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13/03/2025 | FRANCE | N°24LY01014

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 13 mars 2025, 24LY01014


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.



Par un jugement n° 2400620 du 21 mars 2024, le t

ribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2400620 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, M. B..., représenté par Me Ghanassia, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 mars 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 du préfet de l'Isère ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- il est entaché d'incompétence de son auteur ;

- il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut examen particulier de sa situation personnelle ;

- il méconnait le 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est le père de deux enfants ayant le statut de réfugié ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français sans délai :

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire :

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas présenté d'observations.

La demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée par une décision du 29 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant nigérian né le 15 juin 1977, est entré sur le territoire français le 19 décembre 2017 selon ses déclarations. En dernier lieu, sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 mars 2022. Par un arrêté du 31 octobre 2022, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux années. Le recours pour excès de pouvoir formé contre cet arrêté a été rejeté par les juridictions administratives, en dernier lieu par un arrêt de la présente cour administrative d'appel du 1er février 2024. Le 29 août 2023, M. B... a déposé une demande de carte de résident en qualité de parent d'un enfant ayant la qualité de réfugié. Par un arrêté du 19 janvier 2024, le préfet de l'Isère a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur les moyens communs aux décisions contestées :

2. A l'appui de ses conclusions, M. B... reprend en appel les moyens déjà soulevés devant le tribunal administratif, tirés de ce que l'arrêté litigieux est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

Sur le refus de délivrance d'une carte de résident :

3. En premier lieu, à l'appui de ses conclusions, M. B... reprend le moyen déjà soulevé devant le tribunal administratif, tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une incompétence de son signataire. Ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / (...) / 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie (...). ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".

5. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B... sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Isère s'est fondé, à titre principal, sur le fait que M. B... constituait une menace pour l'ordre public et, de façon surabondante, sur le fait qu'il ne contribuait pas à l'éducation et à l'entretien de ses enfants. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin n° 2 extrait de son casier judiciaire, que M. B... s'est rendu coupable de diverses infractions dont trois ayant donné lieu à des peines d'emprisonnement en partie assorties de sursis. En particulier, il a été condamné pour des faits commis le 24 novembre 2019 de violence sur conjoint et devant mineurs, à un an d'emprisonnement dont huit mois avec sursis probatoire pendant deux ans, avec interdiction d'être en contact avec la victime, par un arrêt du 19 janvier 2023 de la cour d'appel de Grenoble, et pour des faits similaires commis le 30 octobre 2022, en présence de ses enfants mineurs, à une peine de six mois d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire pendant deux ans, par un jugement du 4 janvier 2023 du tribunal correctionnel de Grenoble. Par suite, en estimant que M. B... représentait une menace à l'ordre public à la date à laquelle il statuait, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Le motif tiré de l'absence de contribution de M. B... à l'éducation et à l'entretien de ses enfants ayant été mentionné à titre surabondant par le préfet, la circonstance que cette condition n'est pas prévue par l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité, le motif retenu au point 5 ci-dessus justifiant à lui-seul la décision de refus litigieuse.

7. En troisième lieu, M. B... est entré en France alors qu'il était âgé de près de quarante ans et s'il y séjournait, à la date de la décision contestée, depuis six ans, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit d'une décision de transfert prise en 2018 et d'une décision d'obligation de quitter le territoire français du 31 octobre 2022. Il fait valoir qu'il est le père de quatre enfants, dont deux nés d'une première union, désormais majeurs, les deux autres, nés le 17 novembre 2019 et le 19 juillet 2022 de sa relation avec une compatriote, bénéficiant du statut de réfugié comme leur mère. Toutefois, le couple est séparé et M. B..., qui se borne à produire deux attestations d'assurance scolaire pour sa fille née en 2019, quelques photos de ses enfants, sur lesquelles il n'apparaît d'ailleurs pas systématiquement, et quelques factures d'achat de vêtements et de lait en poudre maternisé, n'établit pas qu'il entretient effectivement des relations suivies avec ses enfants mineurs, quand bien même il a obtenu, le 14 mars 2024, soit postérieurement à la décision contestée, un droit de visite dans un espace de rencontres entre parents et enfants. Enfin, ainsi qu'il a été dit précédemment, il s'est rendu coupable de faits de violences sur conjoint en présence de ses enfants. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le préfet de l'Isère, en rejetant la demande de titre de séjour de M. B..., n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'il a poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.

8. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été indiqué au point précédent, M. B... n'établit pas contribuer effectivement à l'éducation et à l'entretien de ses enfants mineurs et il s'est rendu coupable de faits de violences sur conjoint en présence de ses enfants. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère a porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

9. En dernier lieu, en l'absence d'argumentation distincte, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7 ci-dessus.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

10. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 7 ci-dessus, et en l'absence d'argumentation distincte, en prenant la décision d'obligation de quitter le territoire français contestée, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni n'a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...). ".

12. D'une part, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus au point 7, que la circonstance que les enfants de M. B... ont vocation à demeurer en France ne constitue, en tout état de cause, pas une circonstance humanitaire qui ferait obstacle à ce qu'une interdiction de retour sur le territoire français soit prise à son encontre.

13. D'autre part, pour prendre à l'encontre de M. B... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, le préfet a retenu que celui-ci était défavorablement connu des services des forces de l'ordre et avait fait l'objet de deux condamnations, qu'il n'avait pas exécuté de précédentes mesures d'éloignement, que sa présence en France depuis la fin de l'année 2017 ne tenait qu'à son maintien en situation irrégulière, qu'il n'avait pas constitué de liens privés et familiaux d'une intensité suffisante et qu'il ne pouvait se prévaloir de l'intérêt supérieur de ses enfants dès lors qu'il n'établissait pas la stabilité de ses liens avec eux et qu'il avait été condamné pour des faits de violence devant eux. Ce faisant, le préfet n'a pas méconnu les dispositions citées au point 10 ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision fixant le pays de destination :

14. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

15. Il suit de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme Vinet, présidente-assesseure,

Mme Soubié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.

La rapporteure,

C. VinetLa présidente,

C. Michel

La greffière,

F. Bossoutrot

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY01014

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01014
Date de la décision : 13/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : GHANASSIA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-13;24ly01014 ?
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