Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2209059 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, Mme C..., représentée par Me Paquet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 février 2024 et cette décision du 21 septembre 2023 de la préfète du Rhône ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l'attente et dans le délai de huit jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros HT à verser à son conseil ou le cas échéant à elle-même au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ;
- elle a demandé un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas mentionnés à l'article R. 431-2 du même code ;
- elle a été empêchée pour un motif légitime de comparaître personnellement en préfecture pour déposer son dossier ;
- la préfète a méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et plus largement quant aux conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle ;
- elle aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
Par un courrier du 15 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2023 de la préfète du Rhône, la méconnaissance de l'obligation de comparution personnelle pouvant légalement justifier, à elle seule, le refus de l'administration d'instruire la demande de titre de séjour qui ne constitue pas une décision faisant grief (CE, avis, 10 octobre 2024, Mme A..., n° 493514).
Mme C... a produit un mémoire en réponse à ce moyen d'ordre public enregistré le 26 novembre 2024.
Mme C... a été admise au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par une ordonnance du président de la cour du 17 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé, sur sa proposition, la rapporteure publique de présenter des conclusions à l'audience du 13 février 2025 ;
Les parties ayant été régulièrement averties des jours des audiences des 7 novembre 2024 et 13 février 2025, le dossier ayant été renvoyé à l'issue de la première audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
- et les observations de Me Paquet, représentant Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante kosovare, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour.
2. D'une part, il résulte des articles L. 431-1, R. 431-2 et R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en dehors des titres dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 431-2 de ce code, fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
3. D'autre part, le rejet d'une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
4. Le 25 mars 2022 Mme C... a sollicité, par voie postale, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. Ces titres ne figurent pas sur la liste prévue à l'article R. 431-2 de ce code et la préfète du Rhône n'a pas prescrit pour ces titres le dépôt par voie postale des demandes. En dépit des difficultés d'accès au guichet de la préfecture du Rhône, la demande de titre de séjour a été présentée irrégulièrement en méconnaissance de la règle de comparution personnelle. Il s'ensuit que Mme C... n'est pas recevable à contester le refus de la préfère du Rhône de l'instruire.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,
A.-S. SoubiéLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY01013
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