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18/03/2025 | FRANCE | N°22LY03315

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 18 mars 2025, 22LY03315


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Bus Café a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013.



Par un jugement n° 2104788 du 4 octobre 2022, le t

ribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Bus Café a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013.

Par un jugement n° 2104788 du 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 novembre 2022, le 12 mars 2024 et le 3 septembre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, l'EURL Bus Café, représentée par Me Wolf, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 octobre 2022 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il comporte une mention erronée sur le cabinet d'avocats auquel appartient l'avocate qui a présenté des observations à l'audience dans son intérêt ;

- elle a été privée d'un débat oral et contradictoire dès lors que le vérificateur ne s'est rendu qu'une seule fois dans ses locaux et que, par la suite, alors qu'elle avait demandé à ce que le contrôle se déroule dans les locaux de son expert-comptable, celui-ci s'est déroulé dans les locaux de l'administration sans qu'elle ait donné son accord explicite à ce déplacement du lieu du contrôle ; l'administration, sur laquelle pèse la charge de la preuve, n'établit pas qu'un débat oral et contradictoire aurait eu lieu ;

- l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales a été méconnu en ce qu'elle n'a pas formalisé par écrit son choix parmi les différentes options de réalisation des traitements informatiques de sa comptabilité qui lui étaient proposées ; la lettre du 19 juin 2015 remise en main propre le même jour n'est qu'un accusé de réception des fichiers informatiques remis et en aucun cas la formalisation d'un choix ; en tout état de cause, le courrier stéréotypé du 22 mai 2015, en l'absence de précisions suffisantes sur la nature des investigations souhaitées, ne lui permettait pas d'opérer un choix éclairé entre les différentes modalités de traitements informatiques possibles ; cet absence de possibilité de choix l'a privée d'une garantie.

Par des mémoires enregistrés le 23 mai 2023 et le 29 juillet 2024, le ministre de l'économie, des finances, et de l'industrie conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par l'EURL Bus Café ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,

- et les observations de Me Hakkar, représentant l'EURL Bus Café.

Considérant ce qui suit :

1. L'EURL Bus Café, qui exploitait un établissement bar-restaurant-discothèque, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), assortis de majorations, et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ont été mis en recouvrement le 16 août 2017. A la suite du rejet implicite de sa première demande préalable, l'EURL Bus Café a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant la décharge, en droits et pénalités, des rappels de TVA et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos en 2012 et 2013. Le tribunal administratif, dont le jugement a été confirmé par un arrêt de la présente cour, l'a déchargée des majorations qui assortissaient les rappels de TVA et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande, dans laquelle elle n'invoquait que des moyens ayant trait au bien-fondé de ses impositions. L'EURL Bus Café a présenté une seconde réclamation préalable, également rejetée. Elle a alors saisi une seconde fois le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant de nouveau à la décharge des rappels de TVA et compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamés à l'issue de la vérification de comptabilité déjà mentionnée. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande, dans laquelle elle ne faisait valoir, cette fois, que des moyens relatifs à la procédure d'imposition.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 742-1 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l'article R. 732-1 ont été entendus. ".

3. Ces dispositions imposent notamment que toute personne entendue soit mentionnée par la décision. En l'espèce, si le jugement attaqué indique qu'ont été entendues à l'audience les observations de Me Girard de la SELARL Arbord, Tournoud et Associés, alors que Me Girard substituait les membres de ce cabinet, dont elle ne fait pas partie, cette simple erreur matérielle est sans incidence sur la régularité du jugement, qui mentionne, conformément aux dispositions précitées, que Me Girard, qui représentait l'EURL Café à l'audience, a été entendue en ses observations, ce qui n'est pas contesté.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " I. - Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. / (...). ".

5. Dans le cas où la vérification de comptabilité d'une société a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, soit avec les mandataires sociaux, soit avec leurs conseils, préposés ou mandataires de droit et de fait.

6. Il résulte de l'instruction, et notamment des termes de la proposition de rectification du 14 décembre 2015, que l'EURL Bus Café a fait l'objet le 2 avril 2015 d'un contrôle inopiné au siège de son établissement situé 18 quai Sarrail à Lyon au cours duquel diverses constatations matérielles ont été effectuées et un avis de vérification de comptabilité a été remis à M. A..., co-gérant de la société. La première intervention a été fixée au 17 avril 2015, mais aucun co-gérant n'était présent sur place à cette date, le service n'ayant été informé que par un courrier du 15 avril 2015, reçu le 20 avril, de l'absence de disponibilité des gérants et d'une demande d'un nouveau rendez-vous. Le 20 avril 2015, le service a adressé une lettre de mise en garde à la société en l'informant des dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales relatives à l'opposition à la mise en œuvre du contrôle et en lui proposant un nouveau rendez-vous le 7 mai 2015. Ce courrier recommandé a été retourné au service comme " non réclamé ". Après des échanges de courriels, un nouveau rendez-vous a finalement été organisé le 22 mai 2015 au siège de la société en présence de M. A..., au cours duquel ce dernier a expressément demandé que le contrôle se déroule dans les locaux de l'expert-comptable de la société. L'administration fait valoir que ses investigations se sont effectivement poursuivies au cabinet de cet expert-comptable à deux reprises les 9 et 23 juin 2015 et produit à ce titre deux lettres manuscrites de demandes de pièces, ce dont elle déduit qu'elles ont été nécessairement rédigées hors des locaux du service. Il résulte en tous les cas de l'examen du courrier manuscrit consécutif à l'intervention du 23 juin 2015 que celui-ci est revêtu du tampon du cabinet de l'expert-comptable, permettant en effet d'en déduire qu'elle a été rédigée dans les locaux de ce cabinet, alors même que la proposition de rectification ne le mentionne pas. Par ailleurs, dans un courrier du 30 octobre 2015, le vérificateur a proposé aux gérants de l'EURL Bus Café de les rencontrer en vue de présenter les bilans intermédiaires de contrôle et la conclusion du contrôle fiscal et leur a demandé s'ils souhaitaient que ces rendez-vous se déroulent dans les locaux de l'expert-comptable, ce qui atteste l'absence d'opposition de sa part de s'y rendre. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas de l'instruction que le service aurait refusé que le contrôle se poursuive dans les locaux de son expert-comptable et il en résulte au contraire que la suite du contrôle y a bien eu lieu. A cet égard, la circonstance que M. B..., co-gérant de la société, s'est en outre, à sa propre demande, rendu dans les locaux du service les 11 septembre et 19 novembre 2015 pour deux entretiens en vue de produire les documents et renseignements sollicités, non communiqués par l'expert-comptable de la société, n'est pas de nature à démontrer que la suite des opérations de contrôle se serait déroulée exclusivement dans les locaux de l'administration. Dans ces conditions, il appartient à l'EURL Bus Café de justifier que le vérificateur se serait refusé à mener avec ses représentants ou mandataires un débat oral et contradictoire. En se bornant à l'affirmer, elle ne le démontre pas, cependant que le vérificateur a rencontré ses représentants ou ses mandataires à au moins cinq reprises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales doit être écarté.

7. En second lieu, aux termes de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l'objet d'une vérification de comptabilité satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. / Le premier alinéa du présent article s'applique également aux fichiers des écritures comptables de tout contribuable soumis par le code général des impôts à l'obligation de tenir et de présenter des documents comptables autres que ceux mentionnés au premier alinéa du même article 54 et dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés. / L'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L'administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis. / II. - En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes : / a) Les agents de l'administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ; / b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. (...) / ; c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. (...) L'administration restitue au contribuable avant la mise en recouvrement les copies des fichiers et n'en conserve pas de double (...). / Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées. ".

8. Il résulte des dispositions précitées que le vérificateur qui envisage un traitement informatique sur une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés est tenu d'indiquer au contribuable, au plus tard au moment où il décide de procéder au traitement, par écrit et de manière suffisamment précise, la nature des investigations qu'il souhaite effectuer, c'est à dire les données sur lesquelles il entend faire porter ses recherches ainsi que l'objet de ses investigations, afin de permettre au contribuable de choisir en toute connaissance de cause entre les trois options offertes par ces dispositions. Le vérificateur n'est, à cet égard et conformément aux dispositions du b du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, tenu de préciser au contribuable la description technique des travaux informatiques à réaliser en vue de la mise en œuvre de ces investigations que si celui-ci a fait ensuite le choix d'effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification.

9. D'une part, il résulte de l'instruction que le vérificateur a, le 22 mai 2015, remis en mains propres à M. A..., co-gérant de l'EURL Bus Café, qui tient sa comptabilité au moyen de systèmes informatisés, une demande de traitements informatiques. Ce courrier, qui mentionne en en-tête l'adresse du service, est signé du nom du vérificateur souhaitant mettre en œuvre ces traitements informatiques, précise que ceux-ci ont pour but de contrôler, sur la période vérifiée, les recettes réalisées en caisse et la TVA collectée s'y rapportant, de s'assurer de l'adéquation entre les services et les marchandises vendus et les taux de TVA, et d'établir une comptabilité matière. Ce courrier précise également que ces contrôles porteront notamment sur les montants des ventes et des règlements, les taux de TVA appliqués aux articles vendus, les flux matières par rapprochement avec les sorties de produits et les opérations réalisées en caisse comprenant en particulier les procédures de correction et d'annulation, et identifie les données fournies par le logiciel de caisse nécessaires à la réalisation de ces traitements. Par suite, les informations contenues dans ce document apportaient à la société vérifiée une connaissance suffisante de la nature des investigations envisagées par le vérificateur et lui permettaient d'effectuer un choix éclairé entre les trois options qui lui étaient ouvertes par les dispositions du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que la nature des investigations envisagées ne lui pas été indiquée de façon suffisamment précise.

10. D'autre part, il résulte de l'instruction que la lettre du 22 mai 2015, sur laquelle le représentant de la société requérante a apposé sa signature, exposait clairement les trois options qui lui étaient offertes, et précisait, s'agissant de celle prévue au c) du II, que son exercice se manifesterait par la remise au service vérificateur avant le 18 juin 2015 des copies des fichiers nécessaires à la réalisation des traitements demandés. Par la suite, l'EURL Bus Café, par l'intermédiaire de M. B..., son co-gérant, a remis au service, le 19 juin 2015, deux clefs USB comportant les copies des fichiers relatifs aux exercices comptables clos en 2012 et 2013. Il résulte également de l'instruction que le service a accusé réception de cette remise par la société par une lettre du même jour, indiquant que cette remise s'effectuait " conformément à [son] choix opéré dans la lettre d'option signée le 22/05/2015 " sous réserve de la lisibilité et de la conformité des fichiers, et que " conformément aux dispositions du c) de l'article L. 47 A-II du livre des procédures fiscales ", les copies de ces fichiers lui seraient restituées, au plus tard avant la mise en recouvrement. Ce document a été signé sans réserve par M. B.... Dès lors, et bien qu'aucun des deux co-gérants n'ait désigné expressément une des trois options décrites sur le courrier du 22 mai 2015, par exemple en rayant les options non retenues, la société doit être regardée comme ayant ainsi formalisé par écrit son choix de recourir à l'option prévue au c) du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, la remise des fichiers avec un jour de retard par rapport au délai mentionné dans le courrier du 22 mai 2015 étant sans incidence à cet égard. Au demeurant, la société n'a par la suite manifesté aucun désaccord sur la mise en œuvre de cette option. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales en ce qu'il prévoit la formalisation, par écrit, de l'option choisie quant aux modalités de réalisation des traitements informatiques, doit être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède que l'EURL Bus Café n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Il suit de là que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL Bus Café est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Bus Café et à la ministre chargée des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre,

Mme Vinet présidente-assesseure,

Mme Soubié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024.

La rapporteure,

C. VinetLa présidente,

C. Michel

La greffière,

F. Bossoutrot

La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 22LY03315

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03315
Date de la décision : 18/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - GÉNÉRALITÉS. - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. - CONTRÔLE FISCAL. - VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ. - GARANTIES ACCORDÉES AU CONTRIBUABLE. - DISPOSITION PRÉVOYANT QUE LE CONTRIBUABLE FORMALISE PAR ÉCRIT SON CHOIX PARMI L'UNE DES TROIS OPTIONS OFFERTES PAR LE II DE L'ARTICLE L. 47 A DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES - CONTRIBUABLE ACCUSANT SEULEMENT RÉCEPTION DU COURRIER DÉCRIVANT CES OPTIONS, SANS IDENTIFIER L'OPTION RETENUE, PAR EXEMPLE EN RAYANT LES MENTIONS INUTILES, MAIS SIGNANT ENSUITE SANS RÉSERVE UN ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE REMISE DE SES FICHIERS COMPTABLES INFORMATISÉS INDIQUANT QUE CELLE-CI S'EFFECTUE « CONFORMÉMENT À [SON] CHOIX OPÉRÉ DANS LA LETTRE D'OPTION SIGNÉE LE 22/05/2015 ET QUE « CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DU C) DE L'ARTICLE L. 47 A-II DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES », LES COPIES DE CES FICHIERS LUI SERONT RESTITUÉES, AU PLUS TARD AVANT LA MISE EN RECOUVREMENT, » - SOCIÉTÉ DEVANT ÊTRE REGARDÉE COMME AYANT AINSI FORMALISÉ PAR ÉCRIT SON CHOIX DE RECOURIR À L'OPTION PRÉVUE AU C) DU II DE L'ARTICLE L. 47 A DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES - EXISTENCE 2) CONSÉQUENCE - VICE DE PROCÉDURE - ABSENCE.

19-01-03-01-02-03 1) Il résulte du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales (LPF) que le vérificateur qui envisage un traitement informatique sur une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés est tenu d'indiquer au contribuable, au plus tard au moment où il décide de procéder au traitement, par écrit et de manière suffisamment précise, la nature des traitements informatiques qu'il souhaite effectuer, eu égard aux investigations envisagées, afin de permettre au contribuable de choisir en toute connaissance de cause entre les trois options offertes par ces dispositions [RJ1] et que le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une de ces trois options....2) Courrier du vérificateur ayant mis en mesure la société vérifiée de choisir utilement entre les trois options offertes par le II de l'article L. 47 A du LPF et fixant une date limite pour la remise des fichiers dans l'hypothèse où serait retenue l'option prévue au c) du II de cet article (mise à la disposition de l'administration des copies des documents, données et traitements soumis à contrôle). Contribuable n'ayant pas désigné expressément une des trois options offertes sur le courrier les décrivant, par exemple en rayant les options non retenues, mais signant sans réserve l'accusé de réception de ses fichiers comptables informatisés, rédigé par le vérificateur, indiquant que cette remise s'effectuait « conformément à [son] choix opéré dans la lettre d'option signée le 22/05/2015 » et que « conformément aux dispositions du c) de l'article L. 47 A-II du livre des procédures fiscales », les copies de ces fichiers lui seraient restituées, au plus tard avant la mise en recouvrement. Société devant être regardée comme ayant ainsi formalisé par écrit son choix de recourir à l'option prévue au c) du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales. Absence de vice de procédure.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-18;22ly03315 ?
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