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13/03/2025 | FRANCE | N°24LY02996

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 13 mars 2025, 24LY02996


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 9 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.



Par un jugement n° 2300905 du 16 juillet 2024, le tribunal a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour
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Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, Mme A..., représentée par Me Gauché, demande à la cour :



1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 9 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.

Par un jugement n° 2300905 du 16 juillet 2024, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, Mme A..., représentée par Me Gauché, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et les décisions du 9 novembre 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et ce, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt en la munissant, dans l'attente, d'un récépissé de demande de titre de séjour sans délai ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- il ressort des termes du refus de titre de séjour que le préfet n'a pas procédé à l'examen de la situation de ses enfants au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

- le refus de titre de séjour, entaché d'une erreur de fait, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays d'éloignement est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Mme A... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante sénégalaise née le 17 mai 1989, est arrivée en France le 6 septembre 2013 sous couvert d'un visa de long séjour. Elle a obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiant régulièrement renouvelé jusqu'au 30 décembre 2020, puis un titre de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise " valable jusqu'au 12 janvier 2022. Elle a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Elle relève appel du jugement du 16 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (..). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...) ".

3. Si Mme A... résidait régulièrement en France depuis neuf ans lorsque le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, elle y a vécu de 2013 à 2020 sous couvert d'un visa de long séjour puis d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, lesquels ne donnent pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français. Elle est célibataire, mère de deux enfants nés en 2019, de nationalité sénégalaise et dont le père est également de nationalité sénégalaise. Si l'un de ses enfants est scolarisé en France, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Sénégal où les enfants pourront poursuivre leur scolarité. Enfin, si Mme A... a été embauchée en février 2022 en qualité d'agent d'exploitation, ce travail était récent à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, et alors que Mme A... n'a produit aucun document justifiant de l'existence d'autres liens privés ou familiaux en France, le refus de titre de séjour, qui n'est entaché d'aucune erreur de fait, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet n'a, ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. En deuxième lieu, s'il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, pour autant le préfet n'est pas tenu, lorsqu'il refuse un titre de séjour au parent d'un enfant, de préciser dans la décision qu'il a vérifié, sur le fondement de ces stipulations, que la décision ne porte pas atteinte à son intérêt. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il ressortirait des termes du refus de titre de séjour que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen de la situation des enfants de Mme A... au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant avant de rejeter sa demande de titre de séjour doit être écarté.

5. En troisième lieu, à supposer que la requérante ait entendu soulever un tel moyen, pour les motifs exposés au point 3, le refus de titre de séjour ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

6. En quatrième lieu, Mme A... n'est pas fondée, compte tenu de ce qui précède, à faire valoir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et que la décision fixant le pays de destination le serait par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 27 février 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement ;

M. Chassagne, premier conseiller ;

Mme Boffy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.

La présidente, rapporteure,

A. Duguit-LarcherL'assesseur le plus ancien,

J. Chassagne

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY02996

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY02996
Date de la décision : 13/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DUGUIT-LARCHER
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : AD'VOCARE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-13;24ly02996 ?
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