise les articles L. 423-21, L. 432-1 et L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état des circonstances attachées à la vie privée et familiale de l'intimé, et, notamment, de sa scolarisation et de ses stages, ainsi que des condamnations pénales dont il a fait l'objet. Par suite, cette décision, qui mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.

6. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige, motivé ainsi qu'il a été dit au point 5, que le préfet de la Savoie a, contrairement à ce que prétend M. B..., préalablement procédé à un examen de sa situation particulière. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit, par suite, être écarté.

7. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire (...), l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) ".

8. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance (...) de la carte de séjour temporaire (...) ", et aux termes de l'article L. 432-1 de ce code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire (...) être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

9. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " à M. B..., le préfet de la Savoie s'est fondé sur la circonstance que ce dernier a été condamné, par jugement du tribunal des enfants D... du 12 mars 2021, à une mesure de liberté surveillée d'une durée d'un an pour des faits de violence aggravée, et, par jugement du même tribunal du 21 mai 2021, à une peine d'emprisonnement de trois mois assortie d'un sursis pour des faits d'offre ou cession de stupéfiants. Eu égard à la nature des faits reprochés à l'intimé et à leur caractère récent et répété, le préfet de la Savoie n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 8 en estimant que la présence en France de M. B... représentait une menace pour l'ordre public. Par conséquent, il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-21 du code en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ".

10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'en mentionnant que M. B... n'exerce aucune activité professionnelle, le préfet de la Savoie n'a entaché sa décision d'aucune erreur matérielle, alors même que l'intéressé a effectué des stages et a exercé une activité sous contrat à durée déterminée avant cette décision.

11. En dernier lieu, dans les circonstances de l'espèce, telles que rappelées au point 3, le refus de séjour opposé à M. B... n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

12. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 30 octobre 2023 refusant à M. B... un titre de séjour et lui a enjoint de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. En conséquence, le jugement n° 2308236 du 22 février 2024 doit être annulé en ce sens. La demande d'annulation de la décision du 30 octobre 2023 lui refusant un titre de séjour présentée par M. B... devant le tribunal doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.

Sur les frais liés à l'instance :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B... d'une somme au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2308236 du 22 février 2024 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il annule la décision du préfet de la Savoie du 30 octobre 2023 refusant un titre de séjour à M. B....

Article 2 : La demande d'annulation de la décision du préfet de la Savoie du 30 octobre 2023 refusant un titre de séjour présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 20 février 2025 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

M. Savouré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.

La rapporteure,

A. Evrard

Le président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 24LY0755


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00755
Date de la décision : 20/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme PSILAKIS
Avocat(s) : BORIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-20;24ly00755 ?
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