Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 10 mars 2021 par laquelle le maire de la commune de Neschers, au nom de l'Etat, lui a délivré un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable l'opération consistant en la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section 0-AH n° 280 située chemin de Pignat.
Par un jugement n° 2101022 du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 mars 2024, Mme A..., représentée par Me Demars, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et le certificat d'urbanisme contesté ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Neschers de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de lui délivrer un certificat d'urbanisme déclarant réalisable son projet, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Neschers la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée, qui ne mentionne pas les informations visées aux b, c et d de l'article A. 410-4 du code de l'urbanisme, est insuffisamment motivée ou entachée d'une erreur de droit ;
- l'opération projetée ne conduit pas à une extension de l'urbanisation au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024, la ministre chargée du logement et de la rénovation urbaine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article A. 410-4 du code de l'urbanisme est irrecevable en appel ;
- le moyen tiré de ce que l'opération projetée ne conduit pas à une extension de l'urbanisation au sens de l'article L. 111-3 du même code n'est pas fondé.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Moya, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A... a déposé, le 9 février 2021, une demande de certificat d'urbanisme opérationnel en vue de la construction d'une maison individuelle d'habitation sur une parcelle dont elle est propriétaire, cadastrée 0-AH-280 et située chemin de Pignat à Neschers (Puy-de-Dôme). Par une décision du 10 mars 2021, le maire de Neschers a délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme déclarant cette opération non réalisable. Mme A... relève appel du jugement du 23 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article A. 410-4 du code de l'urbanisme est relatif à la légalité interne du certificat d'urbanisme contesté. Dès lors que Mme A... avait soulevé des moyens de légalité interne en première instance, ce moyen peut être soulevé pour la première fois en appel.
3. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / (...). ". L'article A. 410-4 du même code dispose que : " Le certificat d'urbanisme précise : / (...) / b) Si le terrain est situé ou non à l'intérieur du périmètre d'un des droits de préemption définis par le code de l'urbanisme ; / c) La liste des taxes d'urbanisme exigibles ; / d) La liste des participations d'urbanisme qui peuvent être prescrites ; / (...). ".
4. Le certificat d'urbanisme contesté ne précise ni si le terrain d'assiette est situé à l'intérieur, ou non, du périmètre d'un des droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, ni la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à ce terrain d'assiette du projet, en méconnaissance des dispositions précitées des b, c et d de l'article A. 410-4 du code de l'urbanisme. Par suite, Mme A... est fondée à demander son annulation.
5. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, aucun autre moyen n'apparaît susceptible de fonder l'annulation prononcée.
6. La présente décision implique seulement que le maire de la commune de Neschers, au nom de l'Etat, réexamine la demande de Mme A... et précise dans le certificat d'urbanisme les éléments prévus par les dispositions de l'article A. 410-4 du code de l'urbanisme. Il y a donc lieu d'enjoindre au maire de Neschers de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Neschers, qui n'est pas partie à l'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : La décision du 10 mars 2021 du maire de la commune de Neschers est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Neschers de réexaminer la demande de certificat d'urbanisme de Mme A..., en précisant les éléments prévus par l'article A. 410-4 du code de l'urbanisme, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme et à la commune de Neschers.
Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
P. MoyaLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre chargée du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY00720
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