Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L'association J'aime Communay a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 5 avril 2022 par laquelle le conseil municipal de Communay a approuvé une promesse synallagmatique d'échange de parcelles avec la société MV Développement.
Par jugement n° 2204246 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette délibération.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, la commune de Communay, représentée par Me Buffet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association J'aime Communay ;
3°) de mettre à la charge de l'association J'aime Communay une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable faute pour l'association d'avoir justifié d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- la délibération ne méconnaît pas l'article L. 161-10-2 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que l'information du public devait précéder l'échange des parcelles.
La requête a été communiquée à l'association J'aime Communay et à la société MV Développement qui n'ont pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivité territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evrard,
- les conclusions de Mme A...,
- et les observations de Me Buffet pour la commune de Communay ;
Une note en délibéré a été produite pour la commune de Communay, le 20 février 2025, et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 12 octobre 2021, le conseil municipal de Communay a approuvé la déclaration de projet relative à l'opération d'aménagement d'ensemble et de logements dans le secteur des Savouges, traversé par le chemin des Cussinettes, classé chemin rural n° 7, et la section ouest du chemin rural n° 8 sur 20,50 mètres linéaires. La commune a assorti l'orientation d'aménagement et de programmation Les Savouges de l'obligation pour l'aménageur de créer et d'aménager un nouveau chemin dédié aux mobilités douces à l'est du secteur à aménager, en remplacement du chemin rural existant. Par une délibération du 5 avril 2022, le conseil municipal de Communay a approuvé l'échange de la parcelle cadastrée section AB n° 254, supportant le chemin rural n° 7, ainsi que la parcelle, non cadastrée, supportant la section ouest du chemin rural n° 8, avec le chemin à créer sur un terrain appartenant à l'aménageur, la société MV Développement, et a autorisé le maire à signer la promesse synallagmatique d'échange. La commune de Communay relève appel du jugement du 11 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de l'association J'aime Communay, annulé cette délibération.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Il ressort des articles 2 et 4 des statuts de l'association J'aime Communay qu'elle a pour vocation de " renforcer les liens entre les communaysards et de défendre l'environnement et le cadre de vie " de la commune et qu'elle " s'octroie la possibilité d'ester en justice s'il y a lieu ". Il ressort également des pièces du dossier que la délibération en litige autorise la signature d'une promesse d'échange des parcelles formant l'assiette d'un chemin rural, lequel est voué à disparaître en raison de la réalisation d'un projet d'aménagement réalisé par la commune, contre un autre chemin que la société porteuse du projet d'aménagement s'est engagée à réaliser en contrepartie de cette disparition. Il suit de là que cette promesse, de par les conséquences qu'elle peut engendrer sur les conditions de circulation et de desserte de ce secteur de la commune, est susceptible de modifier le cadre de vie de ses habitants. Par suite, la commune de Communay n'est pas fondée à soutenir que la demande de première instance serait irrecevable, faute pour l'association J'aime Communay de justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la délibération litigieuse.
Sur le moyen retenu par les premiers juges :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune (...) ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " L'échange d'une parcelle sur laquelle se situe un chemin rural n'est autorisé que dans les conditions prévues à l'article L. 161-10-2 du code rural et de la pêche maritime ". Aux termes de l'article L. 161-10-2 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsqu'un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l'emprise d'un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée dans les conditions prévues à l'article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques et à l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. L'acte d'échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural. / L'échange respecte, pour le chemin créé, la largeur et la qualité environnementale (...) du chemin remplacé. La portion de terrain cédée à la commune est incorporée de plein droit dans son réseau des chemins ruraux. / L'information du public est réalisée par la mise à disposition en mairie des plans du dossier et d'un registre avant la délibération autorisant l'échange, pendant un mois. Un avis est également affiché en mairie. Les remarques et observations du public peuvent être déposées sur un registre ".
5. En vertu des dispositions citées au point 3, seul le conseil municipal, qui est compétent pour délibérer sur l'aliénation de biens communaux, était habilité à autoriser l'aliénation des parcelles supportant le chemin rural n° 7 et une portion du chemin rural n° 8 par voie d'échange avec la société MV Développement. Or, il ressort des pièces du dossier, et, notamment, des termes mêmes de la délibération en litige et de la promesse d'échange qui y était jointe, que le conseil municipal a approuvé le principe de cet échange, de manière irrévocable, avant même que ne soit organisée l'information et la consultation du public prévues au 3ème alinéa de l'article L. 161-10-2 du code rural et de la pêche maritime. Dans ces conditions, alors même que la promesse de vente comportait une condition suspensive différant la signature par le maire de l'acte d'échange à l'organisation d'une information et de la consultation du public, celles-ci n'ont pas précédé l'autorisation de l'échange parcellaire. Par suite, le conseil municipal de Communay n'a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 161-10-2 du code rural et de la pêche maritime, autoriser l'échange de parcelles en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Communay n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération de son conseil municipal du 5 avril 2022.
Sur les frais du litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association J'aime Communay, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Communay demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Communay est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Communay, à l'association J'aime Communay et à la société MV Développement.
Délibéré après l'audience du 20 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Evrard, présidente-assesseure,
M. Savouré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
A. Evrard
Le président,
Ph. ArbarétazLa greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 23LY02172