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13/03/2025 | FRANCE | N°24LY01714

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 13 mars 2025, 24LY01714


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 6 avril 2024 du préfet de la Savoie portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.



Par un jugement n° 2402412 du 23 mai 2024, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par u

ne requête enregistrée le 17 juin 2024, Mme B..., représentée par Me Coutaz, demande à la cour :



1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 6 avril 2024 du préfet de la Savoie portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2402412 du 23 mai 2024, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, Mme B..., représentée par Me Coutaz, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de réexaminer sa situation et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et, dans l'attente et dans le délai de 48 heures, de lui délivrer des autorisations provisoires de séjour et de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi sera annulée par voie de conséquence de l'annulation des autres décisions et pour des motifs propres.

La requête a été communiquée au préfet de la Savoie qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Michel, présidente, ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante chinoise, relève appel du jugement du 23 mai 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 6 avril 2024 du préfet de la Savoie portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (...). ". Aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / (...). ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...). ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., née le 21 juillet 1993, est entrée en France le 4 décembre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention "étudiant" à entrées multiples valable jusqu'au 22 mai 2020. Elle se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français depuis cette date et entrait ainsi dans le cas, prévu au 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, dans lequel le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français. Compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France et du caractère récent de son mariage, célébré le 18 décembre 2021, avec une compatriote, qui réside régulièrement sur le territoire français, de ce qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et son frère, des effets de la mesure d'éloignement et de la durée limitée à un an de l'interdiction de retour, le préfet de la Savoie n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de revenir pour une durée d'un an. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle.

4. Si Mme B... soutient que la décision fixant le pays de renvoi sera annulée par voie de conséquence de l'annulation des autres décisions et pour des motifs propres, elle ne soulève aucun moyen à l'encontre de cette décision.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 13 février 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre,

Mme Vinet, présidente-assesseure,

Mme Soubié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2025.

La présidente, rapporteure,

C. MichelLa présidente assesseure,

C. Vinet

La greffière,

F. Bossoutrot

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 24LY01714

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01714
Date de la décision : 13/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-13;24ly01714 ?
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