Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et lui a fait obligation de se présenter trois fois par semaine auprès des services de la gendarmerie d'Annonay pour indiquer ses diligences dans la préparation de son départ.
Par un jugement n° 2309097 du 30 janvier 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, Mme A... épouse B..., représentée par Me Zouine, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer, dans un délai d'un mois, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, dans un délai de cinq jours, un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de séjour méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité des décisions précédentes ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décision précédentes ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de se présenter aux services de police est illégale du fait de l'illégalité des décisions précédentes ; elle méconnaît l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de préciser la durée pour laquelle elle a été prise.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Ardèche, qui n'a pas présenté d'observations.
Par une ordonnance du 19 décembre 2024, l'instruction a été close au 16 janvier 2025.
Mme A... épouse B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Boffy, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... A... épouse B..., ressortissante kosovare née le 19 octobre 1988 et entrée régulièrement en France le 11 octobre 2020, a fait l'objet, suite au rejet de sa demande d'asile, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français du 6 octobre 2021 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 10 janvier 2022. L'intéressée a sollicité le 13 juillet 2023 sa régularisation sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 7 août 2023, la préfète de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, et lui a fait obligation de se présenter trois fois par semaine auprès des services de la brigade de gendarmerie d'Annonay pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Mme A... épouse B... relève appel du jugement du 30 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... épouse B... est entrée récemment en France, le 11 octobre 2020, avec son compagnon et leurs quatre enfants. Ils ont fait l'objet, à la suite du rejet de leurs demandes d'asile, d'une mesure d'éloignement à laquelle ils se sont soustraits et dont la légalité a été confirmée par les juridictions administratives. Si le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire pris à l'encontre de son compagnon le 7 août 2023 ont été annulés par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 janvier 2024, cette seule circonstance ne leur conférait aucun droit au séjour, le tribunal ayant seulement enjoint au préfet de l'Ardèche de réexaminer la situation de l'intéressé. Mme A... épouse B..., qui ne produit aucun élément de nature à caractériser ses craintes alléguées pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, ne démontre pas l'impossibilité d'y poursuivre sa vie privée et familiale, avec son compagnon et ses enfants qui ont la même nationalité qu'elle. Si un cinquième enfant du couple est né en France en 2021, il n'était pas en âge scolaire à la date de la décision. La scolarisation de leurs quatre autres enfants en France est récente et rien ne fait obstacle à la poursuite de leur scolarité dans leur pays d'origine. Enfin, ni le fait que le couple ait acquis un appartement à Annonay, ni les quelques attestations produites ainsi qu'une déclaration préalable à l'embauche au bénéfice de son époux et un justificatif d'inscription au répertoire Sirene pour une activité dans le domaine du design ne sauraient caractériser une intégration sociale et professionnelle particulière de la famille en France. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Mme A... épouse B... n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, ni qu'elle aurait méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. En l'absence d'autre élément, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
5. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, et alors que les éléments dont elle se prévaut ne sauraient être qualifiés de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, Mme A... épouse B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Ardèche aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision accordant un délai de départ de trente jours :
8. Il résulte de ce qui précède que la décision accordant un délai de départ de trente jours n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision fixant le pays de destination n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En second lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En second lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens invoqués à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tenant à l'erreur d'appréciation au regard des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à l'erreur manifeste quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de se présenter aux services de gendarmerie :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de se présenter aux services de gendarmerie n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
14. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ".
15. La seule circonstance que la décision en litige ne mentionne pas explicitement la durée pendant laquelle elle est légalement applicable ne suffit pas à établir qu'elle méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expressément visé par le préfet, dès lors qu'il en découle que cette durée ne peut excéder celle du délai de départ volontaire qui a été accordé aux étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme A... épouse B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... épouse B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... épouse B... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Ardèche.
Délibéré après l'audience du 27 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement ;
M. Chassagne, premier conseiller ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,
I. BoffyLa présidente de la formation de jugement,
A. Duguit-Larcher
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY01333
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