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13/03/2025 | FRANCE | N°24LY02131

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 13 mars 2025, 24LY02131


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'enjoindre sous astreinte à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à tout le moins " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 2300979 du 4 juillet 2024, ce tribunal a

annulé la décision du 25 avril 2024 et enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation aprè...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'enjoindre sous astreinte à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à tout le moins " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 2300979 du 4 juillet 2024, ce tribunal a annulé la décision du 25 avril 2024 et enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation après avoir saisi pour avis la commission du titre de séjour.

Procédure devant la cour

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet et 18 décembre 2024 sous le n° 24LY02131, la préfète du Rhône demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal.

Elle soutient que :

- elle n'était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour ;

- elle a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A... ;

- sa décision n'est pas fondée sur des motifs matériellement inexacts ;

- elle n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de Mme A... ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, Mme A..., représentée par Me Vernet, conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a seulement enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation, à ce qu'il soit enjoint à cette préfète, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à tout le moins " salarié " et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle fait valoir que :

- la décision de refus de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement saisie ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est fondée sur un motif entaché d'inexactitude matérielle ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 4 septembre 2024.

II. Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024 sous le n° 24LY02730, la préfète du Rhône demande à la cour qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 2300979 du tribunal administratif de Lyon du 4 juillet 2024.

Elle soutient qu'elle est fondée à obtenir le sursis à exécution du jugement attaqué en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2025, Mme A..., représentée par Me Vernet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 300 euros soit mise à la charge de l'Etat à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la préfète du Rhône dans l'instance n° 24LY02131 ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 19 février 2025.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Moya, premier conseiller,

- et les observations de Me Vernet pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... A..., ressortissante albanaise née en 1965, a sollicité le 25 janvier 2018 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par une décision du 25 avril 2024, la préfète du Rhône a rejeté sa demande. Le tribunal administratif de Lyon a, par un jugement du 4 juillet 2024, annulé cette décision et enjoint à la préfète de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme A.... Dans l'instance n° 24LY02131, la préfète du Rhône relève appel de ce jugement et Mme A..., par la voie de l'appel incident, demande sa réformation en ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction. Dans l'instance n° 24LY02730, la préfète du Rhône demande, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement.

2. Il y a lieu de joindre les requêtes n° 24LY02131 et n° 24LY02730, qui sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune, pour qu'il y soit statué par un même arrêt.

Sur la requête 24LY02131 :

En ce qui concerne l'appel principal :

3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / (...). ".

4. Si Mme A... n'a été en mesure de produire que deux pièces concernant sa présence en France en 2012, elle a transmis aux premiers juges de nombreuses pièces, consistant en des ordonnances, des documents relatifs à des examens médicaux, des attestations d'hébergement, des bulletins de paye, des avis d'impôt sur le revenu et des récépissés de demande de titre de séjour qui établissent qu'elle y résidait habituellement depuis 2013 et ainsi depuis plus de dix ans à la date à laquelle la préfète a rejeté sa demande de titre de séjour. Il suit de là que c'est à juste titre que le tribunal administratif a accueilli le moyen tiré de ce que la décision en litige avait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour.

5. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Rhône n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 25 avril 2024.

En ce qui concerne l'appel incident :

6. Lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 911-2.

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / (...). ".

8. Si Mme A... séjournait en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse, elle s'y est maintenue en dépit d'une mesure d'éloignement du 19 décembre 2014, son fils se trouve également en situation irrégulière et son activité professionnelle d'employée familiale depuis le mois de mars 2021 ne suffit pas à caractériser une insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions et malgré la présence en France de sa fille, en situation régulière, et de sa petite-fille, née en 2019, la préfète du Rhône, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a pris cette décision et n'a donc pas méconnu les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...). ".

10. La situation de Mme A... exposée au point 7 ne répond pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a seulement enjoint le réexamen de sa demande.

En ce qui concerne les frais du litige :

12. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Vernet, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Sur la requête n° 24LY02730 :

13. Le présent arrêt statuant sur l'appel de la préfète du Rhône dirigé contre le jugement n° 2300979 du tribunal administratif de Lyon, les conclusions de la requête n° 24LY02730 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont ainsi privées d'objet. Il n'y a pas lieu, dès lors, d'y statuer.

14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A... au titre des frais du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 24LY02730.

Article 2 : La requête n° 24LY02131, les conclusions d'appel incident de Mme A... dans cette instance et les conclusions qu'elle a présentées au titre des frais du litige dans l'instance 24LY02730 sont rejetées.

Article 3 : L'État versera à Me Vernet la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B..., au ministre d'État, ministre de l'intérieur et à Me Vernet.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre,

Mme Vinet, présidente-assesseure,

M. Moya, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2025.

Le rapporteur,

P. MoyaLa présidente,

C. Michel

La greffière,

F. Bossoutrot

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N°s 24LY02131, 24LY02730

ar


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY02131
Date de la décision : 13/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: M. Philippe MOYA
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : SCP ROBIN VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-13;24ly02131 ?
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