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13/03/2025 | FRANCE | N°24LY02369

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 13 mars 2025, 24LY02369


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler les titres de perception émis à son encontre respectivement les 18 août 2021, 9 décembre 2021 et 18 novembre 2022 par le directeur régional des finances publiques Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône en vue du recouvrement respectivement des sommes de 962,48 euros, 1 245,57 euros et 302,58 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre le deuxième titre

de perception, d'autre part, d'enjoindre à la direction régionale des finances publiqu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler les titres de perception émis à son encontre respectivement les 18 août 2021, 9 décembre 2021 et 18 novembre 2022 par le directeur régional des finances publiques Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône en vue du recouvrement respectivement des sommes de 962,48 euros, 1 245,57 euros et 302,58 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre le deuxième titre de perception, d'autre part, d'enjoindre à la direction régionale des finances publiques Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône de produire les fiches de paie rectificatives de décembre 2020 à juin 2022 conformes au traitement dû, sous astreinte et, enfin, de condamner l'État à lui verser la somme de 6 866 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.

Par un jugement n° 2201691 du 14 juin 2024, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 août 2024, Mme A..., représentée par Me Manzoni, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation du titre de perception du 9 décembre 2021 et de communication de fiches de paie rectificatives ;

2°) d'annuler le titre de perception du 9 décembre 2021 ;

3°) d'enjoindre à la direction régionale des finances publiques Auvergne Rhône-Alpes et au département du Rhône de produire les fiches de paie rectificatives de décembre 2020 à décembre 2021 ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le titre exécutoire est irrégulier en la forme en ce qu'il ne mentionne pas les bases de la liquidation, en méconnaissance de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- il ne comporte ni signature ni la qualité de l'auteur de la décision en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il est entaché d'une erreur de fait dès lors que les trop perçus de salaire du mois de septembre 2021 ont déjà fait l'objet de retenues sur les fiches de paie d'octobre et novembre 2021 ;

- elle est bien fondée à réclamer la production de fiches de paie rectificatives.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Mme A... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente, rapporteure ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Manzoni, pour Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., agent administratif exerçant ses fonctions au sein de la direction générale des finances publiques depuis le 1er juin 2009, placée à plusieurs reprises en congé de maladie ordinaire entre 2010 et 2021, a fait l'objet de plusieurs titres de perception pour des versements indus de rémunération et de primes, du fait de son passage à mi-traitement. Elle a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 18 août 2021 en vue du recouvrement de la somme de 962,48 euros, le titre de perception émis le 9 décembre 2021 en vue du recouvrement de la somme de 1 245,57 euros ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et enfin, le titre de perception émis le 18 novembre 2022 en vue du recouvrement de la somme de 302,58 euros. Par un jugement du 14 juin 2024 le tribunal a rejeté sa demande. Mme A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation du titre de perception du 9 décembre 2021 et de communication de fiches de paie rectificatives.

Sur le titre de perception :

2. En premier lieu, devant le tribunal administratif, Mme A... n'a soulevé qu'un moyen tiré de l'illégalité interne du titre de perception. Si devant la cour, elle soutient en outre que ce titre de perception serait entaché d'un défaut de motivation en méconnaissance de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et qu'il ne comporterait ni signature ni la qualité de l'auteur de la décision en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, ces moyens, fondés sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle irrecevable en appel.

3. En second lieu, il résulte des mentions portées sur le titre de perception du 9 décembre 2021 et sur le courrier du 23 décembre 2021 adressé à Mme A... ainsi que des précisions apportées par l'administration que les 1 245,57 euros qui lui ont été réclamés correspondent à un indu sur rémunération issu de la paie de septembre 2021, lequel résulte de passages à mi traitement de Mme A... du 8 mai au 6 août 2021 qui n'ont pu être imputés immédiatement sur les fiches de paie des mois de juin, juillet et août en raison de l'application d'un plafond de prélèvement fixé par son montant de quotité insaisissable. Les trop perçus déduits des fiches de paie de septembre et octobre 2021 concernent quant à eux les périodes de passage à mi traitement du 7 août 2021 au 3 septembre 2021. Aucune régularisation sur rémunération n'a été réalisée sur la paie du mois de novembre 2021. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le titre de perception serait entaché d'une erreur de fait dès lors que les trop perçus de traitement du mois de septembre 2021 auraient déjà fait l'objet de retenues sur les fiches de paie d'octobre et novembre 2021.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation du titre de perception du 9 décembre 2021.

Sur les conclusions à fins d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ".

6. Compte tenu de ses motifs, le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par ailleurs, il n'appartient pas à la juridiction administrative, en dehors des cas expressément prévus par ces dispositions, d'adresser des injonctions à l'administration. Les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 27 février 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement ;

M. Chassagne, premier conseiller ;

Mme Boffy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.

La présidente, rapporteure,

A. Duguit-LarcherL'assesseur le plus ancien,

J. Chassagne

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY02369

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY02369
Date de la décision : 13/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération.


Composition du Tribunal
Président : Mme DUGUIT-LARCHER
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : MANZONI CLAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-13;24ly02369 ?
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