Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme F... D... et M. E... C... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la commune de Velzic à leur verser la somme de 172 633,50 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la délivrance fautive d'un permis de construire en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par un jugement n° 2001332 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2024 et le 3 mai 2024, Mme D... et M. C..., représentés par Me Vendé, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 décembre 2023 ;
2°) de condamner la commune de Velzic à leur verser la somme de 138 657,50 euros, assortie des intérêts légaux à compter de leur réclamation préalable et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Velzic la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé ;
- la copie du jugement qui leur a été notifiée ne fait pas figurer les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- la délivrance d'un permis de construire en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme était fautive et ils n'ont eux-mêmes commis aucune imprudence fautive n'étant pas suffisamment éclairés sur la situation du bien au regard des risques d'inondation ;
- leurs préjudices sont directs, certains, justifiés et résultent de la faute de la commune ;
- le point de départ de la prescription quadriennale est la connaissance de la réalité et de l'étendue des préjudices, c'est-à-dire, en l'espèce, le jour où ils ont subi les préjudices dont ils demandent réparation.
Par des mémoires enregistrés le 2 avril 2024 et le 5 novembre 2024, la commune de Velzic, représentée par Me Martins Da Silva, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme D... et de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la créance invoquée par les requérants est prescrite ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,
- et les observations de Me Reilles, représentant Mme D... et M. C..., et de Me Martins Da Silva, représentant la commune de Velzic.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... et M. C... ont acquis de M. A... et Mme B..., le 29 juin 2013, une maison d'habitation édifiée sur le territoire de la commune de Velzic en vertu d'un permis de construire non daté qui aurait été délivré le 7 mai 2009 par le maire de cette commune et qui a donné lieu à une déclaration d'achèvement et de conformité des travaux en date du 30 décembre 2010. Le 4 janvier 2018, une importante inondation du sous-sol de l'habitation est survenue. Mme D... et M. C..., estimant que la commune de Velzic avait commis une faute en délivrant un permis de construire d'une maison comprenant un sous-sol en zone inondable, lui ont adressé une demande tendant à la réparation de leurs préjudices, rejetée le 25 février 2020. Ils ont alors recherché devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand la responsabilité de la commune afin d'obtenir sa condamnation à leur verser une indemnité de 172 633,50 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la délivrance fautive du permis de construire. Ils relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande et concluent à la condamnation de la commune de Velzic à leur verser la somme de 138 657,50 euros.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, la circonstance que l'ampliation du jugement notifiée aux parties ne comporte pas les signatures prévues à l'article R. 741-7 du code de justice administrative est sans incidence sur la régularité du jugement, étant relevé qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement est, elle, signée par la présidente de la formation de jugement, le rapporteur et la greffière, conformément à ce qu'exigent ces dispositions.
3. En second lieu, pour retenir que Mme D... et M. C... avaient commis une faute exonérant totalement la commune de sa responsabilité, le tribunal administratif s'est fondé sur les mentions de l'acte de vente du 29 juin 2013, dont il résulte selon lui qu'à la date d'acquisition de la construction, les requérants avaient été informés que la parcelle en cause était située en zone rouge du plan de prévention du risque naturel d'inondation approuvé précédemment par arrêté préfectoral du 31 janvier 2013. Il a indiqué qu'en outre, cet acte de vente comportait une clause prévoyant le versement d'une somme de 2 500 euros qui devait être mise sous séquestre et devait être restituée aux acquéreurs si la parcelle était maintenue en zone rouge du plan de prévention. Ce faisant, le tribunal administratif, qui ne s'est pas seulement fondé sur la clause relative à la somme mise sous séquestre pour retenir que les acquéreurs du bien étaient parfaitement informés du risque d'inondation pesant sur la parcelle d'assiette de leur maison, a suffisamment motivé son jugement, conformément à ce qu'exige l'article L. 9 du code de justice administrative.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. La responsabilité d'une personne publique n'est susceptible d'être engagée que s'il existe un lien de causalité suffisamment direct entre les fautes commises par cette personne et le préjudice subi par la victime.
5. Il résulte de l'instruction que si la commune de Velzic a commis une faute en délivrant à M. A... et Mme B... un permis de construire une maison d'habitation, alors que sa connaissance des risques d'inondation pesant sur le terrain d'assiette du projet, notamment du fait de l'existence de l'atlas des risques d'inondation, aurait dû la conduire à refuser de délivrer un tel permis de construire en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, les préjudices résultant pour Mme D... et M. C... des dommages subis, des frais exposés du fait du sinistre survenu en 2018 et de la perte de valeur vénale alléguée de leur maison ne trouvent pas leur origine directe dans la faute de la commune dès lors qu'à la date d'acquisition du bien en cause, un plan de prévention des risques afférents aux inondations liées aux crues du cours d'eau la Jordanne avait été adopté, ce depuis le 31 janvier 2013, classant alors le terrain en zone rouge, c'est-à-dire une zone très exposée à l'aléa en cause, où les nouvelles constructions sont, en principe, interdites, étant relevé que le terrain a ensuite été classé en zone bleue où l'aléa est moindre et les constructions nouvelles permises sous réserve du respect de la cote de sécurité. Toutes les informations utiles à ce sujet figuraient dans l'acte de vente du 29 juin 2013, dans lequel les acquéreurs ont en outre déclaré faire leur affaire du risque d'inondation porté à leur connaissance de façon précise et à divers endroits de l'acte. Au demeurant, il résulte de l'instruction que le sinistre dont les requérants demandent réparation a été causé par une remontée des nappes phréatiques et non par une crue de la Jordanne, seul risque identifié par l'atlas des zones inondables déjà mentionné. Ainsi, les préjudices dont Mme D... et M. C... demandent réparation ne peuvent être regardés comme étant la conséquence directe de la faute commise par la commune.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée en défense, que Mme D... et M. C... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à leur charge la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Velzic au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... et de M. C... est rejetée.
Article 2 : Mme D... et M. C... verseront 2 000 euros à la commune de Velzic au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... D..., à M. E... C... et à la commune de Velzic.
Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,
C. Vinet
La présidente,
C. MichelLa greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre chargée du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY00307
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