Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 16 mars 2022 du directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône en ce qu'elle limite le report de ses jours de congés payés à l'année 2020 et d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique d'étendre le bénéfice du report de son droit à congés payés pour les années 2019 et 2020, hors la période de congé maladie.
Par un jugement n° 2202305 du 14 juin 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 août 2024, Mme A..., représentée par Me Manzoni, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et la décision du 16 mars 2022 en ce qu'elle l'a empêché de prendre ses congés payés au titre de l'année 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision du 16 mars 2022 refusant qu'elle prenne ses congés reportés au titre de l'année 2020 a eu pour effet de la priver de leur bénéfice, l'administration sachant qu'elle ne pourrait, en raison des nécessités du service, prendre ses congés.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne du 20 janvier 2009, Schultz-Hoff e.a., C-350/06 et C-520/06, et du 22 novembre 2011, KHS AG, C-214/10 ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Mme A... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente rapporteure ;
- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Manzoni, pour Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., agent administratif des finances publiques, qui devait reprendre ses fonctions le 15 mars 2022 après divers périodes de congés, a demandé le 4 février 2022 à bénéficier, du 16 mars au 1er avril 2022, de la prise de treize jours de congés annuels acquis en 2020, qui seraient perdus s'ils n'étaient pas pris avant le 31 mars 2022. Sa demande a été rejetée, pour nécessité de service, par courriel du 22 février 2022. Par courrier reçu le 9 mars 2022, Mme A... a demandé à l'administration de revenir sur sa décision ou à tout le moins de lui payer ses trente-six jours de congés acquis en 2019 et 2020 et non pris. Par une décision du 16 mars 2022, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône a, d'une part, refusé d'accorder ces congés en raison des nécessités du service, d'autre part, accepté qu'à titre exceptionnel, ses congés soit reportés jusqu'au 30 juin 2022, en accord avec sa responsable de service et, enfin, rejeté sa demande de paiement de jours de congés non pris. Par un jugement du 14 juin 2024 dont Mme A... relève appel, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 16 mars 2022 en ce qu'elle limite le report de ses jours de congés payés à l'année 2020.
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'État : " Tout fonctionnaire de l'État en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service (...) ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ".
3. En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant une période de report des congés payés qu'un agent s'est trouvé, du fait d'un congé maladie, dans l'impossibilité de prendre au cours d'une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d'assurer le respect des dispositions de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d'une période de quinze mois après le terme de cette année. La Cour de justice de l'Union européenne a en effet jugé, dans son arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011, qu'une telle durée de quinze mois, substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé, est compatible avec les dispositions de l'article 7 de la directive. Toutefois ce droit au report s'exerce, en l'absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévue par cet article 7.
4. Il ressort des termes de la décision du 16 mars 2022 que l'administration, après avoir refusé que Mme A... prenne ses congés avant le 31 mars 2022 pour nécessités de service, a accepté que la prise de ces congés soit reportée jusqu'au 30 juin 2022. Mme A... ne conteste pas le motif tiré de nécessités de service mais se borne à faire valoir que cette décision a eu pour effet de la priver du bénéfice de ses congés, l'administration sachant qu'elle ne pourrait, en raison de telles nécessités, les prendre. Toutefois, rien au dossier ne permet d'affirmer que tel serait le cas.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 27 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement ;
M. Chassagne, premier conseiller ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La présidente, rapporteure,
A. Duguit-LarcherL'assesseur le plus ancien,
J. Chassagne
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY02368
lc