La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2025 | FRANCE | N°24LY02927

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 13 mars 2025, 24LY02927


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... D... C... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024 du préfet de Saône-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et désignation du pays de destination.



Par un jugement n° 2400858 du 12 septembre 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête, enregistrée le 14

octobre 2024, M. C... A..., représenté par Me Djermoune, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... D... C... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024 du préfet de Saône-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et désignation du pays de destination.

Par un jugement n° 2400858 du 12 septembre 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. C... A..., représenté par Me Djermoune, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 12 septembre 2024 et l'arrêté du 7 mars 2024 du préfet de Saône-et-Loire ;

2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de consultation de la commission du titre de séjour ;

- il méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- le refus de délai de départ volontaire est fondé sur un risque de trouble à l'ordre public qui n'est pas établi ;

- il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre séjour.

La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code pénal ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,

- et les observations de Me Djermoune, pour M. C... A....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant cubain, est entré régulièrement en France pour la dernière fois le 14 novembre 2020. Le 11 août 2021, le préfet de Saône-et-Loire lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" en qualité de parent d'enfant français, valable jusqu'au 10 août 2022. Le 16 août 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 7 mars 2024, le préfet de Saône-et-Loire a refusé d'y faire droit, aux motifs qu'il ne remplissait pas les conditions requises et que sa présence constituait une menace à l'ordre public, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Par un jugement dont il relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / (...). ".

3. M. C... A... est le père de trois enfants français, nés respectivement en 2014, 2019 et 2022 de son union célébrée le 22 février 2014 avec une ressortissante française. S'il ressort des pièces du dossier que le couple a vécu séparément, au cours de l'année 2022, le temps d'une période d'hospitalisation de M. C... A... pour la prise en charge d'une addiction à l'alcool, les documents produits attestent d'une reprise de la communauté de vie dès la fin de son traitement. De plus, il ressort des relevés de compte bancaire produits que l'intéressé contribuait, à hauteur de ses moyens, à l'entretien de ses enfants et de manière régulière depuis au moins deux ans à la date de l'arrêté contesté. Enfin, les attestations émanant de son épouse et d'amis établissent sa contribution à l'éducation de ses enfants, l'attachement de ceux-ci à leur père et l'importance de la présence de ce dernier à leurs côtés. M. C... A..., qui contribuait ainsi à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, satisfaisait ainsi à la date de l'arrêté contesté aux conditions prévues à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. D'autre part, l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le renouvellement d'une carte de séjour temporaire peut être refusé à tout étranger ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues à l'article 225-5 du code pénal. Si les faits, dont M. C... A... s'est rendu coupable au mois de novembre 2018, pour lesquels il a été condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis par un jugement du tribunal correctionnel de Dijon du 14 novembre 2023, sont prévus par l'article 225-5 du code pénal, ils étaient toutefois relativement anciens et isolés et, ainsi que l'a observé son épouse à l'audience devant la cour, il souffrait à l'époque des faits d'une dépendance à l'alcool. Dans ces circonstances, sa présence en France ne constituait plus une menace à l'ordre public. Compte tenu des éléments exposés au point 3 et de ce que l'intéressé justifie également qu'à la date de l'arrêté contesté, il travaillait dans une exploitation agricole, le préfet de Saône-et-Loire, en refusant de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dont il était titulaire, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision.

5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C... A... est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque et de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, ainsi que de celles portant obligation de quitter le territoire français sans délai et désignation du pays de destination.

6. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de Saône-et-Loire délivre à M. C... A... une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte

7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. C... A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 12 septembre 2024 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 7 mars 2024 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de délivrer à M. C... A... une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. C... A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... C... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre,

Mme Vinet, présidente-assesseure,

Mme Soubié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.

La rapporteure,

A.-S. SoubiéLa présidente,

C. Michel

La greffière,

F. Bossoutrot

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY02927

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY02927
Date de la décision : 13/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Anne-Sylvie SOUBIE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : DJERMOUNE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-13;24ly02927 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award